Agence canadienne d’inspection des aliments (Re), 2026 CI 42
Date : 2026-05-07
Numéro de dossier du Commissariat : 5825-04014
Numéro de la demande d’accès : EA-2025_0143790
Sommaire
La partie plaignante allègue que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information.
La demande vise tous les documents, pour une période précise, concernant l’abattage des autruches à la ferme d’autruches Universal Farms à Edgewood (Colombie-Britannique), y compris la planification, l’exécution, l’élimination, le nettoyage, la sécurité et toute autre question relative à l’abattage des autruches.
L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
L’ACIA est réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3). Le retard est attribuable au fait que le bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels n’a pas rapidement chargé les bureaux de première responsabilité de chercher et de récupérer les documents pertinents. L’ACIA soutenait également que la Gendarmerie royale du Canada avait des enquêtes en cours directement liées au sujet de cette demande et que la collecte des documents pertinents avait été retardée en raison de divers problèmes de sécurité ainsi que du nombre de documents.
La Commissaire à l’information a ordonné au président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
Le président a avisé la Commissaire que l’ACIA donnerait suite à son ordonnance et qu’elle avait déjà pris des mesures à cette fin, notamment récupérer tous les documents et en commencer à les examiner. Il a ajouté que le bureau de l’AIPRP a pris des mesures pour atténuer les problèmes liés à la collecte et au traitement des renseignements concernant ce sujet ainsi qu’à d’autres demandes associées, et a consacré des ressources au traitement de ces demandes.
La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) n’a pas répondu à une demande d’accès dans le délai de 30 jours prévu à l’article 7 de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise tous les documents, pour une période précise, concernant l’abattage des autruches à la ferme d’autruches Universal Farms à Edgewood (Colombie-Britannique), y compris la planification, l’exécution, l’élimination, le nettoyage, la sécurité et toute autre question relative à l’abattage des autruches. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Enquête
Délais pour répondre aux demandes d’accès
[2]L’article 7 exige que les institutions répondent aux demandes d’accès dans un délai de 30 jours, à moins qu’elles aient transmis la demande à une autre institution ou pris une prorogation de délai valide parce qu’elle satisfait aux critères de l’article 9. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande dans le délai de 30 jours ou dans le délai prorogé, elle est réputée avoir refusé de communiquer les documents en vertu du paragraphe 10(3).
[3]L’institution est néanmoins tenue de fournir une réponse à la demande.
Qu’est-ce qu’une réponse?
[4]La réponse à une demande d’accès doit être écrite et elle doit indiquer si l’institution communique les documents demandés, en tout ou en partie.
- Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle communique les documents, en tout ou en partie, l’institution doit les communiquer.
- Lorsque la réponse de l’institution indique qu’elle refuse de communiquer les documents, en tout ou en partie, l’institution doit expliquer que les documents n’existent pas ou qu’elle refuse de les communiquer, en tout ou en partie, en vertu d’une exception précise, et elle doit identifier cette disposition.
[5]Dans des circonstances précises, l’institution peut refuser de confirmer ou de nier l’existence des documents, en vertu du paragraphe 10(2).
L’institution a-t-elle répondu dans les délais?
[6]L’ACIA a reçu la demande d’accès le 19 novembre 2025. Elle n’a ni prorogé le délai de réponse en vertu du paragraphe 9(1), ni transmis la demande à une autre institution. Elle était donc tenue de répondre dans le délai de 30 jours prévus par l’article 7; l’échéance était le 19 décembre 2025.
[7]L’ACIA n’a pas répondu à la demande avant l’échéance. Je conclus donc qu’elle n’a pas respecté son obligation de répondre à la demande dans le délai de 30 jours. L’ACIA est donc réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).
