Bureau du Conseil privé (Re), 2026 CI 50
Date : 2026-06-29
Numéro de dossier du Commissariat : 5820-00652
Numéro de la demande d’accès : A-2017-00670
Sommaire
La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, le Bureau du Conseil privé (BCP) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense), 16(1) (application des lois et déroulement d’enquêtes)a et 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction), de l’article 18 (intérêts économiques du Canada), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande des documents se trouvant dans les dossiers intitulés « Mandat et composition du Comité consultatif du renseignement (CCR) ». L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
Au cours de l’enquête, le Commissaire à l’Information a demandé au BCP des observations sur l’applicabilité des exceptions susmentionnées. Le BCP n’a répondu à aucune demande d’observations. La Commissaire a conclu que les exceptions n’avaient pas été appliquées correctement et a ordonné au BCP de communiquer les documents pertinents dans leur intégralité.
Le BCP a indiqué qu’il ne donnerait pas entièrement suite aux ordonnances de la Commissaire et que, même s’il divulguera certains des renseignements dont la communication avait été refusée, il maintiendra le caviardage de certaines parties.
Le BCP a aussi présenté des observations dans son avis, afin d’étayer le maintien de l’application de ces exceptions. Cependant, le rapport de la Commissaire indiquait explicitement qu’il ne s’agissait pas d’une occasion de présenter des observations supplémentaires. Par conséquent, la Commissaire n’a pas tenu compte de la réponse du BCP à son rapport et l’ordonnance n’a pas changé.
La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, le Bureau du Conseil privé (BCP) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux), 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale, défense), 16(1) (application des lois et déroulement d’enquêtes) et 16(2) (faciliter la perpétration d’une infraction), de l’article 18 (intérêts économiques du Canada), du paragraphe 19(1) (renseignements personnels) et du paragraphe 24(1) (communication restreinte par une autre loi) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande des documents se trouvant dans les dossiers intitulés « Mandat et composition du CCR ».
[2]L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
[3]Au cours de l’enquête, la partie plaignante a décidé qu’il n’était plus nécessaire pour le Commissariat à l’information de mener une enquête sur les passages caviardés aux pages 57-70 ainsi que sur l’application du paragraphe 19(1) aux signatures personnelles.
Enquête
[4]Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements en vertu d’une exception, il lui incombe de démontrer que ce refus est justifié.
[5]Au cours de l’enquête, le Commissariat a demandé des observations au BCP pour justifier son application des exceptions pour refuser de communiquer des renseignements. Aucune observation n’a été reçue au cours de l’enquête.
[6]La partie plaignante affirme que les renseignements doivent être communiqués dans leur intégralité. Afin d’étayer sa position, la partie plaignante a fourni des exemples de renseignements identiques ou semblables qui ont déjà été communiqués dans le cadre d’autres demandes d’accès, notamment par le BCP, par Bibliothèque et Archives Canada (BAC).
[7]L’analyse des exceptions appliquées par le BCP est la suivante.
Paragraphe 13(1) : renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux
[8]Le paragraphe 13(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements obtenus à titre confidentiel d’organismes gouvernementaux.
[9]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- Les renseignements ont été obtenus de l’un des organismes gouvernementaux suivants :
- un gouvernement ou un organisme d’un État étranger;
- une organisation internationale d’États ou un de ses organismes;
- un gouvernement ou un organisme provincial;
- une administration ou un organisme municipal ou régional;
- un gouvernement ou un conseil autochtone mentionné au paragraphe 13(3).
- Les renseignements ont été obtenus de l’organisme gouvernemental à titre confidentiel, c’est-à-dire qu’il était entendu qu’ils seraient traités comme étant confidentiels.
[10]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 13(2)) existent :
- l’organisme gouvernemental d’où les renseignements ont été obtenus consent à leur communication;
- l’organisme gouvernemental les a déjà rendus publics.
[11]Lorsque l’une ou l’autre de ces circonstances ou les deux existent, le paragraphe 13(2) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[12]Le paragraphe 13(1) exige que le BCP démontre que les renseignements dont la communication a été refusée en vertu de cette disposition ont été obtenus auprès d’un gouvernement étranger, d’une organisation internationale d’États ou d’une des autres entités énumérées, et qu’ils ont été fournis à titre confidentiel. Pour que cette exception s’applique, ces éléments doivent être établis.
