Article 19 : Renseignements personnels

Archivé [2008-11] – Guide des enquêteurs pour l’interprétation de la Loi sur l’accès à l’information

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Nous vous invitons à consulter la section Documents d’orientation de la Commissaire à l’information où vous trouverez de l’information à jour concernant la façon dont nous enquêtons et nous interprétons la Loi sur l'accès à l'information

De plus, la Commissaire à l'information publie sur le site Web des comptes rendus de ses enquêtes pour guider les institutions et les parties plaignantes. En utilisant la base de données, vous pouvez trier les décisions en fonction des articles pertinents de la Loi.

Dispositions

  • 19(1)     Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  • 19(2)    Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas ou :
    • l'individu qu'ils concernent y consent;
    • le public y a accès;
    • la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Observations préliminaires 

La Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. 1985, ch. A-1 (la Loi), prévoit que les citoyens canadiens et les résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration ainsi que toute personne ou société présente au Canada ont droit d'avoir accès à la plupart des documents relevant du gouvernement fédéral. Plus précisément, la Loi prévoit que sont accessibles tous les renseignements contenus dans les documents relevant des institutions fédérales énumérées à l'annexe I, à moins qu'une disposition expresse de la Loi ne permette ou ne prescrive aux responsables des institutions de refuser la communication ou que les dossiers ou une partie de ceux-ci ne soient exclus sous le régime de l'article 68 ou 69.

Le paragraphe 19(1) crée une exception obligatoire fondée sur un critère objectif et assorti de conditions. Par conséquent, le responsable d'institution qui détermine qu'un document ou une partie d'un document renferme des renseignements faisant partie de la catégorie visée par l'exception est tenu d'en refuser la communication à moins que l'une des exceptions énoncées au paragraphe 19(2) ne s'applique. Le processus prévu au paragraphe 19(1) n'est complet que lorsque que le responsable de l'institution a statué sur cette question.

Critère 

La Cour fédérale du Canada a rendu un nombre considérable de décisions, et maintenant la Cour Suprême du Canada, concernant le critère qui doit être rempli pour que l'article 19 s'applique. Toutefois, étant donné que l'expression «renseignements personnels» englobe une grande variété de renseignements, le temps et d'autres décisions judiciaires seront nécessaires pour mieux comprendre l'exception prévue à l'article 19. La jurisprudence émanant de l'étranger peut également nous aider à cet égard.

Une procédure à plusieurs étapes est utilisée pour déterminer si l'article 19 s'applique à des renseignements dont la communication est demandée. Chaque étape devrait être suivie avec soin pour éviter les erreurs. Voici les étapes à suivre :

1) Étape I :

Déterminer si les renseignements demandés constituent des renseignements personnels aux fins de la Loi sur l'accès à l'information; pour ce faire, il faut déterminer :

  • si ces renseignements sont visés par la définition de «renseignements personnels» de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels; et
  • s'ils sont exclus en vertu des alinéas 3j) à m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

2) Étape II :

Déterminer si les renseignements demandés sont visés par le paragraphe 19(2) de la Loi sur l'accès à l'information. Cette disposition prévoit que l'exception ne s'applique pas dans les cas où :

  • l'individu que les renseignements concernent consent à la communication;
  • le public a accès à ces renseignements;
  • la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

3)     Ces deux étapes seront maintenant expliquées plus en détail :

a)     Déterminer si les renseignements demandés constituent des renseignements personnels aux fins de la Loi sur l'accès à l'information :

Déterminer si ces renseignements sont visés par la définition de «renseignements personnels» de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

i)      L'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit : 

                (3)      «renseignements personnels» Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable , notamment : 

  • a)    les renseignements relatifs à sa race , à son origine nationale ou ethnique , à sa couleur , à sa religion , à sonâge ou à sa situation de famille ; 
  • b)    les renseignements relatifs à son éducation , à sondossier médical , à son casier judiciaire , à sesantécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé; 
  • c)    tout numéro ou symbole , ou toute autre indication identificatrice , qui lui est propre ; 
  • d)    son adresse , ses empreintes digitales ou son groupe sanguin ; 
  • e)    ses opinions ou ses idées personnelles , à l'exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention , de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale , ou subdivision de celle-ci visée par règlement ; 
  • f)    outre correspondance de nature, implicitement ouexplicitement , privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale , ainsi que les réponses de l'institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de lacorrespondance de l'expéditeur ; 
  • g)    les idées ou opinions d'autrui sur lui ; 
  • h)    les idées ou opinions d'un autre individu qui portent sur une proposition de subvention , de récompense ou de prixà lui octroyer par une institution , ou subdivision de celle-ci, visée à l'alinéa e) , à l'exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions; et 
i)    son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d'autres renseignements personnels le concernant ou lorsque laseule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet ; [...]

L'élément clé de la définition de «renseignements personnels» est l'exigence que l'individu soit identifiable. Règle générale, pour déterminer si la communication de renseignements pourrait permettre d'identifier une personne, il faut se placer dans la position d'une personne raisonnablement informée. Lorsqu'on applique ce critère, on ne devrait pas tenir compte des connaissances particulières du requérant, mais plutôt de la possibilité, pour un membre du public, de déterminer de quel individu il est question dans le document1. En d'autres mots, le critère exige davantage que le simple fait qu'une personne donnée soit en mesure d'identifier l'individu. Toutefois, si le commissariat a des motifs de croire que le requérant pourrait identifier l'individu visé par les renseignements, il faudra tenir compte de la connaissance particulière du requérant dans le cadre de l'évaluation du paragraphe 19(1). Sous réserve de cette exception, il faut déterminer si une personne ordinaire pourrait identifier l'individu.

De nombre facteurs peuvent être utilisés les uns avec les autres pour déterminer si un individu est identifiable. Cette méthode (appelée l'effet «mosaïque») est particulièrement importante dans le contexte des renseignements personnels. Par exemple, dans certains cas, la mention, dans le document, d'une région géographique particulière peut constituer un renseignement personnel si la nature particulière des renseignements demandés peut permettre d'identifier les personnes concernées. De même, dans certains cas, des renseignements concernant un petit groupe de personnes peuvent constituer des renseignements personnels si le contenu du document peut révéler l'identité de ces personnes. En général, le commissariat n'acceptera une exception fondée sur l'effet mosaïque que si le ministère qui prétend que les renseignements demandés sont des renseignements personnels présente des arguments très convaincants. Ce ministère devra établir l'existence d'un lien clair entre la personne concernée et les renseignements qu'il prétend être visés par l'exception.

Il importe également de remarquer que, pour les fins de la Loi sur l'accès à l'information, la définition de «renseignements personnels» n'est pas limitée aux personnes se trouvant au Canada ou possédant la citoyenneté canadienne. Elle s'applique à tout individu identifiable, peu importe où il se trouve dans le monde et sans égard à sa nationalité, son domicile, son pays de résidence, etc.

La définition de «renseignements personnels» de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels n'est pas exhaustive. Elle vise tous renseignements concernant un individu identifiable et donne neuf exemples de ce qui peut constituer des renseignements personnels. Ces exemples ne servent qu'à illustrer les principaux types de renseignements que le législateur avait en tête au moment de rédiger la disposition. Il est très important de se rappeler que ces alinéas sont seulement des exemples et ne garantissent en aucune façon que les renseignements sont nécessairement des renseignements personnels. Par exemple, l'alinéa d) de la définition prévoit que le groupe sanguin est un renseignement personnel. Des millions de personnes ont le même groupe sanguin, mais lorsque le nom et le groupe sanguin d'une personne sont indiqués dans le même document, il s'agit clairement de renseignements personnels concernant cette personne. Toutefois, lorsqu'on supprime l'élément qui permet de rattacher l'individu au groupe sanguin, celui-ci ne constitue plus un renseignement personnel parce qu'il ne concerne plus un individu identifiable. Par contre, certains types de renseignements personnels pourraient en eux-mêmes être visés par l'exception. Par exemple, le N.A.S. d'un individu est unique et peut permettre à lui seul d'identifier un individu.

 

ii)     Déterminer si les renseignements demandés sont exclus en vertu des alinéas 3j) à m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels :

Les alinéas 3j) à m) se lisent comme suit :

  • j)        un cadre ou employé , actuel ou ancien , d'une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions , notamment :

          i)              le fait même qu'il est ou a été employé par l'institution,

          ii)             son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,

          iii)            la classification , l'éventail des salaires et lesattributions de son poste ,

          iv)            son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu'il a établi au cours de son emploi , et

          v)             les idées et opinions personnelles qu'il a exprimées au cours de son emploi ; 

  • k)      un individu qui, au titre d'un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l'individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu'il a exprimées au cours de la prestation; 
  • l)       des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d'un permis ou d'une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages; et 
  • m)     un individu décédé depuis plus de vingt ans.

