Décision en vertu de l’article 6.1, 2026 CI 67
Date de la décision : 25 septembre 2026
Sommaire
Une institution a présenté à la Commissaire à l’information une demande d’autorisation pour ne pas donner suite à 685 demandes d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. De l’avis de l’institution, les demandes d’accès constituent un abus du droit de faire une demande de communication.
La Commissaire conclut que l’institution n’a pas établi que les demandes d’accès en cause constituent un abus du droit de faire une demande de communication.
La demande d’autorisation est rejetée.
Demande d’autorisation
En vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information, le responsable d’une institution fédérale peut demander à la Commissaire à l’information l’autorisation écrite de ne pas donner suite à une demande d’accès si, à son avis, la demande est l’une ou plusieurs des choses suivantes :
- vexatoire;
- entachée de mauvaise foi;
- un abus du droit de faire une demande d’accès.
Les institutions ne peuvent pas refuser de donner suite à une demande d’accès pour la simple raison que les renseignements demandés ont déjà été publiés de manière proactive en vertu de la partie 2 de la Loi [paragraphe 6.1(1.1)].
Il incombe à l’institution de démontrer que la demande d’accès satisfait à l’un ou plusieurs des critères du paragraphe 6.1(1).
Si l’institution démontre que l’un ou plusieurs critères du paragraphe 6.1(1) s’appliquent, alors la Commissaire doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour accorder ou non l’autorisation.
Dans l’exercice de ce pouvoir, la Commissaire considère toutes les circonstances et tous les facteurs pertinents, dont :
- la nature quasi constitutionnelle du droit d’accès;
- l’intérêt public à l’égard des documents demandés;
- la question de savoir si l’institution s’est acquittée de ses obligations en vertu du paragraphe 4(2.1), soit de faire tous les efforts raisonnables pour prêter toute l’assistance indiquée à la personne qui a fait la demande d’accès.
Demande d’accès en cause
Le 4 mai 2026, l’institution a demandé à la Commissaire l’autorisation de ne pas donner suite à 685 demandes d’accès qu’elle a reçues entre le 15 avril 2020 et le 10 avril 2026. Les demandes d’accès visent à obtenir un large éventail de renseignements sur l’armée.
Selon l’institution, les demandes d’accès constituent un abus du droit de faire une demande de communication.
Les demandes d’accès constituent-elles un abus du droit de faire une demande de communication?
La Loi confère le droit d’accéder aux documents relevant d’une institution fédérale – un droit dont il ne faut pas abuser.
La Commissaire considère qu’une demande d’accès constitue un abus lorsqu’elle dépasse les limites de l’exercice légitime du droit de faire une telle demande. Quand elle évalue si une demande d’accès est abusive, elle se penche sur la portée, la nature et l’effet cumulatif de celle-ci, notamment :
- si la demande d’accès est répétitive ou si sa portée est trop vaste;
- si la demande d’accès vise un objectif autre que la communication de documents ou de renseignements;
- si le fait de donner suite à la demande d’accès constitue un fardeau excessif pour l’institution et/ou l’empêche de répondre à d’autres demandes d’accès (et, par conséquent, empêcherait d’autres personnes de faire valoir leur droit d’accès).
La Commissaire peut également prendre en considération les efforts faits par l’institution, le cas échéant, pour aider la personne qui a fait la demande d’accès à cibler les renseignements qu’elle veut obtenir et/ou réduire la portée de sa demande. De plus, elle peut prendre en considération les réponses de cette personne par rapport aux efforts déployés, notamment la mesure dans laquelle cette dernière était disposée à collaborer avec l’institution.
L’institution soutient que les demandes d’accès en question constituent un abus du droit de faire une demande de communication, parce qu’elles constitueraient un fardeau excessif et que leur but est contraire à la Loi.
Fardeau
L’institution a expliqué que les demandes d’accès de la personne comptaient pour plus de 20 % de toutes les demandes reçues au cours des deux derniers exercices. En 2024-2025, la personne a présenté 476 demandes (20 % du nombre total de demandes), ce qui a augmenté au cours de l’exercice 2025-2026 pour atteindre 618 demandes (21 % du nombre total de demandes). Il s’agissait également d’une augmentation significative par rapport à l’exercice 2023-2024, au cours duquel la personne a présenté 184 demandes, soit 8 % des demandes reçues. L’institution a expliqué qu’elle a actuellement 684 demandes actives provenant de cette personne, en date du 13 avril 2026.
