Pêches et Océans Canada (Re), 2026 CI 54
Date : 2026-07-22
Numéro de dossier du Commissariat : 5823-01597
Numéro de la demande d’accès : A-2022-01164
Sommaire
La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (le MPO), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information. La partie plaignante allègue également que le MPO a appliqué une politique interne non officielle pour refuser de communiquer les renseignements. Les allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi. La demande d’accès visait des données précises d’observateurs en mer concernant l’aiguillat noir, une espèce de prise accessoire non conservée, pour toutes les pêcheries opérant dans les sous-zones canadiennes 0, 1, 2, 3 et 4 de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, de 2000 à 2021, auprès de la région Terre-Neuve du MPO.
Le MPO n’a pas pu démontrer qu’il satisfaisait à la totalité des critères de ces exceptions et il a été incapable d’identifier les tiers. Toutefois, l’enquête a révélé que le MPO n’avait pas appliqué une politique interne non officielle visant à refuser de communiquer les renseignements.
La Commissaire à l’information a ordonné au MPO de communiquer tous les renseignements. Le MPO a avisé la Commissaire qu’il donnerait suite à l’ordonnance. La plainte est fondée.
Plainte
[1]La partie plaignante allègue que Pêches et Océans Canada (le MPO), en réponse à une demande d’accès, a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu des alinéas 20(1)b) (renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers) et 20(1)c) (pertes ou profits financiers d’un tiers) de la Loi sur l’accès à l’information.
[2]La partie plaignante allègue également que le MPO a appliqué une politique interne non officielle appelée « Règle des 5 » pour refuser de communiquer les renseignements.
[3]Les allégations s’inscrivent dans le cadre de l’alinéa 30(1)a) de la Loi.
[4]La demande d’accès visait des données précises d’observateurs en mer concernant l’aiguillat noir, une espèce de prise accessoire non conservée, pour toutes les pêcheries opérant dans les sous-zones canadiennes 0, 1, 2, 3 et 4 de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO), de 2000 à 2021, auprès de la région Terre-Neuve du MPO, plus précisément l’année, la zone de l’OPANO, la zone couverte par l’observateur en mer, l’espèce ciblée, le poids total des aiguillats noirs et le nombre total de ceux-ci qui ont été rejetés.
Enquête
[5]Au cours de l’enquête, le MPO a indiqué qu’il n’avait pas jugé nécessaire d’invoquer également le paragraphe 19(1) (renseignements personnels) pour refuser de communiquer les renseignements, mais qu’il estimait que ceux-ci satisfont aux critères du paragraphe 19(1). Par conséquent, j’ai également examiné si le paragraphe 19(1) pouvait s’appliquer aux renseignements.
Question préliminaire : identité des tiers
[6]Lorsqu’une institution refuse de communiquer des renseignements, y compris les renseignements des tiers, il incombe à ces tiers et/ou à l’institution de démontrer que ce refus est justifié.
[7]L’article 33 de la Loi exige que l’institution informe le Commissariat à l’information de tout tiers qu’elle a avisé ou qu’elle aurait avisé en vertu du paragraphe 27(1) si elle avait eu l’intention de communiquer les documents, en tout ou en partie.
[8]Par conséquent, le Commissariat a demandé au MPO de fournir l’identité et les coordonnées de ces tiers. Le MPO a refusé de le faire, car, selon lui, l’identification des pêcheurs serait une tâche très ardue. Plus précisément, il a expliqué que, bien qu’il puisse accéder au jeu de données original et fournir les numéros de bateau de pêche canadien (NBPC) pour chaque ligne, afin d’établir un lien entre ces NBPC et des pêcheurs ou entreprises précis, il faudrait soumettre des combinaisons d’années, de pêcheries et de NBPC à Statistique Canada ou au service de délivrance de permis pour un traitement supplémentaire. De plus, bien que les identités des observateurs en mer soient connues, le MPO a indiqué qu’ils n’étaient pas les tiers auxquels les renseignements se rapportent.
[9]Même si le MPO n’a pas informé le Commissariat de l’identité des tiers concernés, l’alinéa 35(2)c) exige qu’il donne aux tiers la possibilité de présenter des observations si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
- la Commissaire à l’information a l’intention de rendre une ordonnance, en vertu du paragraphe 36.1(1), pour exiger la communication d’un document, en tout ou en partie, ou de formuler une recommandation à cet effet, qui contient ou que la commissaire a lieu de croire susceptible de contenir, des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon elle, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d);
- il est possible de joindre le tiers.
