2011-2012 3. Appliquer d’importants principes de droit

À l’appui de notre mission, nos démarches et interventions auprès des tribunaux permettent de défendre ou de préciser les principes importants qui sous-tendent le droit fondamental de l’accès à l’information du secteur public, tout en contribuant au développement d’une jurisprudence qui favorise la divulgation. Nous nous efforçons également, en plus de devenir un centre d’expertise sur les enquêtes, de développer et de parfaire nos connaissances et nos compétences relatives aux questions juridiques, en vue de soutenir notre fonction d’enquête).

La Loi sur l’accès à l’information a pour principe fondamental que les décisions relatives à la communication de renseignements doivent être examinées par un organisme indépendant du gouvernement. Le premier niveau d’examen est celui auquel procède le Commissariat à l’information par le biais de ses enquêtes. Le deuxième niveau est celui de la Cour fédérale, une fois notre enquête terminée et les conclusions communiquées, et ne concerne que les cas de refus d’accès.

Les litiges engagés en vertu de la Loi peuvent l’être dans les cas suivants :

  • Lorsque nous concluons qu’une plainte est fondée et que l’institution ne donne pas suite à notre recommandation de communiquer les renseignements, nous pouvons, avec le consentement du demandeur, adresser une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale.
  • Lorsqu’il reçoit notre rapport d’enquête, le plaignant peut lui-même adresser une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale s’il n’est pas satisfait des résultats de l’enquête.
  • La Loi prévoit également un mécanisme par lequel un tiers peut demander le contrôle judiciaire de la décision d’une institution de communiquer des renseignements que le tiers souhaite retenir.

Nous pouvons également participer à d’autres types d’instances judiciaires :

  • Nous pouvons demander l’autorisation d’intervenir dans des affaires ayant trait à l’accès à l’information.
  • Nous pouvons aussi être appelés à défendre les compétences ou les pouvoirs de la commissaire.

Comme le montrent les résumés ci-dessous, des décisions importantes sur la question de l’accès à l’information ont été rendues en 2011-2012. Deux de celles-ci ont été rendues par la Cour suprême du Canada, l’une concernant le statut des cabinets des ministres, l’autre visant l’obligation d’informer les tiers de l’application d’une exception restreignant la divulgation des renseignements qu’ils ont fournis. Deux instances, l’une devant la Cour fédérale et l’autre devant la Cour d’appel fédérale, ont présenté des directives sur le pouvoir discrétionnaire en vertu de l’exception relative aux affaires internationales et à la défense prévue à l’article 15 de la Loi. Dans une autre instance, la Cour d’appel fédérale a confirmé les pouvoirs de la commissaire d’émettre des ordonnances de production de documents qui étaient assujettis à l’exclusion énoncée à l’article 68.1.

Nous avons participé à un certain nombre d’instances judiciaires. Nous avons également suivi de près d’autres dossiers susceptibles d’avoir une incidence sur le Commissariat ou l’accès à l’information en général, notamment les dossiers mis de l’avant en vertu de l’article 44 de la Loi dans lesquels des tiers remettent en question les décisions des institutions de communiquer les renseignements demandés.

Décisions

Renseignements de tiers

Merck Frosst Canada Ltée c. Ministre de la Santé, 2012 CSC 3 (33290) (Consulter également « Les renseignements de tiers » dans notre rapport annuel 2010–2011)

En 2000 et 2001, le ministère de la Santé a reçu des demandes d’accès concernant la présentation d’un nouveau médicament mis au point par Merck Frosst. Comme suite aux demandes, le ministère a informé la compagnie pharmaceutique de son intention de communiquer une partie des documents. Merck Frosst s’est opposée à la communication des catégories générales d’information telles que les techniques de fabrication, la composition chimique, les dates, les contrôles et les numéros de fichiers. Merck Frosst s’est également opposée à la communication de pages qui avaient déjà été transmises au demandeur sans consultation préalable.

En vertu de l’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information, Merck Frosst a déposé des demandes de contrôle judiciaire afin d’empêcher le ministre de communiquer les documents visés par les demandes en question. La Cour fédérale s’est prononcée sur ces demandes en octobre 2006, après quoi les décisions ont été portées en appel.

