Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

543 décisions trouvées

1 nov
2021

Décision en vertu de l’article 6.1, 2021 CI 30

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à une demande d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. Dans la demande d’autorisation, l’institution a précisé que la demande d’accès est vexatoire et qu’elle constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

La Commissaire a conclu que l’institution a démontré que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication. Compte tenu de la conclusion de la Commissaire, il n’est pas nécessaire de déterminer si la demande d’accès était également vexatoire.

La demande d’autorisation est acceptée.

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27 oct
2021

Services publics et Approvisionnement Canada (Re), 2021 CI 29

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
30(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) n’a pas effectué une recherche raisonnable pour trouver un enregistrement d’une réunion qui s’est tenue sur Microsoft Teams de même que toutes les communications concernant cette réunion, en réponse à une demande d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

L’enquête a révélé que, bien qu’il soit possible d’enregistrer les réunions sur Microsoft Teams, cette fonction n’a pas été utilisée pour enregistrer la réunion en question. De plus, les fonctionnaires de SPAC ont indiqué qu’il s’agissait d’une réunion informelle et qu’il n’y était pas question d’activités ou de décisions à valeur opérationnelle pour lesquelles il y avait une obligation de créer un document.

Compte tenu de la preuve et des observations reçues, le Commissariat à l’information estime que SPAC a fait des démarches raisonnables pour repérer et localiser les documents visés. Toutefois, aucun document n’a été repéré.

La plainte est non fondée.

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25 oct
2021

Anciens Combattants Canada (Re), 2021 CI 28

Institution
Anciens Combattants Canada
Article de la Loi
19
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Anciens Combattants Canada (ACC) a erronément refusé de communiquer, en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, le nom et le numéro matricule de personnes qui se sont vu remettre l’Étoile de l’Arctique.

ACC a reconnu que certains des renseignements qu’il avait refusé de communiquer, notamment le nom de certains récipiendaires décédés depuis plus de vingt ans, ne satisfaisaient pas aux critères du paragraphe 19(1). De ce fait, il a communiqué ces renseignements à la partie plaignante au cours de l’enquête.

Toutefois, ACC a maintenu sa position selon laquelle certains noms et numéros matricules avaient correctement fait l’objet d’un refus de communication.

La Commissaire à l’information a consulté le Commissaire à la protection de la vie privée, qui a convenu que les noms et numéros matricules peuvent être communiqués du fait qu’ils sont assujettis à l’exception à la définition de « renseignements personnels » prévue à l’alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

ACC a accepté de donner suite à la recommandation de la Commissaire à l’information, soit de communiquer le nom complet et le numéro matricule des récipiendaires de l’Étoile de l’Arctique qui n’ont pas encore été communiqués.

La plainte est fondée.

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21 oct
2021

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2021 CI 27

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
9(1)
10(3)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai de 29 200 jours qu’a prise Bibliothèque et Archives Canada (BAC) pour traiter une demande présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information n’est pas raisonnable.

Le Commissariat à l’information a reçu la plainte le 2 mai 2018.

Selon BAC, 780 000 pages de documents sur papier et microfilm correspondaient à la demande visant les documents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) liés au projet Anecdote.

BAC n’a pas respecté les critères d’une prorogation en vertu de l’alinéa 9(1)a); sa prorogation n’était donc pas valide. En l’absence d’une prorogation valide, une institution doit répondre à une demande d’accès dans un délai de 30 jours, ce que l’institution n’a pas fait. BAC est donc réputée avoir refusé de communiquer les documents demandés en vertu du paragraphe 10(3).

La plainte est fondée.

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12 oct
2021

Monnaie royale canadienne, 5820-02749

Institution
Monnaie royale canadienne
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2020-016
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : préparer immédiatement une réponse finale à la demande d’accès.
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15 Sep
2021

Affaires mondiales Canada (Re), 2021 CI 26

Institution
Affaires mondiales Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

Le 24 février 2021, le Commissariat à l’information a reçu neuf plaintes distinctes indiquant qu’Affaires mondiales Canada (Affaires mondiales) n’a pas respecté les échéances ou a pris une prorogation de délai déraisonnable pour répondre à neuf demandes d’accès effectuées par la même personne en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.