[8]L’enquête a révélé que la demande faisant l’objet de la plainte en l’espèce est traitée en même temps que plus de cinquante autres demandes présentées par d’autres parties, qui visent des renseignements connexes. L’ACIA soutient que des enquêtes de la Gendarmerie royale du Canada étaient toujours en cours et qu’elles étaient directement liées au sujet de cette demande. En outre, des documents pertinents n’avaient pas encore été recueillis en raison de divers problèmes liés à la sécurité et à la sûreté, tant internes qu’externes, ainsi que du grand nombre de documents relatifs au sujet.
[9]L’ACIA a expliqué que les préoccupations relatives à la sécurité et à la sûreté susmentionnées, ainsi que des contraintes opérationnelles au moment de l’abattage, l’ont empêchée de suivre son protocole normal pour attribuer les tâches et recueillir les documents au moment de la réception de la demande. L’ACIA a également affirmé que des contraintes opérationnelles persistent en raison des activités continues liées à l’influenza aviaire hautement pathogène et que les préoccupations relatives à la sécurité demeurent un obstacle important à la collecte de documents.
[10]De plus, l’ACIA a indiqué que les tâches attribuées devront être précises et limitées, et a ajouté que l’accès aux documents est fortement restreint et qu’un nombre limité d’experts en la matière travailleraient sur ces dossiers à un moment donné.
[11]Puisqu’il n’avait pas encore reçu les documents, le bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’ACIA ignorait donc si des consultations seraient nécessaires avant de répondre à la demande d’accès, ainsi que le volume ou de la complexité précis des documents pertinents. Par conséquent, le bureau de l’AIPRP n’était pas en mesure de fournir au Commissariat à l’information une date à laquelle il prévoyait de fournir une réponse complète à la demande d’accès. Malgré les nombreuses occasions qui lui ont été données de présenter des observations sur des sujets autres que la nature délicate du sujet et les préoccupations en matière de sécurité, le bureau de l’AIPRP n’a fourni aucune information quant à la quantité de travail restant à faire pour terminer le traitement de la demande, comme la possibilité que des consultations soient nécessaires.
[12]J’estime que le temps pris par l’ACIA pour chercher, rassembler et envoyer tous les documents pertinents au bureau de l’AIPRP de façon judicieuse est irresponsable et inacceptable. Cette absence de réponse de la part de l’institution témoigne d’un mépris flagrant de la Loi et du droit d’accès des Canadiens et des Canadiennes. Puisque l’attribution des tâches concernant les documents susceptibles d’être pertinents n’a pas encore été effectuée, la demande est suspendue jusqu’à ce que le bureau de l’AIPRP reçoive les documents pertinents. Si la récupération des documents avait été effectuée dans un délai raisonnable à compter de la présentation de la demande, le bureau de l’AIPRP serait en mesure de fournir une date de réponse prévue.
[13]Les actions de l’ACIA relativement à cette demande ne sont ni autorisées ni justifiables en vertu de la Loi. Cette dernière n’autorise pas une institution à « suspendre » la préparation de la réponse à une demande en attendant le résultat d’un plan d’action stratégique visant à traiter plusieurs demandes concernant des renseignements semblables, ou en raison de la nature délicate de ces derniers. Au contraire, la Loi vise à garantir que l’accès du public à l’information ne soit pas entravé par un retard administratif.
[14]L’accès aux documents gouvernementaux en temps opportun fait partie intégrante d’une société démocratique saine et ouverte. Dans ce domaine, retarder l’accès équivaut trop souvent à refuser l’accès. Lorsqu’une institution ne répond pas à une demande d’accès dans les délais prévus par la Loi, il ne s’agit pas d’une omission mineure, négligeable ou sans importance. Il s’agit plutôt d’une violation de la lettre et de l’esprit de la Loi qui nuit à la confiance du public envers les institutions fédérales et le système d’accès dans son ensemble.