[10]En l’espèce, le Commissariat n’a pas pu déterminer l’identité des tiers à partir du document. En l’absence de ces renseignements de la part du MPO, le Commissariat n’a donc pas été en mesure de localiser ces tiers. Comme la deuxième condition de l’alinéa 35(2)c) n’était pas satisfaite, il n’y a aucune obligation de donner aux tiers la possibilité de faire des observations.
Alinéa 20(1)b) : renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers
[11]L’alinéa 20(1)b) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels fournis à une institution fédérale par un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou une personne, et non pas le demandeur d’accès).
[12]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements sont financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques;
- les renseignements sont de nature confidentielle;
- le tiers a fourni les renseignements à une institution fédérale;
- le tiers a toujours traité les renseignements comme étant confidentiels
[13]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
[14]De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :
- la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
- l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.
[15]Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)b) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[16]Le MPO a appliqué les alinéas 20(1)b) et 20(1)c) en parallèle pour refuser de communiquer l’ensemble des renseignements contenus dans la réponse.
Les renseignements sont-ils financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques?
[17]Afin de justifier le refus de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b), le MPO devait démontrer que les renseignements étaient de nature financière, commerciale, scientifique ou technique.
[18]Le MPO soutenait que les renseignements concernant les prises accessoires peuvent avoir une valeur commerciale, étant donné qu’elles ne sont pas rejetées dans tous les cas et qu’elles peuvent même avoir une valeur marchande. De plus, certains types de renseignements pourraient révéler les stratégies de pêche des pêcheurs, ce qui, selon le MPO, constitue des renseignements commerciaux. Le MPO soutenait par ailleurs que les renseignements non communiqués étaient en partie scientifiques, compte tenu du fait qu’ils pourraient être utilisés dans l’étude des impacts sur les espèces sensibles et dans la modélisation scientifique.
[19]Cependant, pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que les renseignements peuvent être qualifiés de commerciaux, financiers ou scientifiques. Premièrement, il est évident que les données se rapportent à des poissons rejetés et, par conséquent, l’argument selon lequel l’espèce ciblée constitue une information commerciale et/ou financière pour les pêcheurs n’a aucun fondement. Ces poissons ne sont pas des prises qui ont une valeur pour les pêcheurs.
[20]Deuxièmement, les codes relatifs à certains types de renseignements ne semblent pas constituer des renseignements commerciaux du pêcheur. Il semble plutôt s’agir de classifications réglementaires normalisées. Bien qu’ils puissent être liés à ses activités commerciales, ce seul fait ne suffit pas pour les qualifier de renseignements commerciaux au sens courant du terme. En outre, il ne suffit pas que les renseignements aient des répercussions financières ou commerciales; le document doit lui-même contenir des renseignements financiers ou commerciaux (voir Appleton & Associates c. Bureau du Conseil privé, 2007 CF 640). Les codes sont uniformes et obligatoires, leur définition est connue du public et MPO n’a pas démontré en quoi ils pourraient raisonnablement être considérés comme des renseignements commerciaux appartenant à un pêcheur particulier.
[21]Finalement, bien que le MPO puisse utiliser ces données à des fins scientifiques, cette utilisation ultérieure ne fait pas pour autant en sorte que les renseignements sont scientifiques entre les mains des pêcheurs. Au contraire, les données reflètent plutôt des observations opérationnelles courantes et non une analyse, une interprétation ou des conclusions scientifiques.
[22]Le critère prévu à l’alinéa 20(1)b) est conjonctif, ce qui signifie que si l’une ou l’autre des conditions n’est pas remplie, l’alinéa ne s’applique pas (Preventous Collaborative Health c. Canada (Santé), 2024 CF 1214, au para 27). Lorsque les renseignements en cause ne sont pas de nature financière, commerciale, scientifique ou technique, les critères de l’exception ne peuvent pas être satisfaits.
[23]Je conclus que les renseignements ne sont pas financiers, commerciaux, scientifiques et/ou techniques. Le premier critère de l’exception n’est donc pas satisfait.
Les renseignements sont-ils confidentiels?
