Agence du revenu du Canada (Re), 2021 CI 3

Date : 2021-02-03
Numéro de dossier du Commissariat : 5819-01344
Numéro de dossier de l’institution : A-2018-103174

Sommaire

La partie plaignante alléguait que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a indûment refusé de communiquer des renseignements au titre du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès visant des renseignements relatifs à la propriété d’entreprise pour un individu en particulier. Le Commissariat à l’information est d’avis que les renseignements demandés concernent un contribuable identifiable qui n’est pas la partie plaignante et qu’ils ont été obtenus par l’ARC pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le Commissariat est d’avis que les renseignements demandés satisfont aux critères de l’exception prévue au paragraphe 24(1) parce que l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu restreint leur communication.

La plainte est non fondée.

Plainte

[1]      La partie plaignante alléguait que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a indûment refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès visant tous les renseignements relatifs au revenu liés à la propriété d’entreprise pour un individu en particulier.

Enquête

Paragraphe 24(1) : communication restreinte par une autre loi

[2]      Le paragraphe 24(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication est restreinte par une disposition de l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information.

L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?

[3]      La disposition de l’annexe II invoquée en l’espèce par l’ARC est l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).

[4]      L’article 241 de la LIR prévoit une interdiction générale de communiquer des renseignements confidentiels, sous réserve de certaines exceptions limitées.

[5]      Le paragraphe 241(10) de la LIR définit un « renseignement confidentiel » comme étant un renseignement de toute nature et sous toute forme concernant un ou plusieurs contribuables identifiables et qui, selon le cas, est obtenu par le ministre du Revenu national pour l’application de la LIR ou est tiré d’un tel renseignement.

[6]      Le Commissariat à l’information est d’avis que les renseignements demandés concernent un contribuable identifiable qui n’est pas la partie plaignante et qu’ils ont été obtenus par l’ARC pour l’application de la LIR ou tiré de tels renseignements par l’ARC.

[7]      Le Commissariat conclut que les renseignements demandés satisfont aux critères de l’exception prévue au paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information parce que l’article 241 de la LIR restreint leur communication.

Résultat

[8]      La plainte est non fondée.

L’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information confère à la partie plaignante qui reçoit le présent compte rendu le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. La partie plaignante doit exercer ce recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables après la date du compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43.

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