Décisions

La Commissaire à l’information publie sur ce site Web les comptes rendus de ses enquêtes qui, selon elle, peuvent servir à orienter les institutions et les parties plaignantes.

Le Commissariat à l’information a créé une base de données des décisions pour permettre aux utilisateurs de trouver ces comptes rendus ainsi que d’autres décisions exposant les motifs et principes qui sous-tendent les décisions de la Commissaire. Son contenu peut être filtré en fonction d’un certain nombre de critères.

Mise à jour régulièrement, cette base de données s’accroît au fur et à mesure que d’autres comptes rendus, décisions et ordonnances y sont versés. Les dates indiquées font référence à la date à laquelle la décision a été rendue.

Les institutions sont légalement tenues de se conformer à une ordonnance de la Commissaire, à moins d’exercer devant la Cour fédérale un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance. La Loi sur l’accès à l’information ne prévoit pas d’autre mécanisme.

Pour en savoir plus sur les ordonnances de la Commissaire, veuillez consulter notre Foire aux questions.

D’autres publications du Commissariat sont accessibles sur le site Web.

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Type de décision

543 décisions trouvées

7 fév
2022

Service correctionnel Canada (Re), 2022 CI 56

Institution
Service correctionnel du Canada
Article de la Loi
19(1)
20(1)b)
20(1)c)
30(1)a)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Service correctionnel Canada (SCC) a erronément refusé de communiquer des renseignements en réponse à une demande d’accès en vertu du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) ainsi que des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) et 21(1)a) (avis ou recommandations) de la Loi sur l’accès à l’information. Un contrat établi entre SCC et un tiers, à savoir Presidia Security Consulting Inc. (Presidia), est au centre de cette demande. La plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.

Au cours de l’enquête, SCC a décidé de ne plus invoquer l’alinéa 21(1)a) et d’effectuer une communication supplémentaire suivant la réponse à la demande. La Commissaire à l’information demeurait d’avis que les exceptions visant certains des renseignements non communiqués en vertu du paragraphe 19(1) et de l’article 20 étaient aussi incorrectement appliquées. SCC était aussi d’accord que des renseignements non communiqués auparavant suivant le paragraphe 19(1) ne satisfaisaient pas aux critères des exceptions en question sur certaines pages, mais il maintenait son application de l’article 20.

La Commissaire à l’information a donc ordonné à la Commissaire du Service correctionnel du Canada de communiquer la partie plaignante les renseignements précis n’ayant pas été communiqués auparavant suivant le paragraphe 19(1) et l’article 20. À la suite de cette ordonnance, SCC a communiqué les renseignements supplémentaires.

La plainte est fondée.

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3 fév
2022

Transports Canada (Re), 2022 CI 08

Institution
Transports Canada
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la prorogation de délai prise par Transports Canada pour répondre à une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information est déraisonnable.

Transports Canada a avisé la partie plaignante qu’il lui faudrait 510 jours supplémentaires, en vertu des alinéas 9(1)a), 9(1)b) et 9(1)c), pour finir de traiter la demande.

Transports Canada a démontré que les prorogations de délai sont nécessaires et que les circonstances justifient leur durée.

La plainte est non fondée.

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1 fév
2022

Décision en vertu de l’article 6.1, 2022 CI 07

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a soumis 20 demandes d’autorisation à la Commissaire à l’information, en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information, pour ne pas donner suite à 20 demandes d’accès distinctes présentées par le même demandeur. L’institution a présenté les mêmes observations à l’appui de chaque demande d’autorisation. Dans chaque demande d’autorisation, l’institution affirmait que la demande d’accès était vexatoire, entachée de mauvaise foi et constituait un abus du droit de faire une demande de communication. Dans chaque demande d’autorisation, l’institution a également affirmé qu’elle s’était acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui avait fait la demande d’accès.

Dans chaque cas, la Commissaire a conclu que l’institution n’avait pas respecté son obligation de prêter assistance en vertu du paragraphe 4(2.1) avant de demander l’autorisation de ne pas donner suite à la demande. La Commissaire a également conclu que l’institution ne s’était pas acquittée du fardeau d’établir que l’une ou plusieurs des 20 demandes d’accès étaient vexatoires, entachées de mauvaise foi ou constituaient autrement un abus du droit de faire une demande de communication.