L’institution a également expliqué que les demandes d’accès visaient principalement l’armée, ce qui a entraîné une charge de travail énorme pour les bureaux de première responsabilité (BPR) militaires et causé d’importants arriérés, car ils ne pouvaient pas suivre le rythme des demandes tout en remplissant leurs fonctions obligatoires. L’institution prévoit que, si cette personne continue de présenter un grand volume de demandes, l’arriéré augmentera davantage, ce qui causera des retards dans la réponse aux demandes de l’ensemble des personnes.
L’institution a mentionné que, le 6 mai 2025, une entente a été conclue avec la personne qui a fait les demandes d’accès, afin de suspendre 162 demandes, à savoir toutes celles pour lesquelles une tâche de récupération n’avait pas été attribuée. L’institution affirme que, si elle devait donner suite à ces 162 demandes, il faudrait générer 867 courriels pour attribuer des tâches à des BPR, dont la plupart font partie de l’armée. Ce grand nombre de tâches aurait une incidence sur les priorités opérationnelles et ajouterait à leurs arriérés. L’institution a fourni la ventilation suivante des tâches par BPR, en fonction d’une évaluation préliminaire des 162 demandes suspendues :
| BPR | Nombre de tâches attribuées |
|---|---|
BPR 1 | 74 |
BPR 2 | 66 |
BPR 3 | 64 |
BPR 4 | 61 |
BPR 5 | 51 |
BPR 6 | 47 |
BPR 7 | 46 |
BPR 8 | 45 |
BPR 9 | 41 |
BPR 10 | 38 |
BPR 11 | 33 |
BPR 12 | 32 |
BPR 13 | 32 |
BPR 14 | 30 |
BPR 15 | 27 |
BPR 16 | 23 |
BPR 17 | 22 |
BPR 18 | 21 |
BPR 19 | 21 |
BPR 20 | 20 |
BPR 21 | 13 |
BPR 22 | 12 |
Total : 867 | |
L’institution affirme que les arriérés actuels de deux BPR en particulier, qui sont apparus au cours des deux dernières années, sont le résultat direct du grand volume de demandes d’accès provenant de la personne. Les arriérés de ces deux BPR sont les deux plus importants du ministère, mais, avant l’exercice 2024-2025, ils n’avaient aucun arriéré et leurs taux de respect des délais étaient acceptables. En raison de leur incapacité à traiter le volume de demandes présentées par cette personne, ils sont aux prises avec d’importants arriérés. Ceux-ci touchent non seulement les demandes présentées par la personne, mais également celles présentées par d’autres personnes, ce qui donne lieu à des retards dans les communications et à des présomptions de refus.
Enfin, l’institution a expliqué que, même si son bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) recevait du financement supplémentaire et embauchait 25 employés à temps plein supplémentaires, le volume de demandes d’accès générées par la personne constitue un fardeau excessif et monopolise les ressources du bureau, ce qui entrave injustement le droit d’accès d’autres personnes qui font des demandes. Selon l’institution, puisqu’il contribue à l’arriéré du bureau de l’AIPRP et des BPR et constitue un fardeau excessif pour eux, le volume de demandes constitue un abus du droit de faire une demande de communication.
But
L’institution a aussi fait valoir que les demandes d’accès en cause semblent avoir été faites pour confirmer ou réfuter systématiquement des récits fondés sur des suppositions ou des théories du complot. L’institution soutient que, bien que la Loi vise à faciliter l’accès aux documents existants à l’appui de la transparence et de la reddition de comptes, elle n’est pas conçue pour confirmer ou réfuter systématiquement des récits fondés sur des suppositions ou des théories du complot.
Discussion
Les demandes d’accès constitueraient-elles un fardeau excessif pour l’institution?
Dans la décision 2020 CI 17, la Commissaire a conclu que le volume de demandes d’accès en soi n’est pas suffisant pour permettre de conclure à un abus, mais que le volume, parallèlement à d’autres facteurs, peut permettre de conclure à un abus du droit de faire une demande de communication. L’incidence du traitement de ces demandes sur le fonctionnement d’un bureau de l’AIPRP ou des BPR concernés, en plus du grand volume, peut, dans certains cas, suffire pour démontrer un abus du droit de faire une demande de communication.