[24]Afin que l’alinéa 20(1)b) s’applique, les renseignements doivent être objectivement confidentiels. Dans la décision Air Atonabee Ltd. (f.a.s. City Express) c. Canada (Ministre des Transports), [1989] A.C.F. no 453, la Cour fédérale a souligné trois sous-critères précis qui doivent être satisfaits pour que les renseignements soient considérés comme confidentiels :
- les renseignements ne doivent pas être disponibles auprès de sources autrement accessibles au public;
- les renseignements doivent avoir été transmis confidentiellement avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seront pas divulgués;
- la relation entre le gouvernement et le tiers n’est pas contraire à l’intérêt public, et l’échange confidentiel des renseignements doit favoriser cette relation dans l’intérêt du public.
[25]Je conclus que les renseignements ne sont pas disponibles auprès de sources accessibles au public.
[26]Concernant la question de savoir si les renseignements ont été créés et transmis avec l’assurance raisonnable qu’ils ne seraient pas divulgués, le MPO a expliqué qu’il existe des ententes de confidentialité entre les pêcheurs, les observateurs en mer et le MPO. Bien qu’ayant reçu une demande à cet effet, le MPO n’a pas fourni de copie d’une telle entente.
[27]Le MPO a également affirmé qu’il est autorisé par la loi à conserver, à consulter et à utiliser ces données à des fins de gestion et scientifiques, mais pas à les divulguer sans approbation, sauf si elles sont présentées sous une forme agrégée. De même, lorsqu’on lui a demandé de préciser les fondements législatifs sur lesquels il MPO s’appuyait, le MPO n’a pas fourni ces renseignements au Commissariat.
[28]Enfin, le MPO a expliqué la procédure que les observateurs en mer suivent lorsqu’ils déclarent les prises au MPO. Selon ce dernier, les tiers traitent ces renseignements comme étant confidentiels et s’attendent donc à ce que le MPO fasse de même.
[29]Compte tenu du fait que le MPO n’a pas étayé les motifs justifiant une attente raisonnable de confidentialité et, faute d’éléments de preuve présentés par les tiers eux-mêmes, je ne suis pas convaincue que les pêcheurs avaient une attente raisonnable que leurs renseignements seraient transmis confidentiellement avec l’assurance qu’ils ne seraient pas divulgués par le MPO. Bien que les garanties de confidentialités puissent être convaincantes, les tribunaux ont établi à plusieurs reprises que les parties ne peuvent pas se soustraire à l’application de la Loi au moyen d’un contrat [Brookfield Lepage Johnson Controls Facility Management Services c. Canada (Ministre des travaux publics et des services gouvernementaux), 2003 CFPI 254, au para 16]. À défaut d’avoir pu examiner les ententes de confidentialité, je ne peux en évaluer la portée, l’incidence et la légalité.
[30]De même, à moins qu’une interdiction de communication ne soit prévue à l’annexe II de la Loi, aucune interdiction législative de communication n’est supérieure au droit d’accès contenu dans la Loi. Comme le MPO n’a identifié aucune disposition à cet effet, je ne suis pas en mesure d’examiner son incidence sur les attentes raisonnables des tiers.
[31]Par conséquent, je ne suis pas d’avis que les parties ont fourni des éléments de preuve suffisants pour établir que ces dispositions sont un facteur déterminant contribuant à une attente raisonnable de confidentialité. Les références vagues à des ententes ou à la législation ne suffisent pas. Il est d’autant plus important d’identifier les tiers auprès du Commissariat. Les tiers, qui peuvent avoir le plus grand intérêt à ce que des renseignements ne soient pas divulgués, sont souvent les mieux placés pour présenter des arguments en ce sens.
[32]Malgré l’attente initiale de confidentialité alléguée entre les pêcheurs et les observateurs en mer, il n’y a aucune assurance raisonnable que cette confidentialité demeure une fois que les renseignements sont détenus par le MPO.
[33]Enfin, pour démontrer la confidentialité objective des renseignements, il faut que la relation entre le gouvernement et le tiers ne soit pas contraire à l’intérêt public, et que la confidentialité favorise cette relation dans l’intérêt du public.