La Cour d’appel fédérale a conclu que l’article 27 de la Loi, sur les avis aux tiers, oblige une institution à communiquer avec un tiers seulement dans le cas où un document contient ou risque de contenir des secrets industriels ou des renseignements confidentiels de nature financière, commerciale, scientifique ou technique.

La Cour d’appel a également déterminé que les documents en cause ne respectaient pas les critères de l’article 20 de la Loi, qui prévoit la protection de renseignements appartenant à des tiers. Selon la Cour, la preuve soumise par Merck Frosst n’était pas suffisante et le fardeau lui appartenait.

Merck Frosst a interjeté appel auprès de la Cour suprême, qui a pris en considération deux questions : d’abord, quand une institution gouvernementale doit-elle donner un avis à un tiers concernant une demande d’accès à de l’information, et quel genre d’examen du document est requis de la part de l’institution? Ensuite, la Cour d’appel fédérale a-t-elle commis une erreur dans son application de l’article 20 de la Loi?

La Cour suprême a rejeté l’appel, mais a précisé qu’une institution doit émettre un avis à un tiers lorsqu’un doute existe quant à savoir si les renseignements relatifs à un tiers doivent être communiqués. Une institution doit également donner un avis à un tiers lorsqu’elle a l’intention de communiquer des renseignements en vertu de la priorité accordée à l’intérêt public énoncée au paragraphe 20(6) de la Loi ou lorsque l’institution a l’intention, conformément à l’article 25 de la Loi, de prélever et de communiquer des renseignements concernant des tiers, mais n’est pas convaincue que les critères énoncés au paragraphe 20(1) de la Loi ont été respectés. La Cour a également fait remarquer qu’une institution doit effectuer un examen suffisant des documents demandés avant de décider si elle doit donner un avis à un tiers.

En examinant l’application de l’article 20 de la Loi, la Cour suprême a conclu que Merck Frosst n’avait pas fourni de preuves selon lesquelles les renseignements en cause contenaient des secrets industriels (alinéa 20(1)(a)) ou des renseignements de nature financière, commerciale, scientifique ou technique (alinéa 20(1)(b)).

La Cour suprême a confirmé que l’exception prévue à l’alinéa 20(1)(c) exige qu’un tiers démontre « le risque vraisemblable de préjudice probable ». Un tiers se prévalant de cette exception doit démontrer que le risque de préjudice est plus qu’une simple possibilité, mais il n’a pas à établir selon la prépondérance des probabilités que le préjudice déterminé sera effectivement subi. Merck n’a pas satisfait aux exigences dans ce dossier.

Enfin, en ce qui concerne les prélèvements effectués en vertu de l’article 25, la Cour suprême a fait remarquer que la détermination des renseignements assujettis à l’obligation de communication pouvant être prélevés de l’information protégée d’un tiers sans poser de problèmes sérieux relève d’une analyse sémantique et d’une analyse des coûts et des avantages. Les renseignements communiqués une fois les prélèvements effectués ne doivent pas être dénués de sens.

Exceptions discrétionnaires et paragraphe 15(1)

Attaran c. Ministre des Affaires étrangères,2011 CAF 182 (A-198-09) (Consulter également « Droit d’accès général » dans notre rapport annuel 2008–2009)

Le professeur Amir Attaran a contesté la décision du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) de communiquer des versions expurgées de ses rapports annuels sur la situation des droits de la personne en Afghanistan pour les années 2002 à 2006. La Cour fédérale a ordonné au MAECI de communiquer les renseignements de ces rapports qui avaient déjà été rendus publics, mais a rejeté la demande.

Le demandeur a interjeté appel à la Cour d’appel fédérale, qui a examiné si la Cour fédérale avait commis une erreur en concluant que le pouvoir discrétionnaire du ministre conféré en vertu de l’exception relative à la sécurité nationale énoncée au paragraphe 15(1) de la Loi sur l’accès à l’information avait été exercé raisonnablement.

La Cour d’appel fédérale a conclu que le MAECI n’a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur l’accès à l’information. Les institutions doivent fournir des preuves selon lesquelles elles ont examiné tous les facteurs pertinents pour et contre la divulgation. Des énoncés vagues ne convaincront pas le tribunal que l’institution a exercé son pouvoir de discrétion.