Lorsqu'on doit décider si un renseignement constitue un renseignement personnel, il ne faut pas oublier que l'objectif du paragraphe 19(1), dans lequel se retrouve l'article 3, est de protéger la vie privée ou l'identité des individus dont le nom peut être mentionné dans des documents pouvant être communiqués. Par l'effet combiné des deux lois, les renseignements doivent être divulgués au public, sauf s'ils constituent des renseignements personnels concernant un individu identifiable.2

Le but de la Loi sur la protection des renseignements personnelsétant de protéger les renseignements personnels, la règle générale veut que les renseignements concernant un individu identifiable soient des renseignements personnels, sauf si l'une des exceptions prévues aux alinéas 3(1)j) à m) s'applique3. En conséquence, avant d'exempter des renseignements sous le régime du paragraphe 19(1), le responsable d'une institution fédérale doit être convaincu qu'aucune de ces exceptions s'applique. Il ne suffit pas que le responsable se contente de dire qu'il n'était pas au courant ou qu'il ne savait pas si une exception s'appliquait. Au contraire, il faut qu'il soit à même de dire quelles mesures ont été prises à cet égard4, compte tenu surtout du fait que l'application de l'une de ces exceptions rend le paragraphe 19(1) inapplicable.

b) Déterminer si les renseignements demandés sont visés par le paragraphe 19(2) de la Loi sur l'accès à l'information :

  • Déterminer si l'individu que les renseignements concernent consent à la communication
  • Déterminer si le public a accès à ces renseignements
  • Déterminer si la communication est conforme à l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Voici le texte de l'article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels :

8(1)    Les renseignements personnels qui relèvent d'uneinstitution fédérale ne peuvent être communiqués , à défaut du consentement de l'individu qu'ils concernent , que conformément au présent article. 

8(2)    Sous réserve d'autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants : 

           a)       communication aux fins auxquelles ils ont étérecueillis ou préparés par l'institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

           b)       communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlementsqui autorisent cette communication;

           c)       communication exigée par subpoena , mandatou ordonnance d'un tribunal , d'une personneou d'un organisme ayant le pouvoir decontraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

           d)       communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciairesintéressant la Couronne du chef du Canada ou legouvernement fédéral ;

           e)       communication à un organisme d'enquête déterminé par règlement et qui en fait lademande par écrit , en vue de faire respecterdes lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d'enquêtes licites , pourvu que lademande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés ;

           f)        communication aux termes d'accords ou d'ententes conclus d'une part entre legouvernement du Canada ou un de sesorganismes et, d'autre part, le gouvernement d'une province ou d'un État étranger , uneorganisation internationale d'États ou de gouvernements , ou un de leurs organismes ,en vue de l'application des lois ou pour latenue d'enquêtes licites ;

           g)       communication à un parlementaire fédéral en vue d'aider l'individu concerné par les renseignements à résoudre un problème ;

           h)       communication pour vérification interne aupersonnel de l'institution fédérale ou pourvérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organismedéterminé par règlement ;

           i)        communication aux Archives nationales du Canada pour dépôt ;

           j)        communication à toute personne ou à toutorganisme , pour des travaux de recherche ou de statistique , pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes : 

         (i)        le responsable de l'institution est convaincuque les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une formequi permette d'identifier l'individu qu'ils concernent,

(ii)    la personne ou l'organisme s'engagent par écrit auprès du responsable de l'institution à s'abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leurforme risque vraisemblablement depermettre l'identification de l'individu qu'ils concernent; 

           k)       communication à toute association d'autochtones , bande d'Indiens , institution fédérale ou subdivision de celle-ci , ou à leurreprésentant , en vue de l'établissement desdroits des peuples autochtones ou durèglement de leurs griefs ;

           l)        communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d'acquitter la créance ;

           m)      communication à toute autre fin dans les cas où, de l'avis du responsable de l'institution : 

         (i)        des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée ,

(ii)    l'individu concerné en tirerait un avantage certain . 

 

8(3)    Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent des Archives nationales du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou destatistique . 

8(4)    Le responsable d'une institution fédérale conserve , pendant la période prévue par les règlements , une copie des demandes reçues par l'institution en vertu de l'alinéa (2)e) ainsi qu'une mention des renseignements communiqués et, sur demande , met cette copie et cette mention à la disposition du Commissaire à la protection de la vie privée. 

8(5)    Dans le cas prévu à l'alinéa 2m), le responsable de l'institution fédérale concernée donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l'individu concerné est laissée à l'appréciation du Commissaire. 

8(6)    L'expression «bande d'Indiens » à l'alinéa 2k) désigne : 

           a)       une bande au sens de la Loi sur les Indiens;

           b)       une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec;

           c)       la bande au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986.

Avant d'exempter des renseignements en vertu du paragraphe 19(1), le responsable d'une institution fédérale doit déterminer si l'une des conditions prévues au paragraphe 19(2) existe. Si une telle condition existe, le responsable doit divulguer les renseignements demandés.5

Le responsable d'une institution fédérale a le devoir de déterminer si ces conditions existent (c.-à-d. si les renseignements ont été rendus publics, si l'individu qu'ils concernent a consenti à leur communication ou si la disposition dérogatoire relative à l'intérêt public s'applique) dans chaque cas où elles pourraient raisonnablement être remplies. Dans une affaire concernant une disposition dérogatoire relative au consentement prévue par la Loi sur la protection des renseignements personnels(paragraphe 19(2) de cette loi/paragraphe 13(2) de la Loi sur l'accès à l'information), par exemple, la Cour d'appel fédérale a statué que la personne qui demande la communication de renseignements « demande également au responsable de [l']institution [fédérale] de faire des efforts raisonnables pour obtenir le consentement du tiers qui a fourni les renseignements en question » (italique ajouté). La Cour a indiqué qu'il incombe à l'institution fédérale de démontrer que l'exception relative au consentement prévue au paragraphe 19(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (paragraphe 13(2) de laLoi sur l'accès à l'information) ne s'applique pas compte tenu de l'impossibilité, pour le requérant, de savoir à qui demander le consentement ou de quelle nature sont les renseignements retenus. Le critère énoncé par la Cour au regard de l'application de la disposition dérogatoire relative au consentement à l'alinéa 19(2)a) (alinéa 13(2)a) de la Loi sur l'accès à l'information) consistait à déterminer si l'institution fédérale avait fait des efforts raisonnables pour obtenir le consentement de l'autre gouvernement ou institution. Voir Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC),[2000] A.C.F. no 779, 8 juin 2000 (C.A.).

Dans l'affaire Ruby6, la Cour d'appel fédérale a également examiné l'obligation du responsable de l'institution de décider si la disposition dérogatoire relative à l'intérêt public prévue au sous-alinéa 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels s'appliquait. Elle a statué que le responsable de l'institution doit soupeser les différents intérêts sur lesquels repose cette disposition dérogatoire, mais que la manière de le faire relève du pouvoir discrétionnaire du responsable de l'institution. Elle a conclu dans cette affaire qu'on ne savait pas si l'institution fédérale (le SRCS) avait cherché à établir un certain genre d'équilibre discrétionnaire entre les raisons d'intérêt public et la vie privée visées au sous-alinéa 8(2)m)(i). Elle a renvoyé l'affaire au juge de première instance pour qu'il décide si l'exception visée par la disposition dérogatoire avait été correctement appliquée :

Toutefois, ceci dit, nous admettons que la décision rendue par le juge qui a effectué l'examen ne nous permet pas de savoir si en fait le SCRS a cherché à établir un certain genre d'équilibre discrétionnaire entre l'intérêt public et la vie privée. En d'autres termes, on ne sait pas trop si le SCRS a tenu compte du sous-alinéa 8(2)m)(i) en refusant la communication de renseignements concernant des tiers et si, par conséquent, il a appliqué de la façon appropriée l'exception revendiquée conformément à l'article 26 de la Loi [Loi sur la protection des renseignements personnels]. Nous ne sommes pas non plus en mesure de déterminer si le juge qui a effectué l'examen était convaincu que le SCRS avait tenu compte de l'exception ou s'il en avait lui-même tenu compte. Dans ces conditions, il faudrait effectuer un nouvel examen des renseignements personnels versés dans les fichiers 010 et 015 qui ont été demandés en vue de déterminer si le SCRS a appliqué de la façon appropriée l'exception prévue à l'article 26 de la Loi. (aux paragraphes 124 et 125)

Jurisprudence 

1)      À l'échelon fédéral :

      a)     Paragraphe 19(1) de la LAI : 

               i)            Généralités :

Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 R.C.S. 403

  • La Cour suprême du Canada a conclu que la combinaison de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels forme un « code homogène » et qu'elle établit un moyen cohérent et rationnel de déterminer lequel des deux principes opposés consacrés par la loi devrait l'emporter dans un cas donné. Le tribunal a conclu qu'il était clair que le Parlement n'entendait pas conférer à l'accès à l'information primauté sur la protection des renseignements personnels. Bien que l'accès soit la règle sous le régime de la Loi sur l'accès à l'information, il importe de donner également effet à l'exemption des « renseignements personnels » prévue à l'article 19 et fondée sur la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le tribunal a conclu de la manière suivante :

Somme toute, il est clair que la Loi sur l'accès à l'informationet la Loi sur la protection des renseignements personnelssont égales entre elles et que les tribunaux doivent tenir compte des objets des deux lois pour décider si les renseignements contenus dans un document de l'administration fédérale sont des « renseignements personnels ».