[34]Le MPO a fait valoir que la couverture obligatoire implique une attente de coopération et d’assistance de la part des pêcheurs et des tiers pour permettre à l’observateur en mer de recueillir les données requises. La couverture obligatoire fait référence aux situations où la participation aux activités de collecte de données est imposée par des exigences réglementaires ou d’un programme, plutôt que volontaire. Le MPO soutenait que les observateurs en mer pourraient rencontrer des difficultés accrues à déployer et à mener leurs activités en mer si un pêcheur faisait l’objet d’une contestation ou d’une critique de la part d’une organisation non gouvernementale parce que les données des observateurs en mer avaient été communiquées et révélaient une quantité importante de prises accessoires qui leur étaient directement attribuables; la confiance envers le processus d’observateur en mer s’en trouverait diminuée et des observateurs en mer quitteraient, ce qui réduirait la capacité à fournir de l’information au MPO. Il demeure cependant difficile de voir comment la quantité de prises accessoires pourrait être attribuée à un pêcheur précis dans ce cas.
[35]Le MPO soutenait que la divulgation de renseignements qui nuisent à la relation entre les trois (le MPO, les pêcheurs et les observateurs en mer) nuirait au travail quotidien nécessaire au bon fonctionnement de la pêcherie. Le MPO considérait qu’il était extrêmement important de protéger les relations entre le MPO et les tiers pour assurer la continuité du travail dans toutes les pêcheries.
[36]Bien que le MPO craigne que la divulgation des renseignements sur les prises accessoires nuise à ses relations avec les pêcheurs et les observateurs en mer, le risque de compromettre ces relations est atténué par le fait que la participation au programme d’observation est exigée par la loi et ne dépend pas de la coopération volontaire ou de la satisfaction quant à la manière dont les données sont utilisées ou communiquées.
[37]Enfin, le MPO soutient que la relation favorise l’intérêt public, puisqu’elle permet une collecte de données précise, une gestion durable des pêcheries et la surveillance de la conformité.
[38]Le MPO n’a pas suffisamment expliqué comment la confidentialité favoriserait la relation dans l’intérêt du public; les arguments avancés ne démontrent pas que c’est la confidentialité qui favorise une relation dans l’intérêt public au sens où ce principe est entendu.
[39]Je conclus qu’il n’a pas été démontré que les renseignements sont objectivement confidentiels.
Les renseignements ont-ils été fournis par un tiers?
[40]Le MPO a indiqué que les renseignements sont recueillis auprès de tiers et par ceux-ci en vertu de la Loi sur les pêches et qu’ils sont conservés sur les serveurs du MPO. Je conclus que le troisième critère de l’exception est satisfait.
Le tiers a-t-il toujours traité les renseignements comme étant confidentiels?
[41]Le MPO a reconnu que l’expert en la matière n’a aucune connaissance directe des mesures ou des précautions prises par les pêcheurs individuels pour protéger les renseignements sur leurs prises, à part la connaissance générale que la plupart des pêcheurs sont « très protecteurs » à l’égard de ces renseignements.
[42]Selon l’arrêt Merck Frosst (2012), au para 47, il faut une « preuve directe et objective » pour conclure que ce critère est satisfait. Le MPO n’a pas été en mesure de fournir une telle preuve en l’absence d’observations des tiers.
[43]Je conclus que le MPO n’a pas démontré que les tiers traitent toujours les renseignements comme étant confidentiels.
[44]Le MPO n’a pas démontré que l’information satisfaisait aux premier, deuxième et quatrième critères. Je conclus que l’information ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 20(1)b).
[45]Puisque les renseignements ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 20(1)b), j’ai aussi enquêté sur la question de savoir si le MPO avait correctement appliqué l’alinéa 20(1)c) relativement à ces mêmes renseignements.
Alinéa 20(1)c) : pertes ou profits financiers d’un tiers
[46]L’alinéa 20(1)c) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement d’avoir une incidence financière importante sur un tiers (c’est-à-dire une entreprise privée ou un particulier, et non pas le demandeur d’accès) ou de nuire à sa compétitivité.
[47]Pour invoquer cette exception relativement aux pertes ou profits financiers d’un tiers, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait causer des pertes ou profits financiers appréciables pour le tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[48]Pour invoquer cette exception relativement à la compétitivité, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- la divulgation des renseignements pourrait nuire à la compétitivité du tiers;
- il y a une attente raisonnable que ce préjudice puisse être causé; l’attente doit être bien au-delà d’une simple possibilité.
