Décision en vertu de l’article 30, 2026 CI 45

Date de la décision : le 14 mai 2026

Sommaire

La Commissaire à l’information a reçu une plainte en vertu de la Loi sur l’accès à l’information alléguant que la communication des titres de certaines notes d’information publiées sur le site Web Canada Ouvert a été erronément refusée.

L’article 30 de la Loi autorise la Commissaire à recevoir les plaintes contenant des allégations qui s’inscrivent dans le cadre des alinéas 30(1)a) à d.1) et à faire enquête sur celles-ci lorsque la partie plaignante est la personne physique ou morale qui a déposé la demande d’accès. La Commissaire peut également faire enquête sur les allégations qui s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)e) ou toute autre question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la partie 1 de la Loi [alinéa 30(1)f)], peu importe si la partie plaignante a présenté ou non une demande d’accès.

La Commissaire ne peut pas recevoir de plainte concernant la partie 2 de la Loi, qui établit des obligations quant à la publication proactive de renseignements précis, ni enquêter sur celles-ci.

Le paragraphe 91(1) de la Loi prévoit explicitement que la Commissaire « ne peut exercer aucune attribution en rapport avec la publication proactive de renseignements au titre de la présente partie, y compris toute attribution — notamment la réception des plaintes et les enquêtes sur celles-ci — que lui confère la partie 1 ».

La plainte a été déclarée irrecevable, car elle ne s’inscrit pas dans le cadre du paragraphe 30(1). C’est parce qu’elle ne concerne pas une demande d’accès [alinéa 30(1)a) à d.1)], une question visée à l’alinéa 30(1)e) ou toute autre question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la partie 1 de la Loi [alinéa 30(1)f)].

De ce fait, la Commissaire ne peut pas recevoir la plainte, car elle n’a pas le pouvoir de faire enquête sur celle-ci.

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