Dans ce dossier, la Cour d’appel fédérale était d’avis qu’aucune preuve n’avait été fournie pour démontrer que le pouvoir discrétionnaire avait été exercé. La Cour d’appel fédérale a annulé le jugement de la Cour fédérale et renvoyé l’affaire au MAECI pour lui permettre d’exercer le pouvoir discrétionnaire conféré en vertu du paragraphe 15(1).

La demande d’autorisation d’appel présentée par le ministre des Affaires étrangères à la Cour suprême a été rejetée le 29 mars 2012 (34402).

Renseignements de tiers

Hibernia Management and Development Company Ltd. c. Office Canada - Terre-Neuve et Labrador des hydrocarbures extracôtiers et Commissaire à l’information du Canada, 2012 CF 417 (T-1384-10) (Consulter également « Environnement, sécurité et renseignements de tiers » dans notre rapport annuel 2010–2011)

Hibernia Management and Development Company Ltd. (HMDC) est une compagnie de forage pétrolier qui exploite le gisement Hibernia, au sud-est des côtes de Terre-Neuve. L’Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers gère les ressources pétrolières de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador au nom du gouvernement du Canada et du gouvernement provincial. Il a reçu une demande d’accès pour certains documents, en particulier ceux relatifs aux inspections en matière de sécurité et protection de l’environnement et aux vérifications des installations de forage effectuées par l’Office depuis janvier 2008. L’Office a demandé les observations de HMDC sur les documents pouvant contenir des renseignements de tiers.  HDMC a présenté une demande de contrôle judiciaire afin d’empêcher l’Office de fournir les documents en question. La commissaire est une partie intéressée dans ce dossier.

La Cour fédérale a examiné les trois enjeux suivants :

  • Est-ce que les documents sont assujettis à l’exception contenue au paragraphe 24(1) de la Loi d’accès à l’information qui renvoie à l’article 119 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada - Terre-Neuve?
  • Est-ce que les documents sont assujettis à l’exception concernant les « renseignements confidentiels, commerciaux ou techniques » prévue à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information?
  • Est-ce que les documents contiennent de l’information personnelle assujettie à l’exception prévue au paragraphe 19(1) de la Loi sur l’accès à l’information?

La Cour fédérale a déterminé que les documents n’étaient pas considérés comme protégés en vertu de l’article 119 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada - Terre-Neuve parce qu’ils n’avaient pas été préparés ou fournis par HMDC. Ils ont été préparés par l’Office d’après sa vérification et renferment des observations indépendantes de l’Office.

La Cour fédérale a trouvé que HMDC n’avait pas fourni assez de preuves claires et directes pour répondre aux exigences de l’alinéa 20(1)(b) de la Loi sur l’accès à l’information. Elle a aussi établi que l’Office avait rédigé correctement tous les renseignements personnels comme l’exige le paragraphe 19(1) de la Loi, et séparé et divulgué tous les autres renseignements en vertu de l’article 25 de la Loi.

Dans les requêtes que nous avons adressées à la Cour, la commissaire à l’information a fait remarquer que le public est intéressé à savoir si les tierces parties qui reçoivent des avantages du gouvernement par le biais de permis d’exploitation se conforment aux conditions connexes, et si le gouvernement remplit son mandat consistant à promouvoir la sécurité et la protection environnementale à ces installations. La Cour a convenu que cet intérêt public soutenait également la divulgation de ces documents.

La Cour fédérale a conclu que l’Office avait rendu la bonne décision et elle a rejeté la demande.

Personne n’a appelé de cette décision auprès de la Cour d’appel fédérale avant le délai de 30 jours.

Exceptions discrétionnaires et paragraphe 15(1)

Bronskill c. Ministre du Patrimoine canadien, 2011 CF 983 (T-1680-09) (Consulter également « Dates d’expiration » dans notre rapport annuel 2010–2011)

Le journaliste Jim Bronskill a demandé à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) de lui fournir les dossiers de sécurité de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au sujet de Tommy Douglas, décédé il y a plus de 20 ans. BAC a fourni au demandeur des documents qui comportaient de nombreux passages supprimés en vertu du paragraphe 15(1) (Affaires internationales et défense) et de l’article 19 (Renseignements personnels) de la Loi sur l’accès à l’information. Le demandeur a porté plainte à cet égard.