[13]Sur les pages où le paragraphe 13(1) a été invoqué (p. 165, 171, 188-189 et 260), les caviardages couvrent des passages qui consistent en des évaluations, des opinions et/ou des analyses de fonctionnaires canadiens concernant des gouvernements étrangers ou des événements internationaux. Ces passages reflètent des observations et des jugements canadiens internes. Les documents contiennent peu d’éléments qui indiquent que les renseignements provenaient d’un gouvernement étranger ou d’une organisation internationale, ou qu’ils reproduisent ou révèlent des renseignements fournis par une telle source.
[14]Le fait que le sujet porte sur les affaires étrangères ne satisfait pas à l’exigence légale selon laquelle les renseignements doivent avoir été obtenus d’un gouvernement étranger. Bien que le paragraphe 13(1) protège les renseignements reçus de partenaires étrangers à titre confidentiel, il ne s’étend pas aux analyses rédigées par des Canadiens, même si celles-ci portent sur des acteurs étrangers ou des développements internationaux.
[15]Puisque les renseignements dont la communication a été refusée sont d’origine canadienne et compte tenu de l’absence d’observations de la part du BCP, le seuil requis pour démontrer que ces renseignements ont été obtenus à titre confidentiel d’un gouvernement étranger ou d’une organisation internationale n’a pas été atteint.
[16]Compte tenu de ce qui précède et de l’absence d’observations de la part du BCP, je ne peux pas conclure que les renseignements satisfont aux critères du paragraphe 13(1).
Paragraphe 15(1) : affaires internationales, sécurité nationale, défense
[17]Le paragraphe 15(1) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des affaires internationales, à la défense ou à la sécurité nationale (par exemple, des renseignements relatifs aux tactiques militaires, aux capacités d’armement ou à la correspondance diplomatique, comme le prévoient les alinéas 15(1)a) à i)).
[18]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à l’un ou l’autre des éléments suivants :
- la conduite des affaires internationales;
- la défense du Canada ou de tout État avec lequel le Canada a conclu une alliance ou un traité, ou de tout État avec lequel le Canada est lié, au sens du paragraphe 15(2);
- la détection, la prévention ou la répression d’activités subversives ou hostiles spécifiques, au sens du paragraphe 15(2).
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[19]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[20]Le paragraphe 15(1) a été appliqué aux pages suivantes : 17-20, 22, 26-27, 31-56, 71-78, 83-134, 139-145, 147, 150-151, 157-165, 171, 184-187, 190-191, 193, 196-204, 207, 210, 214, 219-220, 223, 226, 228, 230, 233-242, 245-246, 248-266, 268-287, 297-311, 316-317, 319-323, 340, 343-353, 357-373, 375-380.
Communications antérieures
[21]Au cours de l’enquête, le Commissariat a informé le BCP que les documents figurant aux pages 17-22 et 71-72 avaient déjà été divulgués par BAC (dossier de BAC : A-2016-00315), et des copies de ceux-ci ont été fournies au BCP aux fins d’examen.
[22]La communication antérieure des mêmes renseignements par une autre institution fédérale mine considérablement toute affirmation selon laquelle leur communication risquerait vraisemblablement de causer un préjudice au sens du paragraphe 15(1). Sans élément de preuve de la part du BCP expliquant pourquoi un préjudice serait causé dans ce cas précis, le maintien de l’exception n’est pas justifié.
Annotations de diffusion
[23]Le BCP a caviardé les annotations de diffusion dans l’ensemble des documents. Il a communiqué ces annotations, y compris la divulgation d’un document du Comité consultatif du renseignement (CCR) (dossier du BCP : A-2023-00882), tandis que d’autres ministères, tels que la Défense nationale et le Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC), ont communiqué ces annotations dans des circonstances comparables. Aucun préjudice n’a été signalé à la suite de ces communications.
[24]Le fait que ces renseignements aient été communiqués sans conséquences néfastes semble confirmer que l’application du paragraphe 15(1) pour refuser de communiquer les annotations de diffusion en l’espèce n’est pas justifiée, en particulier compte tenu de l’absence d’éléments de preuve de la part du BCP démontrant une attente raisonnable qu’un préjudice puisse être causé par la communication des annotations dans ce contexte précis.