[49]Lorsque ces critères sont satisfaits et que le tiers auquel les renseignements se rapportent consent à leur divulgation, le paragraphe 20(5) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
[50]De plus, lorsque ces critères sont satisfaits, le paragraphe 20(6) exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider de communiquer les renseignements pour des raisons de santé publique ou de sécurité publique, ou pour protéger l’environnement, lorsque les deux circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 20(6)) existent :
- la divulgation des renseignements serait dans l’intérêt public;
- l’intérêt public dans la divulgation est nettement supérieur à toute répercussion financière sur le tiers, à toute atteinte à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, à sa compétitivité ou à toute entrave aux négociations contractuelles ou autres qu’il mène.
[51]Toutefois, les paragraphes 20(2) et 20(4) interdisent expressément aux institutions d’invoquer l’alinéa 20(1)c) pour refuser de communiquer des renseignements qui contiennent les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou en son nom, sauf si ces essais ont été effectués moyennant paiement pour un particulier ou un organisme autre qu’une institution fédérale.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[52]Le MPO a appliqué l’alinéa 20(1)c) pour refuser de communiquer tous les renseignements contenus dans la réponse.
[53]À défaut d’identification, le critère de préjudice prévu à l’alinéa 20(1)c) ne peut être satisfait.
[54]Le MPO soutenait que la divulgation des renseignements demandés risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité des pêcheurs concernés. L’institution a expliqué que les données sur les prises accessoires d’une seule espèce, lorsqu’elles sont combinées aux connaissances extérieures concernant le relativement petit nombre de pêcheurs exerçant des activités dans la pêcherie pertinente, permettraient à des tiers de déduire les prises accessoires totales de chaque pêcheur, les niveaux globaux de prises et les valeurs connexes des débarquements. Le MPO soutenait également que les renseignements détaillés dans certaines catégories pourraient révéler des informations stratégiques et que, même sans noms, ces détails pourraient permettre d’identifier les navires dans des pêcheries comptant peu de participants. Selon le MPO, ces renseignements sont des données commerciales sensibles qui ne sont pas accessibles au public autrement. Leur divulgation permettrait aux concurrents ou à d’autres participants sur le marché de connaître les activités commerciales de chaque pêcheur, ce qui placerait ceux-ci dans une situation de désavantage concurrentiel. Le MPO a par ailleurs fait valoir que la communication de ces renseignements pourrait nuire aux relations contractuelles entre les observateurs en mer et les pêcheurs.
[55]Le MPO a également affirmé que le total des prises ou des débarquements pouvait être « théoriquement » estimé en appliquant des ratios génériques de prises accessoires aux débarquements déclarés. Le MPO soutenait que ces ratios pourraient servir à estimer les prises commerciales pour des entreprises identifiables si on les combinait avec d’autres ensembles de données. Cependant, je ne suis pas d’accord pour dire que les documents en cause contiennent des tiers identifiables. Même le MPO estimait que tenter d’identifier les navires au moyen des ressources dont il dispose serait lourd.
[56]Le MPO n’a pas fourni de liens indiquant où ces renseignements recoupés se trouvaient ni identifié avec certitude (et non en se fondant sur des conjectures) de renseignements accessibles au public concernant les personnes ou les entreprises participant à la pêche. Le MPO n’a pas démontré que les renseignements contenus dans l’ensemble de données ou les identités des navires pouvaient raisonnablement être inférés à partir de renseignements publics, puisqu’il n’a pas indiqué quels ensembles de données existent, comment ils pourraient être recoupés et en quoi ce recoupement mènerait à une identification.
[57]Le MPO soutenait également que la divulgation de données non ventilées entraînerait un précédent permettant de multiples demandes de renseignements similaires pour différentes espèces, qui pourraient ensuite être combinées afin d’obtenir des estimations plus précises. La demande en l’espèce porte sur des prises accessoires non conservées et n’ayant aucune valeur commerciale. L’argument du MPO selon lequel l’aiguillat noir pourrait avoir une valeur économique importante à l’avenir ou que de futures demandes d’accès ciblées pourraient être combinées est se fonde sur des conjectures. L’exception ne peut pas être appliquée pour protéger des intérêts futurs hypothétiques.