Suite à notre enquête, nous avons conclu, en nous fondant sur les représentations des parties en cause, que l’application des exceptions était valable. Le demandeur a demandé un contrôle judiciaire.

La Cour fédérale a examiné les trois enjeux suivants :

  • Les documents ont-ils été correctement pris en considération en tant que documents visés par l’exception du paragraphe 15(1)?
  • De quels facteurs du pouvoir discrétionnaire faut-il tenir compte en vertu du paragraphe 15(1)?
  • Le recours au pouvoir discrétionnaire était-il raisonnable dans les circonstances?

La Cour a déterminé que BAC n’a pas démontré que la divulgation des renseignements engendrerait un « risque vraisemblable de préjudice probable ». La Cour a jugé que les suppressions faites par BAC dans les documents manquaient de constance et a fourni un tableau énumérant les documents retenus à tort dont BAC devra tenir compte au moment où il réexaminera les dossiers.

La Cour a fourni une liste incomplète de facteurs à prendre en considération dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 15(1), notamment le délai écoulé entre la création du dossier et la demande, la divulgation publique préalable des renseignements et la valeur historique du dossier.

En ce qui a trait à l’exercice du pouvoir discrétionnaire, la Cour n’était pas convaincue que BAC avait fourni des preuves précises et détaillées démontrant qu’elle avait exercé un tel pouvoir. La Cour a constaté que BAC s’appuyait sur une analyse du paragraphe 15(1) effectuée par le Service canadien du renseignement de sécurité qu’elle avait consulté. La Cour a conclu que le peu de temps que BAC a pris (moins d’une semaine) pour faire son examen confirmait que l’on n’avait pas fait preuve d’un pouvoir discrétionnaire raisonnable.

‎La Cour a averti la commissaire à l’information que ses enquêtes concernant des renseignements liés à la sécurité nationale exigent que l’on fasse un « examen approfondi et indépendant en faisant preuve d’un sens critique conformément aux objectifs législatifs en jeu ».

La Cour fédérale a ordonné que la question soit retournée à BAC afin qu’elle puisse examiner les dossiers en suspens en fonction de l’esprit de la décision, notamment la liste de facteurs à prendre en considération lors de l’exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 15(1). La Cour a également ordonné à BAC d’indiquer, par écrit, à M. Bronskill si elle avait des renseignements supplémentaires sur Tommy Douglas à sa disposition.

Le ministre du Patrimoine canadien a fait appel de la décision de la Cour d’appel fédérale (A-364-11). La commissaire à l’information a demandé l’autorisation d’intervenir.

Renseignements personnels

Amir Attaran c. Ministre de la Défense nationale et commissaire à l’information,2011 CF 664 (T-1679-09) (Consulter également « La défense nationale » dans notre rapport annuel 2010–2011)

Le professeur Amir Attaran a demandé à la Défense nationale de lui communiquer des documents portant sur le transfert de détenus en Afghanistan. Le ministère lui a communiqué certains renseignements, mais en a retenu d’autres en vertu des articles 15, 16, 17 et 19 de la Loi sur l’accès à l’information. Le demandeur nous a adressé une plainte. Suite à notre enquête, nous avons conclu que la Défense nationale avait appliqué correctement l’article 19 de la Loi, et par conséquent, nous n’avons pas enquêté sur l’applicabilité des autres exemptions invoquées par la Défense nationale.

Le professeur Amir Attaran a demandé un contrôle judiciaire de la décision de la Défense nationale de refuser la divulgation de 28 photos de détenus afghans dans leur intégralité en vertu de l’exception relative aux renseignements personnels énoncée au paragraphe 19(1) de la Loi.

La Cour fédérale a examiné si la Défense nationale avait commis une erreur en refusant de supprimer certains éléments des photos de détenus pour y soustraire des renseignements personnels et en refusant de divulguer ces photos pour des raisons d’intérêt public.