Manque d’uniformité des caviardages
[25]Les documents contiennent de multiples exemplaires du même document, à différents endroits, avec des caviardages différents. Par exemple, le document aux pages 83-88 est davantage caviardé que le document identique aux pages 282-287. De même, les pages 171-175 et 185-187 contiennent deux versions du même télégramme, mais la première version contient beaucoup plus de caviardage que la seconde.
[26]Ce manque d’uniformité laisse croire que le paragraphe 15(1) a été appliqué de manière arbitraire ou sans uniformité. Tout argument selon lequel la communication des renseignements non divulgués risquerait vraisemblablement de causer un préjudice s’en trouve considérablement affaibli. Si les mêmes renseignements peuvent être communiqués ailleurs dans les documents sans qu’il y ait lieu de s’en inquiéter, il devient difficile de soutenir l’affirmation, en particulier en l’absence de tout élément probant, selon laquelle la communication des versions plus fortement caviardées entraînerait un préjudice.
Autres applications du paragraphe 15(1)
[27]En plus des questions mentionnées ci-dessus, le BCP a appliqué le paragraphe 15(1) à un nombre important de pages, notamment : 26-27, 31-56, 73-78, 89-134, 139-145, 147, 150-151, 157-165, 184, 190-191, 193, 196-204, 207, 210, 214, 219-220, 223, 226, 228, 230, 233-242, 245-246, 248-266, 268-281, 297-311, 316-317, 319-323, 340, 343-353, 357-373 et 375-380.
[28]À première vue, la preuve d’une attente raisonnable de préjudice à la suite de la communication des renseignements caviardés dans ces pages est loin d’être évidente. C’est d’autant plus préoccupant compte tenu du fait que le BCP n’a pas fourni au Commissariat les observations demandées durant l’enquête, outre quelques annotations dans son dossier de travail. Le BCP n’a pas non plus fourni au Commissariat la copie de travail des documents requise pour les pages 361-373, malgré qu’il lui ait demandé de le faire à plusieurs reprises durant l’enquête.
[29]À défaut d’observations expliquant la nature du préjudice, le lien entre les renseignements et le préjudice allégué ou le contexte dans lequel un préjudice risquerait vraisemblablement d’être causé, l’institution n’a pas satisfait à son obligation en vertu du paragraphe 15(1).
[30]Compte tenu de ce qui précède, notamment de l’absence d’observations de la part du BCP, de la communication antérieure de renseignements identiques, du fait que le caviardage n’est pas appliqué uniformément et du manque d’éléments de preuve démontrant une attente raisonnable de préjudice probable, je ne peux pas conclure que le paragraphe 15(1) s’applique aux documents en cause.
Alinéa 16(1)a) : organismes d’enquêtes
[31]L’alinéa 16(1)a) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements obtenus ou préparés par des organismes d’enquête spécifiques dans le cadre d’enquêtes.
[32]Pour que cette exception s’applique, les documents qui contiennent les renseignements doivent avoir été créés moins de vingt ans avant la demande d’accès.
[33]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements ont été obtenus ou préparés par un organisme d’enquête mentionné à l’annexe I du Règlement sur l’accès à l’information;
- les renseignements ont été obtenus ou préparés au cours d’une enquête licite qui relève des pouvoirs de l’organisme d’enquête;
- les renseignements portent sur une enquête ayant trait à un des éléments suivants :
- la détection, la prévention ou la répression du crime;
- le respect des lois du Canada ou d’une province (y compris les règlements municipaux);
- des activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
[34]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
Alinéa 16(1)b) : techniques ou projets d’enquêtes
[35]L’alinéa 16(1)b) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements relatifs à des techniques d’enquête ou à des projets d’enquête licites particuliers.
[36]Pour invoquer cette exception relativement aux techniques d’enquête, les institutions doivent démontrer que les renseignements portent sur des techniques d’enquête.
[37]Pour invoquer cette exception relativement aux projets d’enquête licites particuliers, les institutions doivent démontrer que les renseignements portent sur des projets liés à des enquêtes licites particulières qui relèvent des pouvoirs d’une institution et qui correspondent à l’une des situations suivantes :
- elles sont menées pour appliquer une loi fédérale ou sont autorisées en vertu d’une telle loi;
- elles font partie d’une catégorie d’enquête décrite à l’annexe II du Règlement sur l’accès à l’information.