(...)

De plus, je ne crois pas que le modèle d'interprétation parallèle soit fondamentalement contradictoire ou qu'il entraîne nécessairement des résultats incohérents. La Loi sur l'accès à l'information prévoit clairement que les « renseignements personnels » ne doivent être communiqués que dans certains cas précis. Bien entendu, pour déterminer ce qui constitue des « renseignements personnels », il faut pondérer des valeurs opposées. Lorsqu'un tel processus de pondération est prescrit par la loi, on ne saurait s'y dérober pour la simple raison qu'il pourrait être plus facile d'appliquer une règle claire et nette qui favorise un droit aux dépens de l'autre. En recourant aux considérations énoncées dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, les tribunaux sont parfaitement en mesure d'établir une jurisprudence cohérente en principe.

Cela dit, je ne puis convenir avec l'intimé que, puisque la formulation de l'exemption des « renseignements personnels » est claire et dénuée d'ambiguïté, la question de l'interprétation du texte ne se pose pas en l'espèce. La détermination de ce qui constitue des « renseignements personnels » est un exercice d'interprétation qui requiert inéluctablement la prise en considération des valeurs opposées de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels.

Robertson c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1987] 42 D.L.R. (4th) 552; 13 F.T.R. 120 (1re inst.); Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Solliciteur général), [1988] 3 C.F. 551 (C.F. 1re inst.) :

  • En incorporant une disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le paragraphe 19(1) de laLoi sur l'accès à l'information, le but du législateur était d'assurer que les principes des deux lois s'appliqueraient aux fins de la décision de divulguer ou non des renseignements personnels. Ni l'une ni l'autre des deux lois ne devrait avoir priorité.

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Solliciteur général), [1988] 3 C.F. 551 (1re inst.) :

  • L'objectif du paragraphe 19(1), dans lequel se retrouve l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, est clairement de protéger la vie privée ou l'identité des individus dont le nom peut être mentionné dans des documents pouvant être communiqués. La définition de «renseignements personnels» est délibérément large afin de protéger l'identité des individus.

X c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1992] 1 C.F. 77; 46 F.T.R. 206 (1re inst.).

  • L'article 2 de la Loi sur l'accès à l'information mentionne que l'objet de la Loi est d'élargir l'accès aux documents de l'administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit devant être précises et limitées. Pour sa part, l'article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit que celle-ci a pour but de protéger les renseignements personnels relevant des institutions fédérales. Il ressort clairement de l'interprétation conjointe de ces deux articles que la règle est la communication des renseignements au public et que l'exception vise les renseignements personnels. Les deux lois interprétées de façon conjointe prévoient la communication des renseignements au public, à l'exception des renseignements personnels concernant les individus.

 

      ii)     Article 3 de la LPVP Définition de renseignements personnels

             

Tridel Corp. c. Canada Mortgage and Housing Corp., (1996), 115 F.T.R. 185

  • Le tribunal a établi que la Tridel Corporation n'était pas un « individu identifiable » et ne pouvait, par conséquent, bénéficier de l'exemption relative aux renseignements personnels, en vertu de l'article 19 de la Loi.

Wells c. Canada (Ministre du Transport), (9 mai 1996), T-775-92, T-1728-92, T-1938-92 (C.F. 1re inst.)

  • Dans ce cas, une exemption a été accordée à l'égard de la communication de certains documents qui ont été considérés comme renseignements personnels. Le tribunal a conclu, cependant, que le Ministère n'avait pas fourni les éléments de preuve au sujet de la provenance d'une note de service manuscrite. Il a demandé au Ministère de faire l'identification nécessaire à l'appui de sa position ou de communiquer autrement les renseignements. Le tribunal n'a pas ordonné la communication parce qu'un tiers innocent risquait de subir un préjudice s'il s'avérait que les exemptions étaient appropriées.

X c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1992] 1 C.F. 77 (1re inst.) :

  • Il ne suffit pas que le responsable d'une institution fédérale se contente de dire qu'il n'est pas au courant ou qu'il ne sait pas si les exceptions prévues à l'article 19 s'appliquent. Au contraire, il faut qu'il soit à même de dire quelles mesures ont été prises à cet égard.

Bande indienne de Montana c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), [1989] 1 C.F. 143 (1re inst.) :

  • Dans cette affaire, la Cour fédérale a statué que des états financiers vérifiés ne constituent pas des renseignements personnels lorsque aucun individu n'y est nommé ou autrement identifié. Comme il a été mentionné précédemment, il y a des cas où des renseignements concernant un petit groupe de personnes constitueront des renseignements personnels. La Cour a indiqué que le simple fait qu'on puisse diviser les actifs d'un groupe par le nombre de membres qui le compose ne constitue pas un renseignement personnel.

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Secrétaire d'État aux Affaires extérieures), [1990] 1 C.F. 395 (1re inst.) :

  • Les classifications de sécurité ne constituent pas des renseignements personnels au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels lorsqu'elles se rattachent à un poste et non à la personne qui a demandé ce poste ou qui l'a finalement occupé.

Terry c. Canada (Ministre de la Défense nationale),(10 novembre 1994), T-845-94 (C.F. 1re inst.) :

  • Dans cette affaire relative à une demande concernant un individu identifiable, la Cour a statué que les renseignements suivants sont des renseignements personnels : (1) le numéro matricule de l'individu; (2) les renseignements décrivant la conduite et l'état de santé de l'individu pendant son service; (3) la date de naissance, la date d'enrôlement et les renseignements concernant les médailles reçues pour bonne conduite; (4) l'évaluation de la personnalité de l'individu.

Alinéa 3b) :

Noël c. Administration de pilotage des Grands Lacs Ltée, [1988] 2 C.F. 77; 45 D.L.R. (4th) 127; 20 F.T.R. 257 (1re inst.) :

  • La Cour a jugé que le fait qu'un pilote de bateau ait effectué au moins dix voyages d'aller sur le fleuve St-Laurent au cours d'une période de trois ans ne constitue pas un antécédent professionnel aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Robertson c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1987] 42 D.L.R. (4th) 552; 13 F.T.R. 120 (C.F. 1re inst.) :

  • Une lettre écrite par un représentant syndical en cette qualité ne constitue pas en soi un renseignement personnel aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, si le représentant utilise des termes qui laissent croire qu'il fait état de ses propres observations fondées sur son expérience et son opinion («personnellement», par exemple), les portions de la lettre ainsi rédigées constituent des renseignements personnels portant sur un autre individu aux termes de l'alinéa 3e); ces parties devraient être exclues et le reste de la lettre, communiqué.

Grimard c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), (23 novembre 1994, no T-1461-94 (C.F. 1re inst.)) :

  • En l'espèce, la Cour a statué qu'une transaction intervenue entre un individu et un tiers constitue un renseignement personnel concernant l'individu aux fins de la Loi.

Dagg c. Canada (Ministre des Finances), (8 novembre 1993),no T-2662-91 (C.F.1re inst.); ce point est confirmé par la Cour fédérale d'appel, [1995] 3 C.F. 199 à la p. 223, 2 R.C.S. 403:

  • La Cour a statué que l'alinéa 3b) ne s'applique pas aux feuilles de présences des ministères. À son avis, l'expression «antécédents professionnels» renvoie à des renseignements comme les postes occupés par un individu dans le passé, le nombre d'années pendant lesquelles il a travaillé, notamment pour le gouvernement, et le nom de ses employeurs avant le gouvernement, mais non à la question de savoir s'il a travaillé un nombre d'heures déterminé un certain jour. La Cour fonde sa décision sur la règle d'interprétation noscitur a sociis selon laquelle l'interprétation devrait être limitée strictement au sens précis du mot utilisé dans la disposition. Ainsi, l'expression «antécédents professionnels» ne pourrait être élargie de façon à englober le surtemps effectué par un employé. [Veuillez noter que la Cour suprême du Canada s'est plutôt servie de l'application de l'exemption prévue à l'alinéa 3j) pour justifier sa décision, à savoir que les feuilles de présence ne constituaient pas des renseignements personnels.]

Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et autres), (6 mai 1994, no T-2573-93 (C.F. 1re inst.)) :

  • La Cour a reconnu que les noms des personnes qui doivent de l'argent à une bande indienne, pour lesquelles la bande indienne a garanti un prêt ou dont le salaire est indiqué de façon individuelle sont visés par la définition de «renseignements personnels» de l'alinéa 3b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Alinéa 3c) :

Dagg c. Canada (Ministre des Finances), (8 novembre 1993, no T-2662-91 (C.F. 1re inst.)); ce point est confirmé par la Cour fédérale d'appel, [1995] 3 C.F. 199 à la p. 223; 2 R.C.S. 403

  • La Cour a statué que le nom d'une personne figurant sur une feuille de temps pouvait être inclus à l'alinéa 3c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toutefois, comme l'alinéa 3i) vise expressément les cas où le nom d'un individu est mentionné, la Cour a jugé qu'il était peu probable qu'un tel renseignement constitue également un «numéro ou symbole, ou [une] autre indication identificatrice, qui lui est propre» au sens de l'alinéa 3c). [Veuillez noter que la Cour suprême du Canada s'est plutôt servie de l'application de l'exemption prévue à l'alinéa 3j) pour justifier sa décision, à savoir que les feuilles de présence ne constituaient pas des renseignements personnels.]

Alinéa 3(i) :

Dagg c. Canada (Ministre des Finances), (8 novembre 1993, no T-2662-91 (C.F. 1re inst.)); ce point est confirmé par la Cour fédérale d'appel, [1995] 3 C.F. 199 à la p. 223; 2 R.C.S. 403

  • La Cour (Division de première instance) a statué que l'alinéa 3i) ne s'appliquait pas puisque les noms n'étaient pas mentionnés sur les feuilles de présences avec d'autres renseignements personnels. Elle a clairement rejeté l'argument de l'intimé selon lequel la divulgation des noms des individus concernés entraînerait la communication d'autres renseignements personnels au sujet de ces individus, à savoir les dates et les heures auxquelles ils sont entrés dans les lieux de travail et en sont ressortis. Selon la Cour, ces faits ne révèlent guère des renseignements personnels. La Cour fédérale d'appel, [1995] 3 C.F. 199 à la p. 223, a infirmé cette décision et a conclu qu'il s'agissait de renseignements concernant le lieu où se trouvaient les individus en question aux heures spécifiées. [Veuillez noter que la Cour suprême du Canada s'est plutôt servie de l'application de l'exemption prévue à l'alinéa 3j) pour justifier sa décision, à savoir que les feuilles de présence ne constituaient pas des renseignements personnels.]

Noël c. Administration de pilotage des Grands Lacs Ltée, [1988] 2 C.F. 77; 45 D.L.R. (4th) 127; 20 F.T.R. 257 (1re inst.) :

·  La Cour a statué en l'espèce que le nom d'un individu ne constitue pas un renseignement personnel à moins que, comme le prévoie l'alinéa, la seule divulgation de ce nom révélerait des renseignements personnels à son sujet. Une fois que les renseignements personnels ont été retranchés du document en vertu de l'article 25 de la Loi, le nom de l'individu peut être communiqué.
MacKenzie c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social), (13 novembre 1994, no T-1052-91 (C.F. 1re inst.)) :

  • La formulation d'une demande d'accès peut parfois entraîner l'application de l'article 19. En l'espèce, la communication des renseignements demandés (la demande d'accès portait précisément sur les noms des médecins de la Nouvelle-Écosse dont le droit d'établir des ordonnances avait été limité ou révoqué) aurait eu pour effet de révéler les noms des individus concernés ainsi que d'autres renseignements personnels (c.-à-d. le fait que leur droit d'établir des ordonnances ait été limité ou révoqué).

 

      iii)     Alinéas 3j) à m) de la LPRP :

              

Généralités :

Dagg c. Canada (Ministre des Finances), (8 novembre 1993, no T-2662-91 (C.F. 1re inst.)); ce point est confirmé par la Cour fédérale d'appel, [1995] 3 C.F. 199 à la p. 223; 2 R.C.S. 403

  • La Cour suprême du Canada a conclu qu'il « est clair que, même dans le cas où on a démontré qu'un document contient des renseignements personnels à première vue, il incombe toujours à l'administration fédérale d'établir que ce document ne relève pas de l'une des exceptions prévues à l'alinéa 3j) » [à m)].

X c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1992] 1 C.F. 77; 46 F.T.R. 206 (1re inst.) :

  • Il ne suffit pas que le responsable d'une institution fédérale se contente de dire qu'il n'est pas au courant ou qu'il ne sait pas si les exceptions prévues à l'article 19 s'appliquent. Au contraire, il faut qu'il soit à même de dire quelles mesures ont été prises à cet égard.

Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et autres), (6 mai 1994, no T-2573-93 (C.F. 1re inst.)) :

  • Parce que l'objet de la Loi sur la protection des renseignements personnels est de protéger les «renseignements personnels», la règle générale veut que les renseignements concernant un individu identifiable soient des «renseignements personnels», sauf si une exception précise s'applique. En conséquence, la partie qui souhaite établir que des renseignements concernant un individu identifiable ne sont pas des «renseignements personnels» doit démontrer qu'une exception s'applique.


MacKenzie c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social), (13 novembre 1994, no T-1052-91 (C.F. 1re inst.)) :

  • La personne réclamant une exception a l'obligation de démontrer que celle-ci s'applique.


Alinéa 3j) :

Dagg c. Canada (Ministre des Finances), (8 novembre 1993), T-2662-91 (C.F. 1re inst.). Cet argument a été confirmé par la C.A.F. [1995] 3 C.F. 199 à 223; [1997] 2 R.C.S. 403 :

  • Un consultant a déposé auprès du ministère des Finances une requête visant à obtenir des copies des feuilles de présence portant le nom, le numéro d'identification et la signature de chaque employé qui était entré au travail pendant certaines fins de semaine, feuilles qui avaient été signées à leur arrivée et à leur départ. Une majorité de la Cour suprême a conclu que les noms des employés, que l'institution avait refusé de divulguer, relevaient de l'exception particulière à la définition des renseignements personnels prévue au sous-alinéa 3j)(iii) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Le nombre d'heures passées au travail est un renseignement « portant sur » le poste ou les fonctions de l'intéressé. On peut présumer que la plupart des employés ne se rendent au travail pendant la fin de semaine que si leur emploi l'exige. Les feuilles de présence fournissent donc des renseignements qui permettraient, à tout le moins, de se faire une idée générale de la quantité de travail requise relativement au poste ou aux fonctions d'un employé donné. Les renseignements donnent également une indication générale de leur étendue. En général, plus le volume de travail exigé de l'employé est grand, plus il doit passer d'heures au travail pour s'acquitter des attributions de son poste.


Mislan c. Canada (Ministre du Revenu national), (1998) 148 F.T.R. 121 (C.F. 1re inst.)

  • La Section de première instance de la Cour fédérale a conclu que les opinions exprimées par une personne dans une plainte de harcèlement sexuel dans laquelle elle est impliquée constituent de toute évidence des renseignements personnels et ne peuvent être considérées comme des opinions « exprimées au cours de son emploi » aux termes du sous-alinéa 3j)(v). [L'issue de cette cause doit être appliquée avec beaucoup de prudence puisqu'elle ne semble pas cohérente avec l'issue de Lavigne c. Canada (Commissaire aux langues officielles), (1998) 151 F.T.R. 15 et de Commissaire à l'information c. Commission de l'immigration et du statut de réfugié, (1997) 140 F.T.R. 140.]


Lavigne c. Canada (Commissaire aux langues officielles), (1998) 151 F.T.R. 15; Commissaire à l'information c. Commission de l'immigration et du statut de réfugié, (1997) 140 F.T.R. 140.

  • Dans ces causes, la Section de première instance de la Cour fédérale a confirmé que les renseignements personnels auxquels ont droit les personnes comprennent les idées ou opinions d'autrui sur eux dans le contexte d'une enquête relative à l'emploi menée par la Commissaire aux langues officielles. Le sous-alinéa 3j)(v) n'a pas été abordé dans cette cause. Le tribunal a rejeté l'argumentation voulant que l'alinéa 16(1)c) de la Loi permettait de refuser la divulgation des renseignements en cause.


Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Solliciteur général), [1988] 3 C.F. 551 (1re inst.) :

  • Les renseignements concernant le poste ou les fonctions d'un employé du gouvernement sont une exception à la définition de «renseignements personnels». Les exemples précis de renseignements relatifs à l'emploi pouvant être communiqués qui sont mentionnés aux sous-alinéas 3j)(i) à (v), bien que non exhaustifs, illustrent le genre d'éléments auxquels le législateur pensait lorsqu'il a exclu les renseignements visés à l'alinéa 3j) de la définition de «renseignements personnels» aux fins de la Loi sur l'accès à l'information. À l'exception du sous-alinéa (v) (les idées et opinions personnelles que l'individu a exprimées au cours de son emploi), tous les exemples reposent sur des faits objectifs. À titre d'exemples de renseignements qui ne sont pas visés par l'alinéa 3j), on peut penser à la formation d'un employé, à sa personnalité, à son expérience et à ses compétences.


Terry c. Canada (Ministre de la Défense nationale), (10 novembre 1994, no T-845-94 (C.F. 1re inst.)) :

  • En l'espèce, la Cour a appliqué la règle d'interprétationexpressio unius est exclusio alterius et a statué que seuls les renseignements tombant parfaitement sous le coup de l'exception de l'alinéa 3j) étaient visés par celle-ci.


Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Secrétaire d'État aux Affaires extérieures), [1990] 1 C.F. 395; (1989) 64 D.L.R. (4th) 413; 28 C.P.R. (3d) 301; 32 F.T.R. 161 (1re inst.) :

  • Selon la Cour, une classification de sécurité serait visée par l'alinéa 3k) car ce renseignement concerne les services fournis et non l'individu. Elle serait également visée par l'alinéa 3j) si l'individu concerné n'est pas un entrepreneur mais un fonctionnaire.


Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé), (25 mars 1993, nos T-2651-90, T-1587-91 et T-1391-92 (C.F. 1re inst.) :

  • La rémunération quotidienne d'un individu est essentiellement la même chose que son salaire précis et ne devrait donc pas être exclue en vertu de l'alinéa 3j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette disposition est une exception à la définition de «renseignements personnels». Tous les renseignements qui ne tombent pas dans cette catégorie sont exclus. Selon la Cour, toute rémunération non pécuniaire qui n'est pas de la nature d'un salaire peut être divulguée.

Alinéa 3k) :

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Secrétaire d'État aux Affaires extérieures), [1990] 1 C.F. 395; (1989) 64 D.L.R. (4th) 413; 28 C.P.R. (3d) 301; 32 F.T.R. 161 (1re inst.) :

  • Une classification de sécurité serait visée par l'exception car ce renseignement concerne les services fournis et non l'individu.

Le texte anglais de l'alinéa 3k) devrait être adopté parce qu'il est davantage conforme aux principes de la Loi. Le texte français entraîne une interprétation plus restrictive car il limite l'exclusion à un individu qui a personnellement conclu des ententes contractuelles avec le gouvernement, alors que le texte anglais vise un individu qui fournit des services au gouvernement directement ou indirectement par l'entremise d'une agence de personnel.


Alinéa 3l) :

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [1989] 1 C.F. 66 (1re inst.) :

  • Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si le législateur avait l'intention d'étendre le sens de l'expression «avantages financiers facultatifs» en employant les mots «délivrance d'un permis ou d'une licence» ou s'il voulait plutôt fournir un exemple précis d'un type d'avantage financier visé par l'exception. Selon la Cour, il ressort nettement de la structure de l'article que l'expression qui suit le mot «notamment» vise à étendre et à préciser la portée de l'exception. La Cour a également statué que les renseignements relatifs à l'octroi d'une licence ou d'un permis ne sont visés par l'alinéa 3l) que si la licence ou le permis constitue un avantage financier facultatif. Aucune preuve n'a été produite pour prouver ce point. Les demandes de licence de pilote privé, permis de camper, permis autorisant la tenue d'une manifestation sur les terres de la Couronne fédérale et permis d'observation pour la chasse aux phoques ne sont pas de cette nature.


Bland c. Commission de la capitale nationale, [1991] 3 C.F. 325; 41 F.T.R. 202; 4 Admin. D.L.R. (2d) 171; 36 C.P.R. (3d) 289 (1re inst.) :

  • La Cour a statué que la Commission de la capitale nationale exerce un pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle accepte ou refuse des personnes souhaitant devenir locataires de ses immeubles. Les personnes choisies reçoivent un avantage financier facultatif parce qu'elles payent un loyer inférieur à ce qui est exigé d'habitations comparables. Ceci dit, les renseignements demandés par le requérant ne sont donc pas compris dans la définition de «renseignements personnels». En conséquence, la Cour a ordonné à la CCN de communiquer les noms et adresses de ses locataires ainsi que la désignation cadastrale de l'immeuble loué à chacun de ceux-ci.

La Cour a défini comme suit l'expression «avantages facultatifs» : 
«Le principal facteur dont il faut tenir compte, c'est qu'il s'agit d'avantages «facultatifs», non pas d'avantages «gratuits» ou «exclusifs» ou encore de taux de rabais. L'un ou l'autre de ces qualificatifs limiterait le champ d'application de l'alinéa 3l). Le genre d'avantages en question pourrait être, selon le libellé du texte de loi, tout simplement l'un des éléments constitutifs de la contrepartie connue en droit des contrats. Dans les faits, tout contrat comporte l'octroi d'un avantage à l'autre partie et l'acceptation d'un préjudice pour soi-même. La loi ne mentionne que l'octroi d'avantages facultatifs du point de vue de l'institution fédérale. Elle est formulée de telle façon qu'il n'est pas nécessaire de mentionner la contrepartie, car l'avantage accordé n'est pas si strictement défini qu'il signifie don gratuit, avantage exclusif ou taux au rabais. La formulation est assez large pour embrasser toutes ces catégories étroites, pour autant que l'avantage soit financier et accordé à la discrétion d'une institution fédérale, ou de ses cadres dirigeants ou employés. Le fait de faire payer un loyer par le locataire revêt un caractère «financier» tout comme le fait de lui accorder la jouissance tranquille des lieux loués pendant la durée du bail constitue un «avantage facultatif».»

  • La Cour a décidé que l'expression «octroyer un permis ou une licence» ne limite en rien l'application de l'alinéa 3l), mais constitue seulement un exemple d'avantage facultatif.
  • Le gouvernement peut accorder un avantage financier facultatif dans le cadre d'une relation contractuelle.


Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé), (25 mars 1993, nos T-2651-90, T-1587-91 et T-1391-92 (C.F. 1re inst.)) :

  • La Cour a statué en l'espèce que l'alinéa 3l) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne vise pas seulement des avantages accordés à titre gratuit. Selon la Cour, le législateur n'a pas voulu limiter de cette façon le sens d'«avantages financiers facultatifs».
  • Même si la Cour a jugé que la nomination du président du conseil constituait un avantage financier facultatif, elle n'a pas ordonné la divulgation de son salaire. Selon la Cour, étant donné que le législateur a prévu que la rémunération pécuniaire précise est un renseignement personnel et que seul l'éventail des salaires est une exception à la définition de «renseignements personnels», l'avantage financier facultatif pourrait ne pas s'appliquer au salaire du président. Il faut toujours essayer d'interpréter la législation de façon qu'elle ait une cohérence interne.


Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et autres), (6 mai 1994, no T-2573-93 (C.F. 1re inst.)) :

  • L'avocat du Ministre prétendait que la mention expresse, à l'alinéa l), de l'octroi de licences et permis laisse supposer que les avantages facultatifs auxquels le législateur pensait étaient seulement ceux accordés par les institutions fédérales. La Cour a rejeté cet argument pour deux raisons. D'abord, bien que les licences et permis puissent généralement impliquer une action du gouvernement, ils ne sont pas, par définition, accordés seulement par des institutions fédérales. Ensuite, en ce qui concerne les alinéas 3e), j) et k), la Cour a eu les propos suivants :
  • «De toute évidence, en décidant que certains renseignements concernant un individu n'étaient pas des «renseignements personnels» protégés, le législateur établissait l'équilibre entre les raisons d'intérêt public justifiant la communication de pareils renseignements qui relevaient d'une institution fédérale, et la violation de la vie privée. Pareils renseignements pourraient être des renseignements concernant un individu identifiable, mais le législateur a décidé que l'intérêt public devait l'emporter."
  • Il appartient à la personne qui prétend qu'il existe un intérêt public prépondérant de démontrer que l'avantage n'a pas été accordé dans le cadre d'une opération ordinaire, mais qu'il constituait plutôt un cadeau ou un bénéfice donné à l'individu.


Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Travaux publics et services gouvernementaux),  (1996), 70 C.P.R. (3d) 37, en vertu de l'appel A-828-96

  • Il n'existe aucun pouvoir discrétionnaire sur les bénéficiaires de prestations de retraite en vertu de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires. Le (la) député(e) doit remplir deux conditions avant de pouvoir toucher une pension : il (elle) doit être à la retraite et doit compter six ans de service. Si ces deux conditions sont remplies, il y a versement de prestations de retraite. Autrement, aucune prestation n'est touchée. En conséquence, l'exception discrétionnaire relative aux prestations énoncée dans le paragraphe 3(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s'applique pas.


Alinéa 3(m) :

X c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1992] 1 C.F. 77; 46 F.T.R. 206 (1re inst.) :

  • Il ne suffit pas que le responsable d'une institution fédérale se contente de dire qu'il n'est pas au courant ou qu'il ne sait pas si les exceptions prévues à l'article 19 s'appliquent. Au contraire, il faut qu'il soit à même de dire quelles mesures ont été prises à cet égard.