La Cour a déterminé que la décision de la Défense nationale de refuser la suppression de certains éléments des photos des détenus et de refuser la divulgation de ces photos dans leur intégralité était raisonnable. L’application de la disposition sur les prélèvements à l’article 25 de la Loi, dans le cadre de la suppression de renseignements personnels d’une photo, fait appel au jugement, et constitue un processus qui devrait avant tout tendre à protéger la vie privée de la personne sur la photo. La Cour a fait valoir que dans une telle situation, où il y a des motifs raisonnables de croire que la sécurité personnelle d’une personne ou des membres de sa famille pourrait être atteinte si son identité était révélée, il convient de faire preuve d’une extrême prudence. La Cour a par ailleurs établi qu’un prélèvement suffisant pour éviter tout risque d’identification de la personne aurait rendu les images sans intérêt.

La Cour a également établi que la Défense nationale avait conclu à bon droit que les risques pour les détenus et pour la conduite des opérations militaires canadiennes avaient préséance sur la nécessité de tenir compte de l’intérêt public.

Les parties n’ont pas demandé l’autorisation de la Cour d’appel fédérale d’en appeler de cette décision.

Production de documents

Société Radio-Canada c. Commissaire à l’information du Canada , 2011 CAF 326 (A-391-10) (Consulter également « La production de documents » dans notre rapport annuel 2010–2011.)

La Société Radio-Canada (SRC) a interjeté appel d’une décision de la Cour fédérale confirmant la compétence de la commissaire à l’information d’ordonner à la SRC de communiquer des documents, dans le cadre de son processus d’enquête, que la SRC considère comme tombant sous le coup d’une exclusion du fait qu’ils se rapportent à des activités de journalisme, de création ou de programmation.

La Cour d’appel fédérale a examiné la compétence de la commissaire d’ordonner à la SRC de communiquer des documents y compris ceux qui, de l’avis de la SRC, se rapportent à des activités de journalisme, de création ou de programmation.

La Cour a rejeté l’appel de la SRC, en indiquant que l’exclusion concernant l’information se rapportant à des activités de journalisme, de création ou de programmation énoncée à l’article 68.1 de la Loi sur l’accès à l’information était assujettie à une exception quant aux renseignements qui ont trait à l’administration de la SRC. Par conséquent, la commissaire doit être en mesure d’examiner les documents faisant l’objet d’une plainte afin de déterminer si l’exception s’applique aux renseignements et si ces derniers pourraient être divulgués. Toutefois, la Cour a fait remarquer qu’il lui semblait, à première vue, que certains documents contenant de l’information telle que des sources journalistiques n’étaient pas assujettis à l’exception contenue à l’exclusion et que, par conséquent, ils seraient exemptés du pouvoir d’examen de la commissaire.

Les parties n’ont pas demandé l’autorisation de la Cour suprême du Canada d’en appeler de cette décision.

Renseignements personnels

Nault c. Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada,2011 FCA 263

Le demandeur a contesté une décision de Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada (TPSGC) par laquelle TPSGC avait refusé de divulguer des renseignements émanant d’une mise en candidature pour l’attribution d’un poste de travail. TPSGC a retenu les renseignements en vertu de l’exception relative aux renseignements personnels énoncée à l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information. Ce litige a soulevé la question de l’applicabilité des antécédents professionnels des fonctionnaires fédéraux, avant leur entrée dans la fonction publique, à cette exception contenue dans la définition des renseignements personnels prévue au paragraphe 3(j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Le demandeur s’est plaint au Commissariat concernant le refus de TPSGC de divulguer de tels renseignements. Nous avons établi que TPSGC avait retenu l’information à bon droit en vertu de l’article 19. La demande de contrôle judiciaire déposée par le demandeur conformément à l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information a été rejetée par la Cour fédérale au motif que les renseignements en question constituaient des « renseignements personnels » au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Le demandeur a interjeté appel auprès de la Cour d’appel fédérale, laquelle a examiné si l’information tombait sous le coup de l’exception prévue au paragraphe 3(j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui précise que les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant un cadre ou un employé, actuel ou ancien, d’une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions.