[38]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
Alinéa 16(1)c) : application des lois, déroulement d’enquêtes
[39]L’alinéa 16(1)c) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à l’application des lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes (par exemple, des renseignements sur l’existence d’une enquête qui révéleraient l’identité d’une source confidentielle ou qui ont été obtenus au cours d’une enquête, comme le prévoient les sous-alinéas 16(1)c)(i) à (iii)).
[40]Pour invoquer cette exception relativement à l’application des lois fédérales ou provinciales, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à l’application de toute loi du Canada ou d’une province;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[41]Pour invoquer cette exception relativement au déroulement des enquêtes, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait nuire au déroulement d’enquêtes licites, c’est-à-dire d’enquêtes qui relèvent des pouvoirs d’une institution et qui correspondent à l’une des situations suivantes :
- elles sont menées pour appliquer une loi fédérale ou sont autorisées en vertu d’une telle loi;
- elles font partie d’une catégorie d’enquête décrite à l’annexe II du Règlement sur l’accès à l’information.
[42]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
Alinéa 16(1)d) : sécurité des établissements pénitentiaires
[43]L’alinéa 16(1)d) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.
[44]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation de ces renseignements pourrait nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[45]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[46]Le BCP a appliqué le paragraphe 16(1), en parallèle avec le paragraphe 15(1), à certaines parties d’une note du Comité de renseignements économiques datant de 1983, sans préciser quel alinéa, a), b), c) ou d), était invoqué. En l’absence d’observations de la part du BCP, il n’est pas possible d’évaluer si les préjudices précis énumérés au paragraphe 16(1) s’appliquent.
[47]L’âge des renseignements est également un facteur important. La note de service a plus de quarante ans. Le paragraphe 16(1) vise à protéger les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux intérêts en matière d’application des lois, d’enquêtes ou de sécurité institutionnelle qui sont toujours en cours ou raisonnablement prévisibles. Étant donné le temps écoulé, il est difficile de concevoir comment la communication d’une note de 1983 pourrait révéler des techniques d’enquête actives, compromettre les activités en matière d’application de la loi en cours ou compromettre la sécurité d’un établissement pénitentiaire.
[48]De plus, selon l’examen effectué, le contenu de la note de service ne semble pas être lié aux enquêtes sur l’application des lois, aux techniques d’enquête ou à la sécurité des établissements pénitentiaires de sorte qu’il soit visé par le paragraphe 16(1). L’exception n’est pas destinée à protéger les analyses de politiques historiques ou les évaluations de renseignements économiques lorsqu’il n’y a pas de préjudice contemporain apparent.
[49]Étant donné l’absence d’observations, le fait que l’alinéa précis du paragraphe 16(1) qui est invoqué n’a pas été identifié, l’ancienneté des renseignements et l’absence de lien évident entre les renseignements non communiqués et les préjudices envisagés au paragraphe 16(1), je ne peux pas conclure que l’exception s’applique.
Paragraphe 16(2) : faciliter la perpétration d’une infraction
[50]Le paragraphe 16(2) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’une infraction.
[51]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements (par exemple, des renseignements sur les méthodes ou les techniques criminelles, ou des détails techniques sur les armes, comme le prévoient les alinéas 16(2)a) à c)), pourrait faciliter la perpétration d’une infraction;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[52]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[53]Le BCP a appliqué le paragraphe 16(2) à un large éventail de renseignements aux pages suivantes : 17, 24, 26, 31-32, 36-41, 44-47, 53, 192, 244, 249 et 362-373. Sont notamment visés des extraits d’un rapport du Comité de renseignements économiques datant de 1983 [également caviardés en vertu du paragraphe 15(1)]; des numéros de bureau, des numéros de téléphone et des codes postaux provenant de documents datant des années 1980; un graphique présentant les indicateurs économiques de pays étrangers datant de la même période et plusieurs pages où la copie de travail requise du document n’a pas été fournie au Commissariat aux fins d’examen.
[54]Beaucoup des renseignements dont la communication a été refusée en vertu du paragraphe 16(2) datent de plusieurs décennies. Cette disposition vise à protéger les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’une infraction ou de compromettre les fonctions liées à la sécurité actuelles.
