Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

543 décisions trouvées

3 fév
2021

Agence du revenu du Canada (Re), 2021 CI 3

Institution
Agence du revenu du Canada
Article de la Loi
24
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante alléguait que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a indûment refusé de communiquer des renseignements au titre du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information en réponse à une demande d’accès visant des renseignements relatifs à la propriété d’entreprise pour un individu en particulier. Le Commissariat à l’information est d’avis que les renseignements demandés concernent un contribuable identifiable qui n’est pas la partie plaignante et qu’ils ont été obtenus par l’ARC pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le Commissariat est d’avis que les renseignements demandés satisfont aux critères de l’exception prévue au paragraphe 24(1) parce que l’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu restreint leur communication.

La plainte est non fondée.

Litige connexe devant la Cour fédérale: Victoria Moshinsky-Helm v. Ministre du Revenu National, T-1715-19.  Les étapes suivies dans ce litige peuvent être consultées en utilisant le lien suivant:https://www.fct-cf.gc.ca/fr/dossiers-de-la-cour-et-decisions/dossiers-de-la-cour

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2 fév
2021

Service correctionnel du Canada, 5820-01453

Institution
Service correctionnel du Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2018-00333
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse finale à la demande d’accès présentée le 3 décembre 2018.
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21 jan
2021

Santé Canada (Re), 2021 CI 2

Institution
Santé Canada
Article de la Loi
4
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante alléguait que Santé Canada n’avait pas effectué une recherche raisonnable pour trouver des documents en réponse à deux demandes d’accès visant des renseignements sur des producteurs et utilisateurs personnels ou désignés de cannabis médical. Les documents produits en réponse aux demandes provenaient d’une base de données sur les producteurs de cannabis médical détenteurs d’une licence en vertu du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM). Santé Canada reconnaissait qu’il y aurait pu avoir d’autres documents pertinents dans une seconde base de données, mais que les efforts requis pour les récupérer seraient déraisonnables. Le Commissariat à l’information était d’accord, compte tenu de la quantité de travail manuel requise pour récupérer les documents possiblement pertinents. 

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7 jan
2021

Transports Canada (Re), 2021 CI 1

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
26
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Transports Canada a indûment invoqué l’article 26 de la Loi sur l’accès à l’information pour refuser l’accès à des statistiques annuelles concernant le traitement des demandes d’accès à l’information et de renseignements personnels. Le Commissariat à l’information reconnaît que Transports Canada a satisfait aux critères nécessaires pour établir l’applicabilité de l’article 26 – Refus de communication en cas de publication – et qu’il a pris en considération tous les facteurs pertinents pour ou contre la communication dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La plainte est non fondée.

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16 déc
2020

Patrimoine canadien (Re), 2020 CI 10

Institution
Patrimoine canadien
Article de la Loi
30(1)f)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La Commissaire à l’information a pris l’initiative de déposer une plainte contre le ministère du Patrimoine canadien (PCH) après avoir appris que l’institution avait suspendu le traitement de ses demandes d’accès en raison de la pandémie de COVID-19. L’enquête a révélé qu’entre le 16 mars et le 10 juillet 2020, le personnel du Secrétariat de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de PCH n’a pas eu accès à son lieu de travail et a été incapable d’accéder à distance au réseau ministériel. Cela a créé un arriéré de 224 demandes d’accès.

La plainte est fondée, car l’absence de réponse de PCH aux 224 demandes ne respectait pas les conditions établies au paragraphe 9(1) et, par conséquent, contrevenait au droit d’accès quasi constitutionnel prévu par la Loi. 

La Commissaire a fait six recommandations au ministre du Patrimoine canadien et celui-ci a accepté de prendre des mesures correctives afin que PCH respecte pleinement ses obligations en vertu de la Loi.

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15 déc
2020

Transports Canada (Re), 2020 CI 16

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
14
20
21
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante conteste la décision de Transports Canada de ne pas communiquer certains renseignements concernant les taux de réussite des rappels de sécurité des véhicules en y appliquant les articles 14, 20 et 21 de la Loi sur l’accès à l’information. Le Commissariat à l’information a demandé des observations à la partie plaignante, à Transports Canada et à un tiers. La Commissaire était d’avis que Transports Canada et le tiers ne s’étaient pas acquittés du fardeau qui leur incombe de démontrer que les exceptions s’appliquaient aux renseignements en cause. La Commissaire a donc recommandé à Transports Canada de communiquer tous les renseignements qu’il refusait de communiquer auparavant, à l’exception de certains renseignements personnels. Transports Canada a fait savoir que les recommandations seraient mises en œuvre. La plainte est fondée.