 

      b)     Paragraphe 19(2) de la LAI :

                                          

Généralités :

Dagg c. Canada (Ministre des Finances), (8 novembre 1993), T-2662-91 (C.F. 1re inst.). Ce point a été confirmé par la C.A.F. : [1995] 3 C.F. 199, à la p. 223; [1997] 2 R.C.S. 403 :

  • Dans Dagg c. Canada (Ministre des Finances), la Cour suprême du Canada a conclu que les exceptions prévues au paragraphe 19(2), selon lequel le responsable d'une institution fédérale peut divulguer des renseignements personnels, sont de nature discrétionnaire et non obligatoire. Une décision discrétionnaire fondée sur le paragraphe 19(2) ne doit pas être examinée selon une norme de révision de novo. La Cour a statué que le responsable de l'institution avait parfaitement examiné la question de savoir si la disposition dérogatoire relative à l'intérêt public prévue au paragraphe 19(2) s'appliquait et a indiqué qu'elle n'interviendrait pas dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire s'il n'est pas démontré que celui-ci a été exercé de manière irrégulière.

[Veuillez noter que ce principe s'adresse aux tribunaux et décrit le caractère discrétionnaire des décisions prises par le responsable d'une institution selon le paragraphe 19(2). Il n'empêche en rien un examen de novo par notre bureau au cours de l'enquête relative à une plainte ou la présentation de recommandations au responsable sur la base d'une révision de novo par notre bureau de l'admissibilité des exceptions prévues au paragraphe 19(2).]


X c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1992] 1 C.F. 77; 46 F.T.R. 206 (1re inst.) :

  • Il ne suffit pas que le responsable d'une institution fédérale se contente de dire qu'il n'est pas au courant ou qu'il ne sait pas si les exceptions prévues à l'article 19 s'appliquent. Au contraire, il faut qu'il soit à même de dire quelles mesures ont été prises à cet égard.


Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F. 63 (1re inst.) :

  • Si les conditions prévues au paragraphe 19(2) sont remplies, le responsable de l'institution fédérale doit divulguer les renseignements demandés.


Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Travaux publics et des services gouvernementaux),(1996), 70 C.P.R. (3d) 37, en vertu de l'appel A-828-96

  • Le tribunal a établi que les noms d'anciens députés touchant les prestations constituent des renseignements personnels qui pouvaient prima facie être exemptés d'une communication en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi. Cependant, une bonne partie des renseignements étaient également publics ou on avait consenti à leur communication, conformément aux alinéas 19(2)a) et b) de la Loi. En conséquence, le tribunal a établi que le ministre n'avait pas discrétion par recoupements d'en refuser la communication. En outre, nonobstant le fait que les renseignements aient pu être accessibles au public ou faire l'objet d'un consentement, le tribunal a conclu que les renseignements devaient être divulgués, étant donné que des raisons d'intérêt public justifiaient nettement l'allégation rejetée de violation des renseignements personnels, conformément à l'alinéa 19(2)c) de la Loi et au sous-alinéa 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.


Alinéa 19(2)a) de la LAI :

Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC), [2000] A.C.F. no779, 8 juin 2000 (C.A.) :

  • La personne qui demande la communication de renseignements personnels visés par la disposition dérogatoire relative au consentement du paragraphe 19(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels[paragraphe 13(2) de la Loi sur l'accès à l'information] « demande également au responsable de [l']institution [fédérale] de faire des efforts raisonnables pour obtenir le consentement du tiers qui a fourni les renseignements en question » (italique ajouté). Il incombe à l'institution fédérale de démontrer que l'exception relative au consentement ne s'applique pas compte tenu de l'impossibilité, pour le requérant, de savoir à qui demander le consentement ou de quelle nature sont les renseignements.


Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F. 63 (1re inst.) :

  • Une fois que les individus concernés par les renseignements ont consenti à leur divulgation conformément à cette disposition, le responsable de l'institution fédérale doit divulguer les renseignements demandés.


Alinéa 19(2)b) de la LAI :

MacKenzie c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social), (13 novembre 1994, no T-1052-91 (C.F. 1re inst.)) :

  • La communication de renseignements personnels à des personnes qui ont besoin de les connaître (implicitement, à titre confidentiel) ne les rend pas accessibles au public au sens de l'alinéa 19(2)b), même s'ils ont été divulgués à un grand nombre de personnes.


Terry c. Canada (Ministre de la Défense nationale), (10 novembre 1994, no T-845-94 (C.F. 1re inst.)) :

  • Selon la Cour, le fait que des renseignements aient été divulgués par erreur aux médias ne les rend pas accessibles au public aux fins de la Loi.


Alinéas 19(2)a) et b) de la LAI :

Canada (Commissariat) c. Canada (Ministre des Travaux publics et des services gouvernementaux), (1996), 70 C.P.R. (3d) 37, en vertu de l'appel A-828-96

  • La réalisation de tout objectif lié à une politique gouvernementale n'est nullement favorisée par l'octroi du pouvoir discrétionnaire de refuser de communiquer des renseignements accessibles au public ou qu'on a déjà consenti de communiquer. En conséquence, le fait d'interpréter les alinéas 12(2)a) et b) comme discrétionnaires ne sert aucune finalité. La Loi est remplie d'exemptions. Les renseignements d'États étrangers, les renseignements commerciaux et ceux qui concernent la sécurité nationale ne sont que quelques exemples des exemptions que renferme la Loi. Il n'y a aucune raison d'en ajouter d'autres. Réciproquement, si le paragraphe 19(2) est discrétionnaire, pourquoi le législateur fournit-il des précisions aux alinéas a) et b) ? Pourquoi ne pas dire simplement que le responsable d'une institution fédérale peut donner communication de documents si la communication est conforme à l'intérêt public ? Le Parlement devait avoir une intention précise en intégrant ces alinéas.


Alinéa 19(2)c) de la LAI - Article 8 de la LPRP :

Grimard c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), (23 novembre 1994, no T-1461-94 (C.F. 1re inst.)) (en appel). :

  • La Cour a statué qu'un examen mené par la Commission canadienne des droits de la personne sur les modalités d'un règlement entre un individu et un tiers est suffisant au regard de la protection de l'intérêt public. La Loi exige que la Commission examine et approuve les modalités des ententes avant que celles-ci prennent effet. Lorsque l'entente de règlement contient une clause de non-communication, celle-ci doit être respectée par la Cour et les autorités publiques.


Le Grand conseil des Cris (du Québec) c. Canada (Ministre des Affaires extérieures et du Commerce international), (27 juin 1996), T-1681-94, (C.F. 1re inst.)

  • Dans cette affaire, le tribunal était convaincu qu'une partie des renseignements retenus en vertu du paragraphe 19(1) étaient de nature personnelle. Cependant, il a mentionné que le Grand conseil des Cris avait établi que l'exemption énoncée à l'alinéa 19(2)c) s'appliquait, parce que conformément à l'alinéa 8(2)k) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements étaient demandés par une association d'Autochtones ou par des bandes d'Indiens « en vue de l'établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs ». La demande a donc été renvoyée au Ministère pour examen et pour que soit rendue une nouvelle décision au moyen de l'exercice approprié du pouvoir discrétionnaire octroyé en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi.


Alinéa 8(2)a) de la LPRP :

Dagg c. Canada (Ministre des Finances), (8 novembre 1993), T-2662-91 (C.F. 1re inst.). Cet argument a été confirmé par la C.A.F. [1995] 3 C.F. 199 à 223; [1997] 2 R.C.S. 403 :

  • Une décision d'un responsable fondée sur l'alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne doit pas être examinée par le tribunal selon une norme de révision de novo. Cette décision a un caractère discrétionnaire et doit être examinée sur cette base. [Veuillez noter que ce principe s'adresse aux tribunaux et décrit le caractère discrétionnaire des décisions prises par le responsable d'une institution selon le paragraphe 19(2). Il n'empêche en rien un examen de novo par notre bureau au cours de l'enquête relative à une plainte ou la présentation de recommandations au responsable sur la base d'une révision de novo par notre bureau de l'admissibilité des exceptions prévues au paragraphe 19(2).]

Dans Dagg, la majorité a conclu que le Ministre des Finances avait abusé de son pouvoir discrétionnaire en n'examinant pas l'intérêt public prévu au sous-alinéa 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, au motif que le requérant n'avait pas démontré la nécessité de son application. Le tribunal a confirmé que le responsable de l'institution devait soupeser si les raisons d'intérêt public qui justifiaient la divulgation l'emportaient nettement sur l'atteinte minimale à la vie privée qui en aurait résulté et prendre une décision quant à l'exercice approprié de son pouvoir discrétionnaire.


Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et autres), (6 mai 1994, no T-2573-93 (C.F. 1re inst.)) :

  • La Cour a statué que la communication des noms des individus qui ont participé à des opérations financières avec la bande n'est pas l'une des fins auxquelles les états financiers et les autres renseignements de la bande ont été initialement transmis à l'institution fédérale. Par conséquent, les renseignements personnels en cause ne satisfont pas au critère de l'alinéa 8(2)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.