[55]Étant donné l’âge des renseignements, il est difficile de concevoir comment les communiquer aujourd’hui pourrait causer un tel préjudice. En l’absence d’observations de la part du BCP expliquant en quoi les renseignements historiques pourraient être utilisés pour faciliter une infraction ou compromettre la sécurité, l’exception ne peut pas être maintenue.
[56]De plus, les renseignements visés par une exception aux pages 32 et 37 ne semblent pas être liés à l’application de la loi, à des activités criminelles ou à des renseignements opérationnels sensibles en matière de sécurité. Le paragraphe 16(2) n’est pas destiné à protéger les analyses historiques ou les évaluations datées lorsqu’aucun préjudice contemporain n’est apparent.
[57]Étant donné l’absence d’observations du BCP, le fait que les renseignements sont datés, la présence de documents accessibles au public et l’absence de lien évident entre les renseignements non communiqués et les préjudices envisagés à l’alinéa 16(2), je ne peux pas conclure que l’exception s’applique.
Alinéa 18a) : secrets industriels du gouvernement, renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques du gouvernement
[58]L’alinéa 18a) permet aux institutions de refuser de communiquer des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et qui ont, ou sont susceptibles d’avoir, une valeur importante.
[59]Pour invoquer cette exception relativement à des secrets industriels, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont un secret industriel, c’est-à-dire un plan ou procédé, un outil, un mécanisme ou un composé qui possède toutes les caractéristiques suivantes :
- ils sont secrets, c’est-à-dire qu’ils ne sont connus que par un seul individu ou un nombre restreint de personnes;
- le gouvernement du Canada ou l’institution a agi avec l’intention de traiter les renseignements comme étant secrets;
- les renseignements ont une application pratique dans le secteur industriel ou commercial;
- le gouvernement du Canada ou l’institution a un intérêt digne d’être protégé par la loi (c’est-à-dire un intérêt économique).
- le secret industriel appartient au gouvernement du Canada ou à l’une de ses institutions.
[60]Pour invoquer cette exception en ce qui a trait aux renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
- les renseignements appartiennent au gouvernement du Canada ou à l’une de ses institutions;
- les renseignements ont une valeur marchande importante plutôt que modique ou peuvent vraisemblablement en avoir une ultérieurement.
[61]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
Alinéa 18b) : compétitivité des institutions fédérales, négociations des institutions fédérales
[62]L’alinéa 18b) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité ou d’entraver des négociations contractuelles ou autres d’une institution fédérale.
[63]Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation de ces renseignements pourrait nuire à la compétitivité d’une institution fédérale;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[64]Pour invoquer cette exception relativement à l’entrave de négociations contractuelles ou autres, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- des négociations contractuelles ou autres sont en cours ou seront menées ultérieurement;
- la divulgation des renseignements pourrait nuire aux négociations;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[65]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
Alinéa 18c) : renseignements scientifiques ou techniques obtenus de la recherche gouvernementale
[66]L’alinéa 18c) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements scientifiques ou techniques provenant de la recherche gouvernementale qui, s’ils étaient divulgués, pourraient compromettre la possibilité pour les chercheurs du gouvernement de publier leurs résultats en premier.
[67]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont scientifiques ou techniques;
- les renseignements ont été obtenus grâce à la recherche d’un employé ou d’un cadre du gouvernement;
- la divulgation des renseignements pourrait menacer les droits exclusifs des chercheurs du gouvernement d’être les premiers à publier les résultats de leur recherche;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[68]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
Alinéa 18d) : intérêts financiers du gouvernement, capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie, avantage injustifié à une personne
[69]L’alinéa 18d) permet aux institutions de refuser de communiquer des documents qui comprennent des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire de façon appréciable à leurs intérêts financiers ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie canadienne ou causer des avantages injustifiés à une personne.
[70]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements (par exemple, des détails sur la monnaie canadienne ou une modification envisagée du taux d’intérêt bancaire, comme le prévoient les sous-alinéas 18(i) à (vi)) pourrait avoir l’une des conséquences suivantes :
- porterait un préjudice appréciable aux intérêts financiers ou économiques d’une institution fédérale;
- porterait un préjudice appréciable à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays;
- ferait en sorte qu’une personne ou une société reçoive un avantage plus important que nécessaire, inapproprié ou injustifié.