[58]Le MPO était préoccupé par le fait que ces renseignements soient accessibles au public en raison de l’effet mosaïque. Le MPO a noté que 78 % des ensembles de données proviennent de cellules de pêche comportant moins de cinq navires. Une cellule de pêche est un carré ou une zone de petite taille sur une carte que les scientifiques et les gestionnaires utilisent pour suivre ce qui se passe dans l’eau, comme l’endroit où se trouvent les poissons, le nombre de poissons pêchés et la santé de l’écosystème. Le MPO a fait valoir qu’il communique également d’autres renseignements sur la pêche, tels que les données relatives aux permis et aux quotas, et que les pêcheurs sont souvent au courant de leurs activités respectives. Lorsque ces facteurs sont combinés à des « taux de participation faibles » en raison des coûts et des pénuries de main-d’œuvre, selon le MPO, ils pourraient permettre d’identifier les navires ou les pêcheurs.
[59]Il n’en demeure pas moins que ces affirmations reposent sur des conjectures et qu’elles ne sont pas étayées par des éléments de preuve, d'autant plus que le MPO n’a lui-même pas identifié les tiers. L’alinéa 20(1)c) exige un risque de préjudice démontrable, et non des possibilités hypothétiques ou théoriques.
[60]Le MPO n’a pas démontré que la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité. Je conclus que l’information ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 20(1)c).
Paragraphe 19(1) : renseignements personnels
[61]Le paragraphe 19(1) exige que les institutions refusent de communiquer des renseignements personnels.
[62]Pour invoquer cette exception, les institutions doivent démontrer ce qui suit :
- les renseignements concernent une personne, c’est-à-dire un être humain, et non une société;
- il y a de fortes possibilités que la divulgation de ces renseignements permette d’identifier cette personne;
- les renseignements ne sont pas assujettis à une des exceptions prévues aux alinéas 3j) à 3m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels applicables à la définition de « renseignements personnels » (p. ex. les coordonnées professionnelles des fonctionnaires).
[63]Lorsque ces critères sont satisfaits, les institutions doivent alors se demander si les circonstances suivantes (énumérées au paragraphe 19(2)) existent :
- la personne concernée par les renseignements consent à leur divulgation;
- les renseignements sont accessibles au public;
- la communication des renseignements serait conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
[64]Lorsqu’une ou plusieurs de ces circonstances existent, le paragraphe 19(2) de la Loi sur l’accès à l’information exige que les institutions exercent raisonnablement leur pouvoir discrétionnaire pour décider si elles doivent communiquer ou non les renseignements.
L’information satisfait-elle aux critères de l’exception?
[65]Au cours de l’enquête, le MPO a indiqué qu’il aurait pu appliquer le paragraphe 19(1) pour refuser de communiquer les renseignements contenus dans les documents, mais il n’a jamais indiqué qu’il avait maintenant décidé d’invoquer cette exception. Étant donné que le paragraphe 19(1) est une exception obligatoire, je me suis penchée sur la question de savoir si les renseignements satisfont aux critères.
[66]Comme il a été établi dans la décision Gordon c. Canada (Santé), 2008 CF 258, au para 34 : « Les renseignements seront des renseignements concernant un individu identifiable lorsqu’il y a de fortes possibilités que l’individu puisse être identifié par l’utilisation de ces renseignements, seuls ou en combinaison avec des renseignements d’autres sources. »
[67]Le MPO a répété qu’il s’appuie sur l’effet mosaïque concernant le risque de réidentification, étant donné que certains pêcheurs représentés dans les renseignements sont des entreprises de pêche unipersonnelles.
[68]Une cellule comptant seulement un ou deux navires indique que peu de navires ont exercé des activités dans cette combinaison d’année/de matériel de pêche/de l’OPANO/de pêcherie ciblée. Cette information ne révèle pas les noms des navires, les numéros d’immatriculation, les noms des propriétaires, les dates des voyages, les ports de débarquement, les attributions de quotas ni les journaux de prises individuels. Elle ne révèle pas non plus lors de quel voyage la prise accessoire a été pêchée, quel port le navire a utilisé, quel équipage était à bord ou quel détenteur de permis était impliqué. Sans ces identifiants, les données demeurent non personnelles et non attribuables.
[69]De plus, le MPO a décrit les difficultés que rencontreraient ses experts en la matière pour identifier les tiers, ce qui mine directement son affirmation selon laquelle les navires pourraient être facilement identifiés par le public grâce à l’effet mosaïque. Si les propres experts en la matière du MPO reconnaissent qu’il serait difficile et qu’il faudrait beaucoup de ressources réidentifier les pêcheurs à partir des données, l’argument selon lequel une personne ordinaire pourrait le faire en utilisant des renseignements accessibles au public n’est pas crédible.