Alinéa 8(2)k) de la LPRP :

Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et autres), (6 mai 1994, no T-2573-93 (C.F. 1re inst.)) :

  • La Cour a jugé en l'espèce que l'alinéa 8(2)k) n'était pas applicable parce que la demande avait été présentée par un individu qui ne prétendait pas agir au nom d'une association d'autochtones ou d'une bande d'Indiens. Selon la Cour, l'alinéa 8(2)k) semble viser les revendications ou les différends formels soumis par des peuples autochtones en leur qualité de peuples autochtones. Il ne s'applique pas aux différends entre individus d'origine autochtone.


Alinéa 8(2)m) de la LPRP :

Dagg c. Canada (Ministre des Finances), (8 novembre 1993), T-2662-91 (C.F. 1re inst.). Ce point a été confirmé par la C.A.F. : [1995] 3 C.F. 199, à la p. 223; [1997] 2 R.C.S. 403 :

  • Dans Dagg c. Canada (Ministre des Finances), la Cour suprême du Canada a conclu que les exceptions prévues au paragraphe 19(2), selon lequel le responsable d'une institution « peut » divulguer des renseignements personnels, sont de nature discrétionnaire et non obligatoire. Une décision discrétionnaire fondée sur le paragraphe 19(2) ne doit pas être examinée selon une norme de révision de novo. La Cour a statué que le responsable de l'institution avait parfaitement examiné la question de savoir si la disposition dérogatoire relative à l'intérêt public prévue au paragraphe 19(2) s'appliquait et a indiqué qu'elle n'interviendrait pas dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire s'il n'est pas démontré que celui-ci a été exercé de manière irrégulière.


Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC), [2000] A.C.F. no779, 8 juin 2000 (C.A.) :

  • La Cour d'appel fédérale a examiné l'obligation du responsable d'une institution de décider si la disposition dérogatoire relative à l'intérêt public prévue au sous-alinéa 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnelss'applique. Elle a statué que le responsable de l'institution doit soupeser les différents intérêts sur lesquels repose cette disposition dérogatoire, mais que la manière de le faire relève du pouvoir discrétionnaire du responsable de l'institution. Elle a conclu dans cette affaire qu'on ne savait pas si l'institution fédérale (le SRCS) avait cherché à établir un certain genre d'équilibre discrétionnaire entre les raisons d'intérêt public et la vie privée visées au sous-alinéa 8(2)m)(i). Elle a renvoyé l'affaire au juge de première instance pour qu'il décide si l'exception visée par la disposition dérogatoire avait été correctement appliquée :

Toutefois, ceci dit, nous admettons que la décision rendue par le juge qui a effectué l'examen ne nous permet pas de savoir si en fait le SCRS a cherché à établir un certain genre d'équilibre discrétionnaire entre l'intérêt public et la vie privée. En d'autres termes, on ne sait pas trop si le SCRS a tenu compte du sous-alinéa 8(2)m)(i) en refusant la communication de renseignements concernant des tiers et si, par conséquent, il a appliqué de la façon appropriée l'exception revendiquée conformément à l'article 26 de la Loi [Loi sur la protection des renseignements personnels]. Nous ne sommes pas non plus en mesure de déterminer si le juge qui a effectué l'examen était convaincu que le SCRS avait tenu compte de l'exception ou s'il en avait lui-même tenu compte. Dans ces conditions, il faudrait effectuer un nouvel examen des renseignements personnels versés dans les fichiers 010 et 015 qui ont été demandés en vue de déterminer si le SCRS a appliqué de la façon appropriée l'exception prévue à l'article 26 de la Loi. (aux paragraphes 124 et 125)

  • Pour décider si la disposition dérogatoire relative à l'intérêt public prévue au sous-alinéa 8(2)m)(i) de la Loi sur la protection des renseignements personnels s'applique, le responsable de l'institution doit soupeser les différentes raisons d'intérêt public justifiant, d'une part, la communication des renseignements et, d'autre part, la protection de la vie privée. L'intérêt en matière de vie privée visé par cette disposition peut, selon les cas, être particulier aux personnes concernées par les renseignements ou être plus vaste et refléter les objectifs généraux de la politique relative à la protection de la vie privée. Les deux façons de concevoir la vie privée peuvent être également valables et permettent une certaine souplesse dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire en vertu du sous-alinéa 8(2)m)(i) :

En général, la façon la plus évidente pour le responsable de l'institution d'exercer son pouvoir discrétionnaire consistera à déterminer les répercussions de la communication sur la vie privée des tiers individuels expressément désignés dans les renseignements demandés. Dans d'autres cas, il pourrait être opportun d'examiner la question de l'intérêt en matière de vie privée d'une façon plus abstraite, de manière à l'apprécier par rapport aux raisons d'intérêt public justifiant la communication. Cette dernière approche peut parfois constituer un exercice également légitime du pouvoir discrétionnaire général conféré au responsable de l'institution fédérale. La mesure dans laquelle il devrait être tenu compte d'une façon plus ou moins précise de l'intérêt en matière de vie privée dépend en bonne partie des faits de chaque affaire.
 

Robertson c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1987] 42 D.L.R. (4th) 552; 13 F.T.R. 120 (C.F. 1re inst.) :

  • La Cour a statué qu'il n'existait pas de raisons d'intérêt public justifiant la permission accordée au requérant d'avoir accès aux observations d'un représentant syndical qui s'opposait à une demande de subvention présentée par l'employeur du requérant. Selon la Cour, il n'y avait aucun intérêt public dans la divulgation des renseignements personnels au requérant aux seules fins de l'aider à préparer ses observations concernant la demande de subvention.

 

MacKenzie c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social), (13 novembre 1994, no T-1052-91 (C.F. 1re inst.)) :

  • Lorsque des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une violation éventuelle de la vie privée, les renseignements peuvent être communiqués. La question de savoir si des raisons d'intérêt public justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée relève du pouvoir discrétionnaire du responsable de l'institution. Lorsqu'il exerce ce pouvoir, le responsable doit tenir compte de l'objet de la Loi sur l'accès à l'information et des limites et principes applicables. Comme les exceptions doivent être examinées sans intervention du gouvernement, la Cour a le devoir et le droit de préférer sa propre opinion concernant l'intérêt public à celle du responsable de l'institution fédérale.

Bland c. Commission de la capitale nationale, [1991] 3 C.F. 325; 41 F.T.R. 202; 4 Admin. D.L.R. (2d) 171; 36 C.P.R. (3d) 289 (1re inst.). :

  • «Il est toujours conforme à l'intérêt public de dissiper les rumeurs de corruption ou de mauvaise gestion pure et simple de deniers et de biens publics. Naturellement, s'il y a faute, négligence ou agissements répréhensibles dans le fonctionnement d'une institution fédérale, il est, par définition virtuelle, conforme à l'intérêt public de les révéler, et non pas de les entourer de secret. [...] Cet «intérêt public dans la divulgation» est le critère légal qu'on ne peut écarter du revers de la main, en affirmant qu'il «n'est pas évident en l'espèce» et que «le public ne gagnerait rien à obtenir ces renseignements». Pareilles assertions ne sont pas l'aboutissement d'une considération du poids relatif de deux facteurs légaux. Quoi qu'il en soit, sous le régime de l'article 2 de la Loi sur l'accès à l'information, «l'intérêt public dans la divulgation» est une valeur primordiale qui ne peut être ignorée que dans le cas où de toute évidence, il ne justifierait pas la violation de la vie privée. Il s'ensuit que la «violation de la vie privée» doit être établie de façon rigoureuse, car sinon, c'est «l'intérêt public dans la divulgation» qui l'emportera définitivement.»

Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et autres), (6 mai 1994, no T-2573-93 (C.F. 1re inst.)) :

  • En l'espèce, la Cour a déclaré qu'elle ne substituerait pas sa propre décision à celle du responsable de l'institution fédérale. Selon la Cour, lorsque le responsable d'une institution fédérale exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le législateur et décide que l'intérêt public dans la divulgation de «renseignements personnels» ne justifierait pas nettement une éventuelle violation de la vie privée, il agit dans le cadre de sa compétence. Pour que la Cour modifie cette décision, elle doit conclure que le responsable n'était pas autorisé à exercer sa compétence de la manière dont il l'a effectivement exercée.
  • C'est seulement lorsqu'il est d'avis que l'intérêt public dans la divulgation justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée que le responsable d'une institution fédérale peut décider de communiquer les renseignements personnels.


Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux), (1996), 70 C.P.R. (3d) 37, en vertu de l'appel A-828-96

  • Les dispositions législatives cherchent à établir un équilibre entre les intérêts contradictoires du droit d'une personne à une attente raisonnable de respect de la vie privée et la communication de renseignements gouvernementaux (intérêt public). Le contexte de la recherche de cet équilibre entre ces intérêts peut varier. Par exemple, la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, à l'encontre d'autres lois fédérales, n'est pas d'application générale; elle a été adoptée par les députés (qui doivent rendre compte au public) uniquement dans leur intérêt de sorte que l'attente de respect de la vie privée est réduite dans ce cas s'il faut mettre au jour l'équité des dispositions législatives.