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[71]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[72]Le BCP a appliqué l’article 18 aux pages 148 et 337, soit un point à l’ordre du jour du Comité de renseignements économiques datant de 1988 ainsi que la partie d’un document contenant une section intitulée « Détails de la discussion », qui fait mention de la crise de la FLQ au début des années 1970.
[73]Le BCP n’a pas précisé quel alinéa de l’article 18 il invoquait et il n’a pas fourni d’observations à ce sujet, malgré une demande en ce sens.
[74]Les renseignements que contiennent les deux pages sont de nature historique. Le point à l’ordre du jour date de 1988 et la discussion concernant le FLQ porte sur des événements qui se sont déroulés au début des années 1970. L’article 18 vise à protéger les renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire aux intérêts économiques actuels du Canada, à ses négociations financières, à sa compétitivité ou à ses renseignements exclusifs. Il est difficile de concevoir comment la divulgation de points à l’ordre du jour datant de plusieurs décennies ou de discussions historiques pourrait maintenant porter préjudice aux intérêts économiques du Canada ou à la compétitivité d’une institution fédérale.
[75]De plus, le contenu en cause ne semble pas être lié à des secrets industriels, à des renseignements ayant une valeur commerciale, à une position concurrentielle ou à des négociations financières ou contractuelles en cours. Les points à l’ordre du jour et les discussions historiques concernant le FLQ ne semblent pas, de prime abord, relever des types de renseignements protégés aux alinéas 18a) à d).
[76]Étant donné l’absence d’observations de la part du BCP, la nature historique des renseignements et l’absence de tout lien apparent avec les préjudices envisagés à l’article 18, je ne peux pas conclure que cet article s’applique aux renseignements en cause.
[77]Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’article 18.
Paragraphe 19(1) : renseignements personnels
[78]Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.
[79]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
- il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
- les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).
[80]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :
- la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
- les renseignements sont accessibles au public;
- la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
[81]Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[82]Le BCP maintient l’application du paragraphe 19(1) aux pages 168, 170 et 182-183 pour refuser de communiquer les renseignements personnels d’autres individus.
[83]Le Commissariat conclut que les renseignements satisfont aux critères de l’exception, puisqu’ils concernent des individus identifiables et ne sont pas assujettis à une des exceptions applicables à la définition de « renseignements personnels ».
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[84]En vertu du paragraphe 19(2), le BCP devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non des renseignements personnels lorsqu’une ou plusieurs des circonstances énoncées dans ce paragraphe existaient.
[85]Dans ce cas, aucune de ces circonstances ne s’appliquait : le BCP n’avait pas le consentement de l’individu, les renseignements ne sont pas accessibles au public et aucune des exceptions prévues à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels n’était pertinente en l’espèce.
[86]Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat est d’avis que les circonstances énoncées au paragraphe 19(2) n’existaient pas. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de vérifier si le BCP a exercé son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
Paragraphe 24(1) : communication restreinte par une autre loi
[87]Le paragraphe 24(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication est restreinte par une disposition de l’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[88]Cette disposition a été appliquée aux pages 55, 76, 97, 163 à 164 et 167 des documents pertinents. Elle a été appliquée en parallèle aux paragraphes 15(1) et 19(1).
[89]Compte tenu de l’absence d’observations de la part du BCP, il est présumé que le paragraphe 18 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est invoqué pour refuser de communiquer les noms des employés du SCRS qui ont assisté aux réunions de comités ainsi que l’acronyme « SCRS » en soi.
[90]L’acronyme « SCRS » n’est pas visé par l’interdiction prévue à l’article 18 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. L’existence, le nom et l’acronyme du Service canadien du renseignement de sécurité sont connus et largement utilisés publiquement dans la législation, les publications gouvernementales et les communications publiques. De plus, il existe de nombreux exemples où des ministères tels que le CST et le BCP ont divulgué l’acronyme SCRS antérieurement (p. ex. dossier du BCP : A-2024-00104).