[70]Conformément à l’article 36.2 de la Loi, le Commissariat à l’information a consulté le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) au sujet des renseignements se trouvant dans les documents. Le CPVP était d’accord avec le Commissariat à l’information que le MPO n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour démontrer que les renseignements sont propres aux pêcheurs individuels et/ou largement reconnus comme appartenant aux exploitants/employés de navires précis. À défaut de tels éléments de preuve, le CPVP ne voyait pas comment les renseignements en cause se rapportent à des personnes précises et, par conséquent, ceux-ci ne satisfont pas à la définition d’un renseignement personnel prévue à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
[71]De plus, selon l’information fournie, le CPVP a convenu que le risque de réidentification semble hypothétique plutôt que probable. La jurisprudence exige que la réidentification soit probable, réaliste et fondée sur plus qu’une conjecture. Les arguments de MPO concernant la réidentification reposent sur des hypothèses quant à ce que savent les pêcheurs, des suppositions relatives aux recoupements et des hypothèses concernant les habitudes de participation des navires individuels.
[72]Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les renseignements ne satisfont pas aux critères du paragraphe 19(1), parce qu’il n’y a pas de fortes possibilités que la divulgation des renseignements permette d’identifier le pêcheur.
Autres questions
[73]La partie plaignante allègue que le MPO s’est appuyé sur une politique interne dite « Règle de cinq » pour refuser de communiquer les renseignements.
[74]Le MPO a expliqué la « Règle de cinq » ainsi : « cela signifie qu’il doit y avoir au moins cinq personnes ou variables d’identification personnelle regroupées dans l’ensemble de données », parce que « avec des ensembles de données inférieurs à cinq, la probabilité de divulguer des renseignements sur des personnes identifiables augmente ». Selon cette règle, les données doivent être agrégées pour inclure au moins cinq entités distinctes (navires, entreprises ou pêcheurs) par catégorie (zone, période, espèce). Le MPO soutenait que cette approche statistique limite la possibilité d’établir un lien entre les renseignements et un acteur particulier, même en effectuant un recoupement avec d’autres sources.
[75]L’enquête a révélé que, bien que le MPO utilise cette politique pour des divulgations informelles, il n’a pas appliqué la « Règle de cinq » lorsqu’il a répondu à la demande d’accès.
[76]Je conclus que le MPO n’a pas refusé de communiquer les renseignements en réponse à la demande en se fondant sur politique interne dite « Règle de cinq ».
Résultat
[77]La plainte est fondée parce que le MPO a erronément refusé de communiquer des renseignements en vertu de l’alinéa 20(1)b) et de l’alinéa 20(1)c) lorsqu’il avait répondu à la demande d’accès.
Ordonnance
J’ai ordonné à la ministre des Pêches et des Océans de communiquer les documents dans leur intégralité.
Rapport et avis de l’institution
Le 18 juin 2026, j’ai transmis à la ministre des Pêches et Océans mon rapport dans lequel je présentais mon ordonnance.
Le 16 juillet 2026, le directeur intérimaire de la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels m’a avisée que le MPO donnerait suite à mon ordonnance.
Révision devant la Cour fédérale
Lorsqu’une allégation dans une plainte s’inscrit dans le cadre de l’alinéa 30(1)a), b), c), d), d.1) ou e) de la Loi, la partie plaignante a le droit d’exercer un recours en révision devant la Cour fédérale. Lorsque la Commissaire à l’information rend une ordonnance, l’institution a également le droit d’exercer un recours en révision. La partie plaignante et/ou l’institution doivent exercer un recours en révision dans un délai de 35 jours ouvrables suivant la date du présent compte rendu. Si celle-ci n’exerce pas de recours, le commissaire à la protection de la vie privée peut exercer un recours en révision dans les 10 jours ouvrables suivants. Quiconque exerce un recours en révision doit signifier une copie de sa demande de révision aux parties intéressées, conformément à l’article 43. Si personne n’exerce de recours en révision dans ces délais, l’ordonnance prend effet le 46e jour ouvrable suivant la date du présent compte rendu.
Autres destinataires du compte rendu
Conformément au paragraphe 37(2), le présent compte rendu a été envoyé au commissaire à la protection de la vie privée du Canada.