Les demandes d’autorisation sont rejetées et l’institution est tenue de donner suite aux demandes d’accès.

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1 fév
2022

Décision en vertu de l’article 6.1, 2022 CI 14

Institution
-
Article de la Loi
6.1
Type de décision
Refus de donner suite à une demande
Résumé

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à une demande d’accès à l’information en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. L’institution a affirmé que la demande d’accès est vexatoire et qu’elle constitue un abus du droit de faire une demande de communication. L’institution a également affirmé qu’elle s’était acquittée de son obligation de prêter assistance à la personne qui avait fait la demande d’accès.

La Commissaire a conclu que l’institution n’a pas établi qu’elle avait respecté son obligation de prêter assistance en vertu du paragraphe 4(2.1) avant de demander l’autorisation pour ne pas donner suite à la demande. La Commissaire a également conclu que l’institution ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait d’établir que la demande d’accès était vexatoire ou constituait un abus du droit de faire une demande de communication.

La demande d’autorisation est rejetée et l’institution est tenue de donner suite à la demande d’accès.

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31 jan
2022

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2022 CI 06

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
15(1)
19(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu des paragraphes 15(1) (sécurité nationale) et 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise des renseignements se rapportant aux « Active Measures – The Soviet Bloc Practice of Deception, Disruption and Defamation » [mesures actives – la pratique du bloc soviétique en matière de tromperie, de perturbation et de diffamation].

La proportion de renseignements relatifs à l’objet de la demande qui sont déjà du domaine public mine les allégations selon lesquelles la communication des renseignements caviardés risquerait vraisemblablement d’entraîner un préjudice décrit au paragraphe 15(1).

Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de toute justification de la part de BAC, la Commissaire à l’information a conclu que l’institution n’a pu démontrer que les renseignements qu’elle refuse de communiquer satisfont aux critères de l’exception.

La Commissaire a recommandé à BAC de communiquer tous les autres renseignements non divulgués. BAC a avisé la Commissaire qu’elle ne donnerait pas suite aux recommandations de cette dernière.

La plainte est fondée.

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28 jan
2022

Bibliothèque et Archives Canada (Re), 2022 CI 03

Institution
Bibliothèque et Archives Canada
Article de la Loi
13(1)
15(1)
19(1)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), du paragraphe 15(1) (sécurité nationale) et du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès à un document d’information du Service de sécurité de la GRC datant de 1989 concernant Hugh George Hambleton.

En examinant l’application du paragraphe15(1), le Commissariat à l’information a constaté que beaucoup de renseignements sur Hugh George Hambleton sont du domaine public, par exemple lorsqu’il travaillait pour l’OTAN, Hambleton a fourni des documents classifiés à des agents de renseignement soviétiques. Ses activités d’espionnage ont été découvertes dans les années 1970 et ont fait l’objet de commentaires de la part des médias et des députés, qui ont tenu des débats à son sujet à la Chambre des communes. Hambleton a purgé une peine dans une prison au Royaume-Uni, puis au Canada.

La Commissaire à l’information conclut que BAC ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que l’information en cause, qu’elle refuse de communiquer, satisfait aux critères de l’exception.

La plainte est fondée.

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28 jan
2022

Service canadien du renseignement de sécurité (Re), 2022 CI 05

Institution
Service canadien du renseignement de sécurité
Article de la Loi
9(1)
Type de décision
Ordonnance
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) n’a pas répondu à une demande d’accès dans les délais prescrits par la Loi sur l’accès à l’information.

Le 2 septembre 2020, le SCRS a reçu une demande d’accès visant des documents relatifs à des examens opérationnels concernant la coopération entre le SCRS et la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Le SCRS a pris une prorogation de délai de 240 jours en vertu de l’alinéa 9(1)b). Le Commissariat a conclu que cette prorogation était valide. Par conséquent, l’échéance du délai de réponse prorogé était fixée au 31 mai 2021.