La demande d’autorisation de l’institution repose principalement sur le grand volume de demandes d’accès présentées par la personne, de même que sur le nombre de tâches qui en découleraient. L’institution a fourni des renseignements au sujet des répercussions de ces demandes d’accès sur les BPR et le bureau de l’AIPRP, mais ces renseignements sont insuffisants.
L’institution affirme que les BPR ont un arriéré de demandes d’accès à cause de la personne et que les demandes en cause entravent de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution. Cette dernière n’a cependant pas fourni d’observations concernant la capacité des BPR de traiter les demandes ni la charge de travail prévue que représentent ces demandes pour ceux-ci, outre le nombre de tâches attribuées. Les allégations non étayées selon lesquelles l’examen d’une demande d’accès entraverait le fonctionnement ne suffisent pour que la Commissaire conclue qu’une demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication. Bien que les éléments de preuve démontrent que les BPR de l’institution ont un arriéré, les éléments de preuve fournis par l’institution ne démontrent pas qu’il est plus probable que ce retard soit causé par la personne qui a fait les demandes que par les lacunes au sein des BPR.
Le Commissaire note également que l’institution lui a demandé l’autorisation de ne pas donner suite aux demandes d’accès qui remontent à 2020, soit six ans en arrière. L’une de ces demandes plus anciennes a généré moins de 100 pages et la plupart ont généré moins de 1 000 pages. L’institution n’a pas expliqué pourquoi ces demandes plus anciennes étaient toujours en suspens 5 à 6 ans plus tard. En fait, il semble que l’institution se trouve dans une situation de présomption de refus concernant ces demandes et elle n’a fourni aucune explication quant à l’absence de réponse. La Commissaire estime que la manière dont l’institution a traité ces demandes plus anciennes est inacceptable. Bien que l’institution puisse justifier l’absence de réponse dans les délais prévus par la loi ou dans un délai prorogé légalement lorsqu’elle présente une demande d’autorisation en vertu de l’article 6.1, elle n’a fait aucun effort dans ce sens. Dans ces circonstances, l’institution ne peut se baser sur ses propres fautes pour contribuer à la quantité de travail nécessaire pour répondre aux demandes d’accès de cette personne. L’arriéré dont l’institution se plaint est, au moins en partie, le résultat de son inaction et de ses propres lacunes.
La Commissaire conclut que l’institution n’a pas démontré que les demandes d’accès constitueraient un fardeau excessif ou qu’elles entraveraient son fonctionnement.
Le but des demandes d’accès est-il contraire à la Loi?
L’institution soutient que le but des demandes d’accès est de confirmer ou de réfuter des récits fondés sur des suppositions ou des théories du complot, et que ce but est contraire à la Loi.
L’institution a fourni certains éléments de preuve indiquant que le but des demandes d’accès est de confirmer ou de réfuter des récits fondés sur des suppositions ou des théories du complot, et la personne qui a fait les demandes n’a pas contesté cet argument. La personne a toutefois expliqué que cet objectif n’est qu’un des sept objectifs de ses demandes d’accès.
La Commissaire convient donc que l’un des buts de ces demandes d’accès est d’obtenir de l’information sur des sujets liés à des théories du complot. Cela étant dit, l’institution n’a pas expliqué de façon convaincante en quoi ce but est contraire à la Loi. La Commissaire ne voit pas en quoi présenter une demande d’accès visant à obtenir directement de la source des renseignements sur les sujets qui intéressent la personne est un problème. Au contraire, elle mentionne fréquemment que la Loi est un outil essentiel pour lutter contre la désinformation et la mésinformation.
De plus, après avoir examiné les observations de la personne qui a fait les demandes, la Commissaire est convaincue que celle-ci a un intérêt réel à l’égard des renseignements demandés. La personne a expliqué qu’elle représentait des médias, que toutes ses demandes étaient faites en cette qualité et qu’elle communiquait de l’information sur la sécurité publique et l’armée au grand public.
Compte tenu de ce qui précède, la Commissaire conclut que l’institution n’a pas établi que le but des demandes d’accès est contraire à la Loi et, par conséquent, que celles-ci constituent un abus du droit de faire une demande de communication.
Décision
L’institution n’a pas établi que les demandes d’accès satisfaisaient à un ou plusieurs critères du paragraphe 6.1(1).
La demande d’autorisation est donc rejetée.