2) Ontario :

Alinéa 3j) :

(Ordonnances nos M-30 et M-210)

  • La Commission a décidé que cette disposition s'applique à des renseignements concernant un individu identifiable et vise notamment les noms des individus qui sont ou ont été employés par l'institution.

(Ordonnance no P-273)

  • L'accès à une demande d'emploi et au curriculum vitae d'un individu ne peut être obtenu sous le régime de cette disposition.

(Ordonnance no M-18 et M-102)

  • Étant donné que la communication des montants des salaires est présumée entraîner une violation injustifiée de la vie privée, il est peu probable, dans la plupart des cas, que le public ait accès à des renseignements concernant les salaires. Lorsqu'il n'existe pas d'échelle salariale, le responsable peut être requis d'établir un éventail des salaires suffisamment étroit pour informer le public de façon raisonnable.

(Ordonnance no M-378)

  • La Commission a statué qu'une inscription dans un compte démontrant des contributions à un fonds de pension particulier par un employé identifiable est un renseignement sur les avantages et peut donc être communiqué en vertu de cette disposition, peu importe que ces contributions puissent permettre de déduire des renseignements relatifs aux montants des salaires.

 

Alinéa 8(2)m) :

(Ordonnance révisée R-980036 (confirmant l'ordonnance P-1561), le 11 mai 1998)

  • Une demande de dossiers policiers formulées en rapport avec un litige d'assurance concernant les circonstances de la mort d'une personne a été rejetée au motif que les dossiers divulguaient des renseignements personnels. Le Commissaire ontarien a conclu que l'implication d'une personne dans une poursuite criminelle n'avait pas pour effet de vicier les droits de cette personne à la protection de ses renseignements personnels selon la loi ontarienne et que la communication des dossiers n'était pas nécessaire pour aviser l'intérêt public dans l'administration de la justice. Le Commissaire a conclu que l'intérêt [du requérant] pour les dossiers, qui était « essentiellement un intérêt privé lié à un litige privé », ne l'emportait pas sur les fins de l'exemption de divulgation des renseignements personnels inscrite dans la loi ontarienne.

 

 

Jurisprudence citée

Canada

Alinéa 19(1)

Bande indienne de Montana c. Canada (Ministre des affaires indiennes et du Nord canadien), [1989] 1 C.F. 143; (1988) 5 W.W.R. 151; (1988) 59 Alta. C.R. (2d) 353; 18 F.T.R. 15 (1re inst.)

Robertson c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1987] 42 D.L.R. (4th) 552; 13 F.T.R. 120 (C.F. 1re inst.)

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Solliciteur général), [1988] 3 C.F. 551 (1re inst.)

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Secrétaire d'État aux Affaires extérieures), [1990] 1 C.F. 395; (1989) 64 D.L.R. (4th) 413; 28 C.P.R. (3d) 301; 32 F.T.R. 161 (1re inst.)

X c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1992] 1 C.F. 77; 46 F.T.R. 206 (1re inst.)

Dagg c. Canada (Ministre des Finances), (1993) 70 F.T.R. 54; [1995] C.F. 199 (C.F.A), 2 R.C.S. 403

Tridel Corp. c. Canada Mortgage and Housing Corp., (1996), 115 F.T.R. 185

Wells c. Canada (Ministre du Transport), (9 mai 1996), T-775-92, T-1728-92, T-1938-92 (C.F. 1re inst.)

Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC), [2000] A.C.F. no 779, 8 juin 2000 (C.A.)

 

Alinéa 3b) de la LPRP

Noël c. Administration de pilotage des Grands Lacs Ltée, [1988] 2 C.F. 77; 45 D.L.R. (4th) 127; 20 F.T.R. 257 (1re inst.)

Robertson c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1987] 42 D.L.R. (4th) 552; 13 F.T.R. 120 (C.F. 1re inst.)

Grimard c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), (23 novembre 1994, no T-1461-94 (C.F. 1re inst.))

Dagg c. Canada (Ministre des Finances), (1993) 70 F.T.R. 54; [1995] C.F. 199 (C.F.A), 2 R.C.S. 403

Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et autres), (6 mai 1994, no T-2573-93 (C.F. 1re inst.))

 

Alinéa 3i) de la LPRP

Dagg c. Canada (Ministre des Finances), (1993) 70 F.T.R. 54; [1995] C.F. 199 (C.F.A), 2 R.C.S. 403

Noël c. Administration de pilotage des Grands Lacs Ltée, [1988] 2 C.F. 77; 45 D.L.R. (4th) 127; 20 F.T.R. 257 (1re inst.)

MacKenzie c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social), (13 novembre 1994, no T-1052-91 (C.F. 1re inst.))

 

Alinéas 3j) à m) de la LPRP - Généralités

X c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1992] 1 C.F. 77; 46 F.T.R. 206 (1re inst.)

Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et autres), (6 mai 1994, no T-2573-93 (C.F. 1re inst.))

MacKenzie c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social), (13 novembre 1994, no T-1052-91 (C.F. 1re inst.))

 

Alinéa 3j) de la LPRP

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans), [1989] 1 C.F. 66 (1re inst.)

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Solliciteur général), [1988] 3 C.F. 551 (1re inst.)

Terry c. Canada (Ministre de la Défense nationale), (10 novembre 1994, no T-845-94 (C.F. 1re inst.))

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Secrétaire d'État aux Affaires extérieures), [1990] 1 C.F. 395; (1989) 64 D.L.R. (4th) 413; 28 C.P.R. (3d) 301; 32 F.T.R. 161 (1re inst.)

Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé), (25 mars 1993, nos T-2651-90, T-1587-91 et T-1391-92 (C.F. 1re inst.))

 

Alinéa 3l) de la LPRP

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Secrétaire d'État aux Affaires extérieures), [1990] 1 C.F. 395; (1989) 64 D.L.R. (4th) 413; 28 C.P.R. (3d) 301; 32 F.T.R. 161 (1re inst.)

Bland c. Commission de la capitale nationale, [1991] 3 C.F. 325; 41 F.T.R. 202; 4 Admin. L.R. (2d) 171; 36 C.P.R. (3d) 289 (1reinst.)

Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé), (25 mars 1993, nos T-2651-90, T-1587-91 et T-1391-92 (C.F. 1re inst.))

Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et autres), (6 mai 1994, no T-2573-93 (C.F. 1re inst.))

 

Alinéa 3m) de la LPRP

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F. 63 (1re inst.)

X c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1992] 1 C.F. 77; 46 F.T.R. 206 (1re inst.)

 

Alinéa 19(2)a) de la LAI

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F. 63 (1re inst.)

Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC), [2000] A.C.F. no 779, 8 juin 2000 (C.A.)

 

Alinéa 19(2)b) de la LAI

MacKenzie c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social), (13 novembre 1994, no T-1052-91 (C.F. 1re inst.))

Terry c. Canada (Ministre de la Défense nationale), (10 novembre 1994, no T-845-94 (C.F. 1re inst.))

 

Alinéa 19(2)c) de la LAI - Article 8 de la LPRP

Grimard c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), (23 novembre 1994, no T-1461-94 (C.F. 1re inst.))

Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et autres), (6 mai 1994, no T-2573-93 (C.F. 1re inst.))

Robertson c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1987] 42 D.L.R. (4th) 552; 13 F.T.R. 120 (C.F. 1re inst.)

Bland c. Commission de la capitale nationale, [1991] 3 C.F. 325; 41 F.T.R. 202; 4 Admin. L.R. (2d) 171; 36 C.P.R. (3d) 289 (1reinst.)

MacKenzie c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social), (13 novembre 1994, no T-1052-91 (C.F. 1re inst.))

Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé), (25 mars 1993, nos T-2651-90, T-1587-91 et T-1391-92 (C.F. 1re inst.))

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Travaux publics et services gouvernementaux), (1996), 70 C.P.R. (3d) 37, en vertu de l'appel A-828-96

Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC), [2000] A.C.F. no 779, 8 juin 2000 (C.A.)

 

Ontario

Ordonnances P-273, M-18, M-102, M-30, M-210 et M-378

Notes

1. Il convient de noter que ce critère est très différent de celui applicable à d'autres exceptions, notamment celle prévue au sous-alinéa 16(1)c)(ii) [renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de révéler l'identité d'une source de renseignements confidentielle] ou à l'article 17 [renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus]. Dans ces deux cas, les connaissances particulières du demandeur peuvent être un élément important puisqu'elles peuvent influer directement sur le risque vraisemblable de préjudice.

2. X c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1992] 1 C.F. 77; 46 F.T.R.206 (1re inst.).

3. Sutherland c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et autres), (6 mai 1994, no T-2573-93 (C.F. 1re inst.)).

4. X c. Canada (Ministre de la Défense nationale), [1992] 1 C.F. 77; 46 F.T.R.206 (1re inst.).

5. Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F. 63 (1re inst.); Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Ministre des Travaux publics et services gouvernementaux) (1996), 70 C.P.R. (3d) 37, en vertu de l'appel A-828-96.

Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC), [2000] A.C.F. no 779, 8 juin 2000 (C.A.).

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