Le 12 octobre 2021, le Commissariat a reçu une seconde plainte. Elle confirme que le SCRS n’a jamais répondu à la partie plaignante dans le délai prorogé.

Jusqu’à présent, la partie plaignante a attendu plus d’un an pour une réponse complète. Cela fait huit mois que le délai prorogé a expiré. Cette absence de réponse contrevient clairement aux obligations du SCRS prévues par la Loi et mine la crédibilité du système d’accès.

Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi, j’ai transmis au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une ordonnance, à savoir finir de traiter la demande d’accès et y répondre au plus tard le 36e jour ouvrable suivant la date du compte rendu.

La plainte est fondée.

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28 jan
2022

Défense nationale (Re), 2022 CI 04

Institution
Défense nationale
Article de la Loi
10(1)a)
Type de décision
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que le ministère de la Défense nationale (MDN) a effectué une recherche incomplète de documents en réponse à une demande d’accès présentée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information visant le livret de radio officiel du NCSM Shawinigan pour la période du 1er août 2016 au 31 octobre 2016.

Durant l’enquête, le Commissariat à l’information a appris que le MDN avait chargé le secteur de programme concerné, la Marine royale canadienne (MRC), de récupérer les documents demandés. Toutefois, la MRC a déclaré que les documents demandés ont été perdus.

Malgré des recherches plus poussées et l’enquête sommaire du MDN, ce dernier n’a pas pu établir comment le registre des communications tactiques du NCSM Shawinigan a été perdu.

L’enquête souligne les répercussions que peuvent avoir les lacunes au chapitre de la gestion des documents et leur effet sur le droit d’accès. Toutefois, rien ne permet au Commissariat de conclure que le MDN n’a pas effectué une recherche raisonnable pour les documents demandés ou que ceux-ci auraient vraisemblablement pu être trouvés.

Une copie du présent compte rendu sera transmise au ministre de la Défense nationale à titre de rappel concernant l’importance de bonnes pratiques de gestion des documents.

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27 jan
2022

Gendarmerie royale du Canada (Re), 2022 CI 02

Institution
Gendarmerie royale du Canada
Article de la Loi
16(1)c)
16(2)
Type de décision
Recommandation
Compte rendu
Résumé

La partie plaignante allègue que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a erronément refusé de communiquer des renseignements, en vertu de l’alinéa alinéa 16(1)c) (application des lois) et du paragraphe 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction) de la Loi sur l’accès à l’information, en réponse à une demande d’accès. Cette dernière vise des renseignements se rapportant à un véhicule précis de la GRC pendant une période donnée, soit de 9 h 40 à 10 h 10 le 19 février 2017, de même que des relevés de paiement pour la GRC par la ville de Williams Lake.

La GRC a appliqué l’alinéa 16(1)c), en parallèle avec le paragraphe 16(2), aux coordonnées du système GPS du véhicule WL6100 de la GRC pendant une période donnée, soit de 9 h 40 à 10 h 10 le 19 février 2017. Ces coordonnées étaient enregistrées toutes les cinq secondes.

Dans ses observations, la GRC a mentionné que la communication des coordonnées du système GPS pourrait faciliter les activités illégales, diminuer les chances d’arrestation des auteurs d’infractions et faire obstacle à l’application de la Loi.

Après avoir examiné attentivement les observations de la GRC et les documents pertinents, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 16(1)c) et du paragraphe 16(2). Je ne suis pas d’avis que les critères nécessaires pour refuser la communication des renseignements en vertu de l’alinéa 16(1)c) ont été satisfaits.

La plainte est fondée.

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24 jan
2022

Services publics et Approvisionnement Canada, 5821-00888

Institution
Services publics et Approvisionnement Canada
Article de la Loi
7
Type de décision
Retard à répondre à une demande
Ordonnance
Numéro de dossier de l’institution
A-2021-00118
Est-ce que l'institution a indiqué qu'elle donnerait suite à l'ordonnance?
Oui
Résumé
Ordonnance : fournir immédiatement une réponse finale à la demande d’accès.
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