Dans le cas de quatre des neuf dossiers, Affaires mondiales a indiqué que la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur ses capacités à traiter les demandes.

Affaires mondiales s’est engagée à fournir une réponse finale pour chacun des neuf dossiers au plus tard le 15 octobre 2021, en raison de la grande quantité de travail qu’il reste à accomplir.

Les neuf plaintes sont fondées.

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8 Sep
2021

Environnement et Changement climatique Canada (Re), 2021 CI 25

Institution
Environnement et Changement climatique Canada
Article de la Loi
19
20
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue qu’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels), de l’alinéa 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), de l’alinéa 20(1)c) (pertes ou profits financiers de tiers), de l’alinéa 21(1)a) (avis ou recommandations) et l’alinéa 21(1)b) (comptes rendus de consultations ou de délibérations) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès à des documents relatifs à une demande de propositions.

L’enquête a révélé qu’ECCC n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire, en vertu du paragraphe 19(2), de communiquer les renseignements personnels accessibles au public et d’obtenir leur consentement des individus pour divulguer leurs renseignements personnels, lorsqu’il y a lieu.

Pour ce qui est des commentaires des évaluateurs dans les grilles d’évaluation des soumissions qu’ECCC n’a pas divulgués en vertu des alinéas 21(1)a) et 21(1)b), il a démontré que les critères de l’alinéa 21(1)a) étaient satisfaits et que le pouvoir discrétionnaire avait été dûment exercé, en tenant compte de la nature du domaine et du petit nombre de concurrents.

ECCC et le tiers ont pu démontrer que le contenu désigné comme sensible dans la réponse à la demande de propositions, dont la divulgation pourrait effectivement nuire à la position concurrentielle du tiers sur le marché, satisfaisait aux critères des alinéas 20(1)b) et 20(1)c).

Toutefois, les parties n’ont pas pu démontrer que certains des renseignements financiers et commerciaux non divulgués satisfaisaient aux critères des alinéas 20(1)b) et 20(1)c), parce qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à une confidentialité absolue lorsque des fonds publics sont dépensés et parce que certains des renseignements en question étaient accessibles au public.

ECCC a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à ses recommandations.

La plainte est fondée.

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5 Aoû
2021

Bureau du surintendant des institutions financières Canada, 5820-02253

Institution
Bureau du surintendant des institutions financières Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2019-00028
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir une réponse finale à la demande au plus tard le 28 septembre 2021.
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4 Aoû
2021

Décision en vertu de l’article 6.1, 2021 CI 23

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à deux demandes d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. Dans sa demande d’autorisation, l’institution a mentionné que les demandes d’accès sont vexatoires et entachées de mauvaise foi, et qu’elles constituent autrement un abus du droit d’accès. Elle a aussi mentionné qu’elle s’est acquittée de son devoir de prêter assistance au demandeur.

La Commissaire a conclu que l’institution n’a pas démontré que les demandes sont vexatoires et entachées de mauvaise foi ni qu’elles constituent autrement un abus du droit de faire une demande de communication. Elle a également conclu que l’institution n’a pas démontré qu’elle s’est acquittée de son obligation de prêter assistance en vertu du paragraphe 4(2.1) avant de demander l’autorisation de ne pas donner suite à la demande.

La demande d’autorisation est rejetée, et l’institution est tenue de traiter les demandes d’accès.

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4 Aoû
2021

Décision en vertu de l’article 6.1, 2021 CI 24

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à quatre demandes d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. Le responsable de l’institution était d’avis qu’il s’était acquitté de son obligation de prêter assistance à la personne qui a fait les demandes et que ces dernières constituent un abus du droit de faire une demande de communication, parce que la personne n’a pas le droit d’accéder aux renseignements. 

La Commissaire a conclu que, non seulement l’institution n’avait pas respecté son obligation de prêter assistance en vertu du paragraphe 4(2.1) de la Loi, mais elle n’avait pas non plus établi que la demande constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

La Commissaire a rejeté la demande d’autorisation.

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