Affaires mondiales Canada, (Re), 2026 CI 53
Date : 2026-07-15
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-05002
Numéro de la demande d’accès : A-2022-03894
Sommaire
La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, Affaires mondiales Canada (Affaires mondiales) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale et défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des renseignements relatifs à des consultations concernant des opérations militaires. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a).
Affaires mondiales a fait une communication supplémentaire au cours de l’enquête et a maintenu son refus de communiquer certaines parties des documents en vertu des paragraphes 13(1) et 15(1). Affaires mondiales n’a pas démontré qu’il satisfaisait à l’ensemble des critères de ces exceptions, ni qu’il avait exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements visés.
La Commissaire à l’information a informé Affaires mondiales de son intention d’ordonner à la ministre de communiquer certains renseignements dans les documents et d’exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire en vertu des paragraphes 13(2) et 15(2), ainsi que de fournir une nouvelle réponse au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
Affaires mondiales a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à ses ordonnances. Affaires mondiales a communiqué tous les renseignements dont la communication avait été refusée avant la transmission du compte rendu.
Par conséquent, il n’est pas nécessaire de rendre une ordonnance, puisque Affaires mondiales a communiqué tous les renseignements dont la communication avait été refusée.
La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que, en réponse à une demande d’accès, Affaires mondiales Canada (Affaires mondiales) a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux) et du paragraphe 15(1) (affaires internationales, sécurité nationale et défense) de la Loi sur l’accès à l’information. La demande vise des renseignements relatifs à un courriel de la part de Richard Colvin, envoyé le 7 novembre 2001, au sujet de consultations concernant des opérations militaires. L’allégation s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a).
Enquête
[2]Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements en vertu d’une exception, il lui incombe de démontrer que ce refus est justifié.
[3]Affaires mondiales a reconnu que certaines exceptions n’avaient pas été appliquées correctement et, le 4 février 2025, il a fait une communication supplémentaire dans laquelle il divulguait quatre expressions supplémentaires qu’il avait précédemment refusé de communiquer.
Paragraphe 13(1) : renseignements confidentiels d’organismes gouvernementaux
[4]Le paragraphe 13(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements obtenus à titre confidentiel d’organismes gouvernementaux.
[5]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- Les renseignements ont été obtenus de l’un des organismes gouvernementaux suivants :
- un gouvernement ou un organisme d’un État étranger;
- une organisation internationale d’États ou un de ses organismes;
- un gouvernement ou un organisme provincial;
- une administration ou un organisme municipal ou régional;
- un gouvernement ou un conseil autochtone mentionné au paragraphe 13(3).
- Les renseignements ont été obtenus de l’organisme gouvernemental à titre confidentiel, c’est-à-dire qu’il était entendu qu’ils seraient traités comme étant confidentiels.
[6]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes existent :
- l’organisme gouvernemental d’où les renseignements ont été obtenus consent à leur communication;
- l’organisme gouvernemental les a déjà rendus publics.
[7]Lorsque l’une ou l’autre de ces circonstances ou les deux existent, le paragraphe 13(2) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[8]Le document pertinent est un courriel de deux pages contenant des points à aborder préparés en vue d’une discussion entre l’ambassadeur du Canada, Michael F. Kergin, les États-Unis d’Amérique et le sous-secrétaire d’État américain, Marc Grossman. Le paragraphe 13(1) a été appliqué partiellement à certains renseignements se trouvant dans les deux pages des documents pertinents.
[9]Dans ses observations, Affaires mondiales a déclaré avoir appliqué les paragraphes 13(1) et 15(1) en parallèle à certaines parties des documents, notamment la première et la deuxième puces caviardées dans la section « Tasking », les phrases deux, trois, quatre et huit dans la section « Basing » et la première phrase de la section « Force Contributions ».
[10]Le Commissariat à l’information est d’accord avec la position d’Affaires mondiales concernant les phrases deux, trois et huit de la section « Basing » et ne conteste pas l’application du paragraphe 13(1) aux parties concernées des documents.
[11]Cependant, après avoir examiné les observations d’Affaires mondiales, l’application du paragraphe 13(1) au reste des renseignements caviardés semble ne pas être étayée dans le document. Bien qu’Affaires mondiales soutienne que certains renseignements ont été obtenus de gouvernements ou d’organismes étrangers, ce n’est pas démontré par le contenu du document.
[12]Par exemple, des parties de la section « Tasking » et des points à aborder à la page 1 indiquent clairement qu’il s’agit de positions du Canada (p. ex. « Nous ne savons toujours pas […] Nous comprenons la complexité »), plutôt que de renseignements provenant d’une source étrangère.