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14 déc
2020

VIA Rail Canada Inc. (Re), 2020 CI 15

Institution
VIA Rail Canada
Article de la Loi
18
21
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante a contesté la décision de VIA Rail de refuser de communiquer, en vertu de plusieurs alinéas de la Loi sur l’accès à l’information, des renseignements liés à une proposition de train à grande fréquence. VIA Rail n’a pas démontré que ces renseignements étaient visés par les exceptions invoquées. De plus, VIA Rail n’a pas effectué l’exercice de prélèvement visant à communiquer les renseignements qui n’étaient pas visés par une exception. La Commissaire à l’information a recommandé que VIA Rail entreprenne un tel exercice, communique tout renseignement ne satisfaisant pas aux critères de l’exception de même qu’exerce son pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait aux autres renseignements en cause. La plainte est fondée.

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9 nov
2020

Bureau du Conseil privé (Re), 2020 CI 12

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

 La partie plaignante alléguait que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement de 1971. Le BCP a demandé une prorogation du délai pour répondre à la demande, en partie pour consulter d’autres institutions fédérales. Les institutions consultées n’ayant pas répondu avant la date d’échéance, le BCP a envoyé une lettre à la partie plaignante pour l’informer qu’il ne traiterait pas la demande parce qu’il n’avait pas reçu les recommandations des autres institutions fédérales et il a fermé le dossier, conformément à sa politique de non-retard. 

 La Loi n’autorise pas le BCP à refuser de répondre à une demande d’accès au motif qu’il n’a pas encore reçu les recommandations des institutions consultées. Le Commissariat à l’information conclut que le BCP était en situation de présomption de refus aux termes du paragraphe 10(3) de la Loi.

La Commissaire à l’information a recommandé au greffier du Conseil privé de prendre les mesures nécessaires pour répondre à la demande d’accès avant l’échéance du 16 novembre 2020 ainsi que de révoquer ou réviser sa politique actuelle de non-retard afin que le traitement de toutes les demandes soit conforme à ses obligations en vertu de la Loi. Le BCP a accepté de mettre en œuvre les deux recommandations.

La plainte est fondée. Le BCP a depuis répondu à la demande d’accès.

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9 nov
2020

Bureau du Conseil privé (Re), 2020 CI 13

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante alléguait que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement de 1968. Le BCP a demandé une prorogation du délai pour répondre à la demande, en partie pour consulter d’autres institutions fédérales. Les institutions consultées n’ayant pas répondu avant la date d’échéance, le BCP a envoyé une lettre à la partie plaignante pour l’informer qu’il ne traiterait pas la demande parce qu’il n’avait pas reçu les recommandations des autres institutions fédérales et il a fermé le dossier, conformément à sa politique de non-retard. 

La Loi n’autorise pas le BCP à refuser de répondre à une demande d’accès au motif qu’il n’a pas encore reçu les recommandations des institutions consultées. Le Commissariat à l’information conclut que le BCP était en situation de présomption de refus aux termes du paragraphe 10(3) de la Loi.

La Commissaire à l’information a recommandé au greffier du Conseil privé de prendre les mesures nécessaires pour répondre à la demande d’accès avant l’échéance du 16 novembre 2020 ainsi que de révoquer ou réviser sa politique actuelle de non-retard afin que le traitement de toutes les demandes soit conforme à ses obligations en vertu de la Loi. Le BCP n’a pas accepté de répondre avant l’échéance du 16 novembre 2020, mais il s’est engagé à le faire avant l’échéance du 17 décembre 2020. Le BCP a confirmé qu’il a révoqué sa politique de non-retard.

La plainte est fondée. Le BCP a respecté son engagement.

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9 nov
2020

Bureau du Conseil privé (Re), 2020 CI 14

Institution
Bureau du Conseil privé
Article de la Loi
10(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante alléguait que le Bureau du Conseil privé (BCP) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès à l’information. La demande d’accès visait des procès-verbaux du Comité mixte du renseignement de 1962. Le BCP a demandé une prorogation du délai pour répondre à la demande, en partie pour consulter d’autres institutions fédérales. Le BCP a envoyé une lettre à la partie plaignante pour l’informer qu’il ne traiterait pas la demande parce qu’il n’avait pas reçu les recommandations des autres institutions fédérales et il a fermé le dossier, conformément à sa politique de non-retard. 

La Loi n’autorise pas le BCP à refuser de répondre à une demande d’accès au motif qu’il n’a pas encore reçu les recommandations des institutions consultées. Le Commissariat à l’information conclut que le BCP était en situation de présomption de refus aux termes du paragraphe 10(3) de la Loi.

La Commissaire à l’information a recommandé au greffier du Conseil privé de prendre les mesures nécessaires pour répondre à la demande d’accès avant l’échéance du 16 novembre 2020 ainsi que de révoquer ou réviser sa politique actuelle de non-retard afin que le traitement de toutes les demandes soit conforme à ses obligations en vertu de la Loi. Le BCP n’a pas accepté de répondre avant l’échéance du 16 novembre 2020, mais il s’est engagé à le faire avant l’échéance du 17 décembre 2020. Le BCP a confirmé qu’il a révoqué sa politique de non-retard.

La plainte est fondée. Le BCP a respecté son engagement.

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