Article 20(2),(5)(6) : Communication dans l'intérêt public

Archivé [2008-11] – Guide des enquêteurs pour l’interprétation de la Loi sur l’accès à l’information

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Disposition:

  • 20(5)     Comme il a été mentionné précédemment, lorsqu'il est possible que le tiers consente à la communication, il ne suffit pas que le responsable de l'institution dise simplement qu'il ne savait pas si le tiers consentirait. Dans un tel cas, il doit prendre les moyens pour déterminer si le tiers consentirait (voir également X c. Ministre de la Défense nationale) et Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC)11).
  • 20(6)     Dans l'affaire Canada Packers Inc. c. Ministre de l'Agriculture et autres, [1989] 1 C.F. 47 (C.F.A.) (confirmée par Hunter c. Ministre de la Consommation et des Affaires commerciales (1990), 35 F.T.R.75 (C.F.1re inst.), le juge a statué, dans le cadre d'un examen de la décision de communiquer les rapports d'inspection des viandes mené en vertu de l'article 44, que même si les documents étaient visés par une exception prévue au paragraphe 20(1), leur communication serait justifiée en appliquant le paragraphe 20(6). La Cour d'appel fédérale a décidé toutefois que le juge de première instance avait fait erreur en arrivant à une telle conclusion. Elle a souligné que rien dans le document ne permettait de croire que le responsable de l'institution fédérale avait exercé le pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 20(6) et qu'il ne conviendrait pas que la Cour exerce ce pouvoir à sa place.

Critère 

Ontario :

(Ordonnance n o 12)

  • La disposition ne peut être utilisée pour faire valoir uniquement des intérêts privés.

 

(Ordonnances n os 47, 55, 68, 123 et 196)

  • La partie qui prétend que la disposition dérogatoire relative à l'intérêt public s'applique a le fardeau de preuve.

 

(Ordonnances n os 24, 61, 68, 72, 123, 124, 149, 159, 164, 180, 183 et 196)

  • Pour que la disposition dérogatoire s'applique, il faut que la nécessité manifeste de divulguer le document dans l'intérêt public l'emporte sans conteste sur la fin visée par l'exception, indépendamment de l'importance de la divulgation du document au requérant. Il appartient à la personne qui prétend que la disposition s'applique de le prouver.

 

(Ordonnances n os 123 et 124)

  • Lorsque des audiences publiques exhaustives sont tenues dans le cadre d'une commission royale d'enquête, l'intérêt public dans l'examen de la commission a été servi de façon adéquate de sorte que l'article 23 ne s'appliquerait pas.

 

(Ordonnance n o 128)

  • La nécessité d'un débat public n'est pas en soi suffisante pour l'emporter sur la fin visée par l'exception.

 

(Ordonnance n o P-241)

  • L'obligation, pour le requérant, de démontrer que l'article 23 s'applique n'est pas absolue. Si le requérant ne connaît pas bien le contenu des documents, le Commissaire les examinera en vue de décider si l'article 23 s'applique.

 

 

Jurisprudence citée

Dispositions dérogatoires en général

Canada Packers Inc. c. Ministre de l'Agriculture, [1989] 1 C.F. 47; 53 D.L.R. (4th) 246 (C.A.F.).

Goguen c. Gibson, [1984] 2 C.F. 463 (10 janvier 1984, No A-616-83 (C.F.A.))

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F.63 (1re inst.).

Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et autres., (6 mai 1994, no T-2573-93 (C.F.1re inst.))

X c. Ministre de la Défense nationale, [1992] 1 C.F. 77; 46 F.T.R. 206 (1re inst.).

Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC), [2000] A.C.F. no 779, 8 juin 2000 (C.A.)

20(2)

Gainers Inc. c. Ministre de l'Agriculture et autres (1987), 14 F.T.R. 133 (C.F.1re inst.).

20(5)

X c. Ministre de la Défense nationale, [1992] 1 C.F. 77; 46 F.T.R. 206 (1re inst.)

20(6)

Canada

Canada Packers Inc. c. Ministre de l'Agriculture et autres., [1989] 1 C.F.47 (C.F.A.)

Hunter c. Ministre de la Consommation et des Affaires commerciales (1990), 35 F.T.R.75 (C.F.1re inst.).

Ontario

Ordonnances nos12, 24, 47, 55, 61, 68, 72, 123, 124, 149, 159, 164, 180, 183, 196 et 241.

Notes

1. [1992] 1 C.F. 77; 46 F.T.R. 206 (1re inst.). Dans cette décision, le juge Denault a indiqué :

«Il s'ensuit que sont seuls exemptés les renseignements qui correspondent exactement aux catégories visées à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et au paragraphe 19(2) de la Loi sur l'accès à l'information, mais qui ne sont pas touchés par les exceptions prévues aux même dispositions. En fait, le paragraphe 19(1) prévoit que dans ce cas, le responsable de l'institution fédérale sollicitée «est tenu» de refuser la communication. La Loi ne prévoit pas le pouvoir discrétionnaire de divulguer le renseignement en fonction du temps qui s'est écoulé depuis le moment où il fut obtenu à l'origine. Elle ne dit pas qu'il faut divulguer un document après 30 ans ou si le demandeur a une bonne raison d'en demander la communication. Le fait que Yardley soit mort depuis 35 ans et que les circonstances de son renvoi remontent à près de 50 ans ne présente absolument aucune importance pour ce qui est de savoir si des renseignements personnels concernant quelqu'un d'autre que Yardley devraient être divulgués, à moins que l'intéressé ne soit mort depuis plus de 20 ans ou n'ait consenti lui-même à cette divulgation. J'admets qu'il pourrait être difficile de vérifier si ces exceptions s'appliquent. Cependant, je ne pense pas qu'il suffise au responsable de l'institution fédérale concernée de se contenter de dire qu'il n'est pas au courant ou qu'il ne sait pas si les exceptions s'appliquent. Au contraire, il faut qu'il soit à même de dire quelles mesures ont été prises à cet égard». [non souligné dans le texte original]

2. Ibid

3. Paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34.

4. Article 2 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, L.R.C. (1985), ch. C-38.

5. Voir, par exemple, Atonabee c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194 (C.F. 1re inst.), etSociété canadienne des postes c. Ministre des Travaux publics et autres (3 juin 1993, n o T-2059-91 (C.F. 1re inst)).

6. Communauté urbaine de Montréal (Société de transport) c. Canada (Ministre de l'Environnement), [1987] 1 C.F. 610 (1re inst.).

7. Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC), [2000] A.C.F. no 779, 8 juin 2000 (C.A.).

8. Ibid.

9. Ibid

10. Gainers Inc. c. Ministre de l'Agriculture et autres (1987), 14 F.T.R. 133 (C.F. 1re inst.).

11. [1992] 1 C.F. 77; 46 F.T.R. 206 (1re inst.).

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