[13]De même, dans la section « Basing », des expressions telles que « nous aimerions » n’indiquent pas clairement que l’information provient des États-Unis et les phrases commençant par « La préférence du Canada… » indiquent manifestement les points de vue de celui-ci. Par conséquent, la justification de l’application du paragraphe 13(1) à certains renseignements n’est pas suffisamment convaincante pour permettre au Commissariat de conclure que les critères sont satisfaits.
[14]Dans le même esprit, la première phrase de la section « Force Contributions » à la page deux ne semble pas provenir d’une source étrangère. Comme mentionné durant l’enquête, il est bien connu du public que l’Allemagne a déployé des troupes en Afghanistan, comme le confirment les sources ouvertes (p. ex. The Washington Post, le 7 novembre 2001). Puisque la contribution de l’Allemagne était déjà de notoriété publique, le caviardage ne peut pas raisonnablement être justifié au motif que des renseignements confidentiels obtenus auprès d’une entité étrangère seraient divulgués. Quant au reste, Affaires mondiales n’a pas démontré le lien entre ces documents et les renseignements fournis par des gouvernements étrangers. Au contraire, le passage ressemble davantage à un commentaire et une analyse du Canada, plutôt qu’à du contenu provenant d’une source externe.
[15]De plus, une grande partie des renseignements actuellement caviardés avait déjà été communiquée par Affaires mondiales. Ces renseignements comprennent des références aux « opérations au-delà de l’Afghanistan », en haut de la deuxième page, qui demeurent caviardées par Affaires mondiales dans la communication la plus récente. Affaires mondiales n’a offert aucune explication quant à cette incohérence, ni n’a indiqué que la divulgation antérieure était erronée.
[16]Compte tenu de ce qui précède, je Commissariat est d’avis que des parties des renseignements ne satisfont pas aux critères du paragraphe 13(1).
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[17]Étant donné que certaines parties des renseignements satisfont aux critères du paragraphe 13(1), Affaires mondiales était tenu d’exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 13(2) afin de décider de communiquer ou non les renseignements lorsqu’au moins l’une des circonstances décrites au paragraphe 13(2) existait au moment de la réponse.
[18]Le paragraphe 13(2) donne aux institutions fédérales le pouvoir discrétionnaire de communiquer des renseignements obtenus à titre confidentiel en vertu du paragraphe 13(1), si le gouvernement, l’organisation ou l’administration dont les renseignements proviennent a consenti à la communication ou a rendu les renseignements publics. Étant donné que le paragraphe 13(1) est une exception obligatoire visant à protéger la capacité du Canada de recevoir des renseignements de partenaires de confiance, il est essentiel que les institutions démontrent qu’elles ont sérieusement examiné la possibilité d’une divulgation en vertu du paragraphe 13(2). Il s’agit notamment de faire tous les efforts raisonnables pour vérifier si la source a rendu les renseignements publics ou si elle est disposée à consentir à leur divulgation.
[19]Bien qu’Affaires mondiales ait indiqué avoir exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 13(2) en prélevant des renseignements et en effectuant des consultations internes auprès des secteurs de programme, cette approche semble insuffisante à la lumière des conditions précises du paragraphe 13(2).
[20]Bien qu’Affaires mondiales affirme que le principe du prélèvement a été appliqué dans la mesure du possible, le fait que plusieurs parties d’un document qui avaient été communiquées en réponse à une demande d’accès antérieure aient été caviardées dans la demande en l’espèce mine cette affirmation. Le caviardage de renseignements précédemment divulgués laisse croire que la consultation des communications antérieures et des secteurs responsables ne se fait pas de manière uniforme ou significative. Cette façon de faire soulève de sérieuses questions quant aux observations d’Affaires mondiales concernant les prélèvements.
[21]De plus, le paragraphe 13(2) prévoit la communication si le gouvernement d’origine y consent ou si les renseignements sont accessibles au public. Affaires mondiales n’a ni demandé le consentement du gouvernement étranger ni vérifié si les renseignements étaient accessibles au public, et s’est plutôt fondé sur des considérations internes et des attentes de confidentialité. Bien que les prélèvements à l’interne et la consultation auprès des secteurs de programme démontrent que le pouvoir discrétionnaire a été exercé dans une certaine mesure, ces démarches ne satisfont pas pleinement à l’obligation d’établir si la communication pourrait avoir lieu dans les conditions énoncées au paragraphe 13(2).
[22]Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat conclut qu’Affaires mondiales n’a pas exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de ne pas communiquer les renseignements.