[91]Les noms de certains employés du SCRS pourraient être visés par l’article 18 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité si ceux-ci identifient des individus qui étaient, à l’époque, des employés participant à des activités cachées ou dont l’identité demeure protégée. Toutefois, le BCP n’a pas fourni d’observations expliquant si les individus nommés étaient des employés participant à des activités cachées, si leur identité demeure protégée aujourd’hui, ni comment l’interdiction prévue par la loi s’applique à ces noms précis.
[92]Compte tenu de l’absence d’observations de la part du BCP, je ne suis pas convaincue que le paragraphe 24(1) s’applique aux renseignements en cause.
Par conséquent, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères du paragraphe 24(1).
Résultat
[93]La plainte est fondée parce que le BCP a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1), du paragraphe 15(1), des alinéas 16(1)a), 16(1)b), 16(1)c) et 16(1)d) de même que des alinéas 18a), 18b), 18c) et 18d) et du paragraphe 24(1) lorsqu’il a répondu à la demande d’accès.
Ordonnances
Conformément au paragraphe 36.1(1) de la Loi, j’ordonne au greffier du Conseil privé ce qui suit :
- Communiquer, dans leur intégralité, le reste des documents pertinents dont la communication a été refusée en vertu des paragraphes 13(1) et 15(1), des alinéas 16(1)a), 16(1)b), 16(1)c) et 16(1)d), du paragraphe 16(2), des alinéas 18a), 18b), 18c) et 18d) ainsi que du paragraphe 24(1).
- Fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard les 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
Le greffier doit se conformer aux dispositions du paragraphe 37(4) lorsqu’il communique des documents en réponse à mon ordonnance.
Rapport et avis de l’institution
Le 5 mai 2026, j’ai transmis au greffier du Conseil privé mon rapport dans lequel je présentais mes ordonnances.
Le 5 juin 2026, le BCP a fait une communication supplémentaire à la partie plaignante.
Le 8 juin 2026, le secrétaire adjoint du Cabinet, Affaires et services ministériels, m’a avisée que le BCP ne donnerait pas entièrement suite à mes ordonnances et que, même s’il divulguera une partie des renseignements dont la communication avait été refusée, il maintiendra le caviardage de certaines parties des pages 89, 91-92, 97, 164-165, 190-191, 240-241, 320, 349 et 363-366, en vertu des paragraphes 13(1), 15(1) et 24(1).
Le BCP a présenté des observations dans son avis, afin d’étayer le maintien de l’application des paragraphes 13(1), 15(1) et 24(1); cependant, la transmission de mon rapport d’enquête et de l’ordonnance prévue en vertu du paragraphe 37(1) n’était pas une autre possibilité pour le BCP de fournir des arguments supplémentaires ou de soulever des motifs supplémentaires pour refuser l’accès. Mon rapport indiquait explicitement qu’il ne s’agissait pas d’une occasion de présenter des observations supplémentaires. Entre-temps, le BCP n’a fourni aucune explication quant à la raison pour laquelle il n’avait pas présenté ses observations au cours de l’enquête proprement dite.
Certaines étapes de l’enquête sont dictées par la Loi. Ainsi, l’alinéa 35(2)b) précise qu’au cours de l’enquête sur la plainte menée par le Commissariat, le responsable de l’institution doit avoir la possibilité de présenter ses observations. Cette possibilité a été offerte au BCP et il n’a pas fourni d’observations au Commissariat au cours de l’enquête. Dans sa réponse à mon rapport initial, qui contenait ces observations supplémentaires, le secrétaire adjoint du Cabinet a même reconnu que l’enquête était déjà terminée.
La Loi ne prévoit pas que les institutions puissent fournir des observations supplémentaires et/ou invoquer des motifs supplémentaires pour refuser l’accès à la suite de la présentation de mon rapport. L’alinéa 37(1)c) prévoit expressément que mon rapport doit fixer le délai dans lequel le responsable de l’institution fédérale doit m’aviser soit des mesures prises ou envisagées pour donner suite à l’ordonnance ou à la recommandation, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite. Il ne s’agit pas de présenter de nouveaux arguments ou de nouvelles exceptions pour ne pas communiquer les renseignements en cause. Par conséquent, je ne tiendrai pas compte de la réponse du BCP à mon rapport et mon ordonnance ne changera pas.
Je dois rappeler au greffier que, s’il n’a pas l’intention de donner entièrement suite à mon ordonnance, il doit exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans le délai indiqué ci-dessous.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.