[15]L’ACIA doit faire preuve d’une gouvernance responsable en répondant rapidement aux demandes d’accès et donner ainsi l’exemple à ses fonctionnaires pour ce qui est de s’acquitter de sa responsabilité de fournir un accès rapide à l’information aux Canadiens et Canadiennes. Plutôt que de retarder l’accès aux renseignements, l’ACIA devrait noter qu’il convient de traiter la gestion des renseignements de nature délicate, ainsi que les préoccupations relatives à l’incidence que leur communication pourrait avoir sur la sécurité du personnel et des tiers, en appliquant les exceptions appropriées. Il s’agit là de l’esprit de la Loi, comme le prévoyait le législateur; aucune disposition ne permet à une institution de suspendre le traitement d’une demande dans les circonstances actuelles.
[16]L’inaction du Bureau de l’AIPRP nuisait à la capacité de l’ACIA de s’acquitter de son obligation de veiller à ce que la demande d’accès soit traitée conformément aux exigences de la Loi. Ce retard a également empêché le bureau de l’AIPRP de l’ACIA d’évaluer le travail requis pour répondre à la demande, ce qui est essentiel pour déterminer les ressources et le temps nécessaires pour traiter efficacement la demande.
[17]En outre, comme les recherches n’ont pas été effectuées, il est difficile de savoir si les secteurs de programme ont au moins été avisés des demandes et étaient donc au courant de l’obligation de conserver les documents, y compris les documents éphémères qui auraient pu être pertinents. Le droit d’accès est un droit quasi constitutionnel. Ce droit ne pouvant exister sans les documents, il est essentiel que toutes les mesures nécessaires soient prises pour créer et conserver les documents dans lesquels sont consignées les décisions et les mesures prises, même dans des circonstances exceptionnelles. C’est seulement ainsi que nous pouvons nous assurer que les institutions rendent des comptes, ce qui est l’un des principaux objectifs de la Loi, et, par le fait même, que nous conservons la confiance du public.
[18]Le président devrait rappeler à ses fonctionnaires qu’un stockage approprié et une bonne gestion de l’information relative aux mesures clés sont essentiels pour répondre efficacement et consciencieusement aux demandes d’accès. Le président devrait en outre rappeler à ses fonctionnaires qu’ils ont la responsabilité de fournir des renseignements en temps opportun aux Canadiens et Canadiennes. La responsabilité de veiller au respect de la Loi n’incombe pas seulement à l’unité de l’AIPRP; il s’agit d’une responsabilité ministérielle et collective. C’est au responsable de l’institution, en l’occurrence le président de l’ACIA, de veiller à ce que cette responsabilité soit comprise et respectée au sein de l’institution.
[19]L’ACIA doit répondre à la demande d’accès dans les plus brefs délais. Toute réponse doit nécessairement être conforme aux autres obligations de l’ACIA en vertu de la Loi, y compris celle de donner suite à la demande de façon précise et complète, et en temps utile. Le Commissariat à l’information a finalement reçu une date provisoire de récupération des documents, à savoir le 10 avril 2026, mais aucune autre observation n’a été reçue concernant le délai prévu pour traiter ces documents.
[20]Compte tenu de la complexité du sujet, du nombre inconnu de documents à examiner, du travail qui reste à faire (y compris la tenue possible de consultations) et du temps écoulé depuis la réception de la demande d’accès, je conclus qu’il convient que l’ACIA fournisse une réponse dès que possible, mais au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.
Résultat
[21]La plainte est fondée.
Ordonnance
J’ordonne au président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments de fournir une réponse complète à la demande d’accès au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
Rapport et avis de l’institution
Le 13 avril 2026, j’ai transmis au président mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.
Le 24 avril 2026, le président m’a avisée que l’ACIA donnerait suite à mon ordonnance et qu’elle avait déjà pris des mesures à cette fin, notamment récupérer tous les documents et en commencer à les examiner. Il a ajouté que le bureau de l’AIPRP avait pris des mesures pour atténuer les problèmes liés à la collecte et au traitement des renseignements concernant ce sujet ainsi que d’autres demandes connexes, et qu’il avait affecté des ressources au traitement de ces demandes.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, l’ordonnance prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.