Paragraphe 15(1) : affaires internationales, sécurité nationale et défense
[23]Le paragraphe 15(1) permet aux institutions de refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la conduite des affaires internationales, à la défense ou à la sécurité nationale (par exemple, des renseignements relatifs aux tactiques militaires, aux capacités d’armement ou à la correspondance diplomatique, comme le prévoient les alinéas 15(1)a) à i)).
[24]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à l’un ou l’autre des éléments suivants :
- la conduite des affaires internationales;
- la défense du Canada ou de tout État avec lequel le Canada a conclu une alliance ou un traité, ou de tout État avec lequel le Canada est lié, au sens du paragraphe 15(2);
- la détection, la prévention ou la répression d’activités subversives ou hostiles spécifiques, au sens du paragraphe 15(2).
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[25]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors exercer raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[26]Affaires mondiales a appliqué le paragraphe 15(1), en partie, aux deux pages des documents pertinents. Comme mentionné précédemment, la communication de certaines parties de ces renseignements a également été refusée en y appliquant aussi le paragraphe 15(1) et le paragraphe 13(1).
[27]Affaires mondiales a déclaré que la communication de ces renseignements pourrait gravement compromettre la conduite des affaires internationales ainsi que la défense, et que les documents contiennent des détails sensibles qui, s’ils étaient rendus publics, pourraient nuire aux relations du Canada avec ses alliés ou exposer des vulnérabilités à des adversaires.
[28]Premièrement, comme mentionné précédemment, l’examen des communications antérieures effectuées par Affaires mondiales révèle que certains des renseignements non divulgués ont déjà été communiqués en réponse à une demande distincte (p. ex. A-2010-01967), ce qui mine l’argument selon lequel leur communication porterait désormais préjudice. Affaires mondiales a eu l’occasion de fournir une explication concernant ce nouveau caviardage, mais n’a offert aucune justification, ce qui met davantage en question la crédibilité du préjudice allégué.
[29]Deuxièmement, la justification avancée par Affaires mondiales repose sur l’affirmation que la communication pourrait être préjudiciable. Or, la jurisprudence est claire : une simple possibilité de préjudice ne suffit pas; Affaires mondiales doit démontrer qu’il existe une attente raisonnable de préjudice probable qui va bien au-delà de la conjecture. En l’espèce, aucune explication n’a été fournie quant au préjudice précis et direct que causerait la communication des renseignements aux relations internationales du Canada ou à ses intérêts en matière de défense.
[30]À titre d’exemple, les justifications invoquées par Affaires mondiales concernant « les tensions régionales actuelles » au Moyen-Orient ne sont pas suffisantes, étant donné que ces tensions sont constantes dans la région et qu’elles ne sont pas précisées dans ce cas. Pour appliquer correctement le paragraphe 15(1), il faudrait identifier des tensions précises et leur pertinence par rapport aux renseignements non divulgués. Les discussions qui se sont tenues en 2001 entre le US Central Command (CENTCOM) et le Canada concernant de potentielles conventions sur le statut des forces (SOFA) à Oman ne sont pas susceptibles de causer un préjudice allégué en vertu du paragraphe 15(1). Les renseignements proviennent principalement d’institutions canadiennes, à savoir la Défense nationale et Affaires mondiales, et reflètent les évaluations diplomatiques et les délibérations stratégiques effectuées par le Canada lui-même plutôt que des renseignements sensibles provenant de l’étranger. Les communications légitimes de documents historiques relatifs aux SOFA et aux bases par des alliés proches démontrent que les discussions diplomatiques et juridiques de haut niveau concernant l’accès militaire, même lorsqu’elles impliquent le CENTCOM, ne sont pas automatiquement préjudiciables plusieurs décennies plus tard. En l’absence de préjudice opérationnel ou de renseignements identifiables actuels, ces discussions ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).
[31]Certaines parties des documents reflètent les préférences historiques du Canada concernant les bases au Moyen-Orient. Le Commissariat est d’avis que la communication de ces renseignements ne présente qu’un risque minimal de nuire aux relations internationales ou à la défense nationale, puisqu’elle ne révèle pas de plans opérationnels actifs ni de déploiements militaires. Bien que les documents indiquent que le Canada a demandé l’aide des États-Unis, il s’agit uniquement de la position du Canada et ils ne confirment pas le soutien des États-Unis; leur divulgation représente donc un risque minimal. Les passages qui indiquent explicitement le soutien des États-Unis ou le raisonnement à l’origine des décisions comportent toutefois des considérations diplomatiques sensibles et il est par conséquent justifié de refuser de les communiquer. Les éléments de preuve fournis par Affaires mondiales au cours de l’enquête sont aussi insuffisants pour appuyer ou valider l’application du paragraphe 15(1). Pour ces motifs, le Commissariat convient que seul le caviardage de la dernière phrase de la section « Basing » devrait être maintenu.