La Cour a retenu que les antécédents scolaires et professionnels d’une personne avant son embauche au sein d’une institution fédérale constituaient des compétences personnelles acquises sans le concours de l’institution fédérale qui l’a embauchée par la suite. Cette information ne porte pas sur un poste ou une fonction au sein d’une institution fédérale, mais concerne davantage un poste ou une fonction exercée auprès d’un employeur tiers ou des activités ayant eu cours dans un établissement d’enseignement.

La Cour a en outre retenu qu’en interprétant la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, il était essentiel de se concentrer sur les dispositions législatives pertinentes, tout en considérant en même temps l’objet de ces deux lois. Dans ce cas, les renseignements relatifs au titulaire d’une fonction au sein d’une institution fédérale et en lien avec les antécédents scolaires et professionnels acquis par ce dernier avant son embauche au sein d’une institution fédérale font partie des renseignements que le Parlement a protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

La demande d’autorisation d’appel présentée par le demandeur à la Cour suprême du Canada a été rejetée le 8 mars 2012 (34550).

Prorogations

Alliance de la Fonction publique du Canada c. Procureur général du Canada, 2011 CF 649 (T-1671-09)

L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) a contesté la durée d’une prorogation de 25 mois prise par le ministère de la Justice Canada pour une demande d’accès à l’information. L’AFPC s’est plainte au Commissariat que la durée de cette prorogation était déraisonnable et équivalait à une « présomption de refus » d’accéder aux renseignements demandés. Nous avons établi que la prorogation était raisonnable. Le demandeur a adressé une demande de contrôle judiciaire de la prorogation à la Cour fédérale.

La Cour a été appelée à se prononcer, d’une part, sur sa compétence pour examiner une prorogation avant l’échéance du traitement de la demande et, d’autre part, sur le caractère raisonnable de cette prorogation.

La Cour a déterminé qu’il était impossible d’émettre un refus d’accéder à l’information et, donc, d’appliquer le contrôle judiciaire aux termes de l’article 41, avant l’échéance du traitement de la demande. En conséquence, la Cour a conclu qu’elle ne détenait pas la compétence pour entendre la demande et a refusé pour cette raison de se prononcer sur le caractère raisonnable de la prorogation.

L’AFPC a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel fédérale (A-256-11) avant de déposer un avis de désistement le 14 mai 2012.

Consentement à la communication

Top Aces Consulting Inc. c. Ministre de la Défense nationale, 2011 CF 641 (T-724-10) et Top Aces Consulting Inc. c. Ministre de la Défense nationale, 2011 CF 75 (T-255-11) (Les deux décisions ont été rendues en 2011–2012.)

La Défense nationale a reçu une demande concernant des documents en lien avec des offres à commandes individuelle et nationale pour le compte d’« Interim Contracted Airborne Training » et des contrats associés. L’institution a informé Top Aces Consulting de la demande et a demandé qu’elle examine les documents afin de déceler toute information qui, selon elle, devrait être protégée par la Loi sur l’accès à l’information. Top Aces a consenti à produire certains documents, mais a refusé de communiquer ses prix à l’unité comme il est indiqué dans les offres à commandes, en s’appuyant sur le paragraphe 24(1) de la Loi. Cette disposition inclut l’article 30 de la Loi sur la production de défense (LPD), qui interdit la communication de certains renseignements obtenus en vertu de la LPD sans le consentement du demandeur.

La Défense nationale a informé Top Aces qu’elle allait communiquer les prix à l’unité en dépit de son objection, au motif que la clause de communication dans les offres à commandes équivalait à un consentement à communiquer l’information. Par voie de conséquence, l’information concernant les prix à l’unité ne pouvait pas être retenue. Top Aces a déposé une demande à la Cour fédérale afin d’empêcher la Défense nationale de divulguer les prix à l’unité.

La Cour a examiné les deux enjeux suivants :

  • La clause de communication dans les offres à commandes constitue-t-elle un consentement à communiquer les prix à l’unité conformément à l’article 30 de la LPD?
  • Si tel est le cas, ce consentement libère-t-il l’institution de son devoir de refuser la communication de l’information au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information?

