2008-2009 Plaintes et enquêtes

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Plaintes et enquêtes

En vertu de la Loi sur l’accès à l’information, toute personne qui demande de l’information à une institution fédérale et qui n’est pas satisfaite de la réponse, ou de la façon dont la demande a été traitée, peut porter plainte auprès du Commissariat.

Le temps qu’il faut à une institution pour traiter une demande est un motif fréquent de plainte. Les institutions fédérales ont 30 jours pour traiter une demande, mais peuvent proroger ce délai pour un certain nombre de raisons – par exemple, lorsqu’elles doivent examiner un grand nombre de documents, consulter d’autres institutions fédérales ou informer des tiers. Elles doivent toutefois informer les demandeurs de toute prorogation avant la fin du délai initial de 30 jours. Les demandeurs peuvent porter plainte à l’égard de l’avis de prorogation, de la durée de celle-ci, ou encore parce qu’ils estiment que, de façon générale, le processus prend trop de temps.

Les plaintes que nous recevons se répartissent en trois grandes catégories comme suit.

Plaintes administratives

  • Prorogations : L’institution a prolongé le temps dont elle a besoin pour traiter la demande.
  • Retards : L’institution n’a pas communiqué l’information dans les délais prévus par la Loi.
  • Frais à acquitter : Les frais exigés par l’institution étaient déraisonnables.
  • Plaintes diverses, dont les suivantes :
    • Accès aux documents : L’institution n’a pas donné au demandeur la possibilité d’examiner l’information.
    • Langue officielle : L’institution n’a pas fourni l’information dans la langue officielle demandée.
    • Média substitut : L’institution n’a pas fourni l’information sous une forme qu’une personne ayant un handicap sensoriel peut utiliser.
    • Autres motifs : Incluent les plaintes sur toute autre question liée à la demande ou à l’obtention d’information en vertu de la Loi.

Plaintes de refus

Exceptions : L’institution a soustrait de la communication les documents demandés en vertu de dispositions précises de la Loi, par exemple : l’information a été fournie à titre confidentiel par des gouvernements étrangers; l’information concerne la sécurité de personnes, la sécurité nationale ou des intérêts commerciaux; les documents contiennent des renseignements personnels; l’information sera publiée dans les 90 jours à venir.

Aucun document : L’institution n’a pas trouvé de documents relatifs à la demande.

Réponse incomplète : L’institution n’a pas fourni toute l’information qu’elle devait communiquer relativement à la demande.

Information exclue : L’institution n’a pas divulgué de l’information qui est exclue de l’application de la Loi, comme des publications, ou des documents de bibliothèque ou de musée.

Plaintes relatives aux exclusions applicables aux documents confidentiels du Cabinet

  • Accès aux documents refusé : L’institution n’a pas communiqué un document qui contient de l’information confidentielle du Cabinet, car la Loi ne s’applique pas à ce type de documents. Le commissaire ne peut d’ailleurs pas examiner de tels documents.

En vertu de la Loi, nous devons enquêter sur toutes les plaintes que nous recevons, et les enquêtes doivent être approfondies, impartiales et menées en privé. Même si la Loi ne prévoit pas de délais pour terminer nos enquêtes, nous nous efforçons de mener celles-ci le plus rapidement possible.

Le commissaire est investi de vastes pouvoirs d’enquête. Cependant, il ne peut pas ordonner le règlement d’une plainte de telle ou telle façon et doit plutôt faire appel à la persuasion pour le règlement des différends. Lorsqu’une institution ne donne pas suite à sa recommandation de communiquer de l’information, le commissaire peut, avec le consentement du plaignant, demander à la Cour fédérale du Canada de procéder à une révision de la décision de l’institution.
 

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