[32]Comme deuxième exemple, Affaires mondiales a déclaré que la divulgation des renseignements caviardés dans la section « Basing » de la page un risquerait vraisemblablement de nuire aux relations bilatérales, puisqu’il s’agit de discussions diplomatiques confidentielles entre Affaires mondiales, la Défense nationale et des États étrangers. Cependant, à la lecture de la première phrase, il est évident que les renseignements ne devraient pas être caviardés au motif de la sécurité nationale ou des relations internationales, puisqu’ils ne révèlent pas de détails opérationnels sensibles. Au moment de la demande, il était bien connu et officiellement reconnu que le Canada n’avait ni bases navales ou aériennes permanentes au Moyen-Orient ni SOFA applicable à l’ensemble d’une région avec les États hôtes.
[33]La préoccupation d’Affaires mondiales quant au fait que les renseignements pourraient être préjudiciables parce qu’ils pourraient être interprétés comme une critique des États-Unis doit être considérée dans le contexte des documents publics existants. De nombreux rapports déclassifiés produits tant par le gouvernement du Canada que celui des États-Unis sur des sujets comme l’Iraq ont été communiqués et sont disponibles dans des dépôts tels que le Canadian Foreign Intelligence History Project (CFIHP). Ces documents contiennent couramment des évaluations honnêtes de dirigeants étrangers et des analyses franches de positions controversées adoptées par les États, ce qui démontre que la présence de commentaires critiques ou sensibles ne suffit pas à elle seule à établir une attente raisonnable de préjudice.
[34]Finalement, l’argument d’Affaires mondiales selon lequel la divulgation pourrait miner la confiance et l’échange futur de renseignements si le Canada n’est pas perçu comme un allié digne de confiance n’est pas convaincant en soi; de telles déclarations généralisées ne suffisent pas pour démontrer qu’il y a une attente claire et fondée de préjudice au titre du paragraphe 15(1).
[35]Comme il a été mentionné au cours de l’enquête, l’information pertinente concernant certains des renseignements caviardés relève du domaine public (p. ex. : NATO's Role in Kosovo, The New Humanitarian | NATO-led forces, aid agencies agree new modus operandi, German Support of the War Against Iraq | War Resisters' International, etc. [en anglais seulement]). Bien qu’Affaires mondiales ait invoqué l’article 15 pour refuser de communiquer des renseignements au motif que leur divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux relations internationales du Canada ou à ses intérêts en matière de sécurité nationale, les observations ne traitent pas de la quantité importante de renseignements accessibles au public qui ont été repérés lors de l’enquête. De nombreuses sources (p. ex. : la FOIA Library du CENTCOM, GovernmentAttic.org, la National Security Archive, la base de donnée du CFHIP et le United States Army Heritage and Education Center [en anglais seulement]) contiennent de l’information similaire ou connexe qui a déjà été communiquée. Le fait qu’Affaires mondiales n’a pas tenu compte de ces sources accessibles au public affaiblit son argument selon lequel la divulgation causerait un préjudice, car certains des renseignements ne sont pas entièrement confidentiels ou sensibles.
[36]Même s’il lui a été demandé de présenter des observations précises avant la préparation du rapport de la Commissaire, dans lequel elle présentait son intention de recommander la communication de certains renseignements, Affaires mondiales n’a pas abordé les nombreux exemples de documents déclassifiés qui avaient été identifiés, ce qui soulève des préoccupations quant au degré de diligence dont a fait preuve l’institution pour répondre aux questions soulevées. Pour que le paragraphe 15(1) soit appliqué correctement, il faudrait que les renseignements non divulgués soient véritablement susceptibles de causer le préjudice anticipé, compte tenu de ce qui relève déjà du domaine public.
[37]Compte tenu des communications antérieures de renseignements similaires et de l’absence apparente de préjudice découlant de ces communications, le Commissariat est d’avis qu’Affaires mondiales n’a pas suffisamment démontré en quoi la communication des documents demandés pourrait entraîner une attente raisonnable qu’un préjudice probable en vertu du paragraphe 15(1).
[38]Compte tenu de ce qui précède, le Commissariat conclut que certaines parties des renseignements ne satisfont pas aux critères du paragraphe 15(1).
L’institution a-t-elle exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire quant à sa décision de communiquer ou non l’information?