La Cour fédérale a conclu que la clause de communication dans les offres à commandes était claire et non équivoque et constituait un « consentement » conformément à l’article 30 de la LPD. En signant la clause de communication dans les offres à commandes, Top Aces a donné son consentement. Par conséquent, les prix à l’unité ne peuvent pas être soustraits de la communication en vertu de l’article 30 de la LPD, et l’information ne peut pas être retenue en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information.

La Cour d’appel fédérale a approuvé la conclusion de la Cour fédérale quant au consentement de Top Aces à la communication de ses prix à l’unité en vertu de l’article 30 de la LPD. La Cour d’appel a également confirmé que cette information n’était donc pas « restreinte » au sens de la définition du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’accès à l’information en raison du consentement donné par l’appelant. Néanmoins, la Cour d’appel fédérale a précisé qu’il en est ainsi du fait que la LPD ne dispose pas de mécanisme permettant de demander ou de communiquer des documents.

Aucune autorisation d’en appeler de cette décision n’a été demandée à la Cour suprême du Canada avant l’échéance de 60 jours.

Motion prévue à l’article 683 du Code criminel

William Fenwick West c. La Reine (registre 264962, Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse) (Consulter également « Le commissaire ad hoc » dans notre rapport annuel 2010–2011)

Dans ce litige porté devant la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, William West a présenté une motion afin d’obtenir, entre autres choses, la communication de renseignements contenus dans les dossiers d’enquête du Commissariat à l’information. La commissaire a déposé des représentations écrites en contestant la compétence de la Cour d’ordonner la production de documents et a comparu à la Cour d’appel le 11 avril 2012. La motion de communication de l’appelant a été rejetée le 11 avril 2012.

Portée de l’article 18.1

Commissaire à l’information du Canada c. Président et premier dirigeant de la Société canadienne des postes (T-382-11) (Consulter également « Quelle est la portée de l’article 18.1? » dans notre rapport annuel 2010–2011)

Avant l’audience, Postes Canada a divulgué l’information qui était le centre d’attention de ce litige. Par conséquent, le cas a été abandonné.

Dossiers en cours

Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Sécurité publique et Commissaire à l’information du Canada c. Ministre de la Justice (T-146-11 et T-147-11) (Consulter également « Question de protocole » dans notre rapport annuel 2010–2011.)

Ces litiges ont été entendus ensemble le 24 avril 2012.

Nouveaux dossiers

3421848 Canada Inc. et al. c. Canada (commissaire à l’information) (T-936-11)

Cette demande se fonde sur l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales pour émettre une ordonnance de type mandamus demandant à la commissaire de conclure son enquête relative au refus de l’Agence du revenu du Canada de divulguer quelque 20 000 pages d’information concernant une vérification. Cette requête devait être entendue le 7 mai 2012, mais elle a été abandonnée sans frais le 3 mai 2012.

Exact Air Inc. c. Transports Canada (T-1341-11)

Cette demande de la société Exact Air se fonde sur l’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information pour contester la décision de Transports Canada de divulguer certains documents. Par son intervention, la commissaire à l’information a cautionné la décision de communiquer l’information. Exact Air prétend que les documents devraient être retenus en vertu des paragraphes 19(1) et 20(1) de la Loi. Exact Air a retiré sa demande le 16 avril 2012, et tous les renseignements en litige ont été divulgués.

Porter Airlines Inc. c. Procureur général (T-1768-11)

Cette demande de la société Porter Airlines se fonde sur l’article 44 de la Loi sur l’accès à l’information pour contester la décision de Transports Canada de divulguer certains documents. Porter prétend que les documents devraient être retenus en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi. En sa qualité d’intervenante, la commissaire à l’information a fourni des preuves dans le cadre de cette procédure, en référence à notre enquête concernant la plainte pour retard relative à la réponse de Transports Canada à la demande d’accès qui est en cause dans la procédure. La commissaire à l’information fera également des observations au cours de la procédure concernant l’interprétation des obligations des institutions fédérales lorsqu’elles traitent des demandes portant notamment sur des consultations d’un tiers en vertu des articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information, ainsi que sur le devoir des institutions fédérales de garantir l’accès aux documents demandés en temps opportun.

 

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