[39]Étant donné qu’Affaires mondiales était d’avis que les renseignements satisfaisaient aux critères du paragraphe 15(1), il devait exercer raisonnablement son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements. Pour ce faire, Affaires mondiales devait prendre en considération tous les facteurs pertinents pour et contre la communication.
[40]La décision prise par une institution de ne pas communiquer l’information doit être transparente, intelligible et justifiée. Le Commissariat considérera que l’explication de l’institution est suffisante lorsque cette dernière précise comment la décision a été prise et que les documents relatifs au processus décisionnel de l’institution permettent de comprendre pourquoi elle a procédé comme elle l’a fait.
[41]Une institution doit être en mesure de démontrer qu’elle a évalué de façon indépendante si la communication était appropriée, et non pas seulement qu’elle a réexaminé sa position après une intervention externe. La divulgation de renseignements supplémentaires à la suite du dépôt de la plainte indique qu’Affaires mondiales a reconsidéré l’exercice initial de son pouvoir discrétionnaire.
[42]Cependant, les observations d’Affaires mondiales portent sur des pratiques de traitement générales, comme les prélèvements, la concordance avec des dossiers antérieurs et les consultations auprès des secteurs de programme, mais elles ne démontrent pas qu’une évaluation propre aux documents et fondée sur des principes a été effectuée à l’égard des renseignements non divulgués.
[43]Affaires mondiales n’a notamment pas expliqué comment les facteurs discrétionnaires pertinents ont été mesurés les uns par rapport aux autres en ce qui a trait au reste des renseignements non divulgués. Bien qu’il mentionne le temps écoulé et les renseignements accessibles au public comme motifs justifiant la divulgation de parties supplémentaires, il n’explique pas clairement pourquoi ces mêmes considérations n’ont pas appuyé la communication de davantage de renseignements. L’explication fournie ne présente pas clairement le fondement des distinctions qui ont été faites entre l’information qui a été divulguée et celle dont la communication est toujours refusée.
[44]Finalement, les observations d’Affaires mondiales laissent entendre que le pouvoir discrétionnaire était en réalité délégué aux secteurs de programme. Une fois que l’unité de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels a conclu que le temps écoulé et le fait que les renseignements soient accessibles au public appuyaient la divulgation de davantage d’information, Affaires mondiales devait procéder à sa propre évaluation pour déterminer si le refus de communication était toujours justifié. L’explication ne démontre pas qu’une telle évaluation a été effectuée.
[45]Même si Affaires mondiales avait réussi à démontrer que les critères de l’exception étaient satisfaits, le Commissariat n’est pas d’avis qu’il a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il a décidé de ne pas communiquer les renseignements qui continuent de faire l’objet d’un refus de communication. Pour parvenir à cette conclusion, le Commissariat a pris en considération plusieurs facteurs, y compris l’objet de la Loi, l’accès du public aux renseignements en cause, l’âge des documents et l’intérêt du public quant à la communication de ces renseignements.
Résultat
[46]La plainte est fondée.
Rapport et avis de l’institution
Le 14 avril 2026, la Commissaire a transmis à la ministre des Affaires étrangères son rapport dans lequel elle présentait ses ordonnances visant la communication des renseignements suivants :
- Communiquer les documents pertinents suivant :
- Tous les renseignements au point 1;
- Dans la section « Issue » du point 2 : les phrases 1, 4 et 5;
- Dans la section « Talking points » du point 2 : les phrases 3, 4 et 5;
- Tous les renseignements au point 3;
- Tous les renseignements au point 4;
- Tous les renseignements au point 5;
- Reconsidérer si l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe 13(2) existe, et, le cas échéant, exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements qui satisfaisaient aux critères du paragraphe 13(1), en tenant compte de tous les facteurs pertinents pour et contre la communication;
- Exercer de nouveau son pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer ou non les renseignements qui satisfont aux critères du paragraphe 15(1), en prenant en considération tous les facteurs pertinents pour et contre la communication;
- Fournir une nouvelle réponse à la partie plaignante au plus tard 36 jours ouvrables suivant la date du compte rendu.
Le 1er juin 2026, le directeur de la Direction de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’Affaires mondiales m’a avisée que ce dernier donnerait suite aux ordonnances.
Après la transmission du rapport de la Commissaire à l’information, Affaires mondiales a transmis deux communications supplémentaires le 9 juin et le 3 juillet 2026, ce qui a permis de divulguer tous les renseignements dont la communication avait été refusée.
Par conséquent, il n’est plus nécessaire pour la Commissaire d’ordonner à Affaires mondiales de le faire.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision.
Quiconque exerce un recours en révision doit le faire dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu et doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ce délai, toute ordonnance rendue prend effet le 36e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.