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Investigations

Le Commissariat à l’information a commencé l'exercice 2019‑2020 avec plus de 3 300 plaintes dans son inventaire et en a enregistré plus de 6 000 autres au cours de l’exercice.

Plaintes administratives

Parmi les nouvelles plaintes, 76 p. 100 étaient de nature administrative (essentiellement au sujet de retards dans la réponse aux demandes d’accès et de prorogations de délai).

La plupart de ces plaintes (70 p. 100) étaient à l’égard d’une seule institution : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Cela place l’institution en tête de la liste des institutions au sujet desquelles le Commissariat a reçu le plus de plaintes en 2019‑2020.

Le volume de plaintes concernant IRCC n’a pas toujours été aussi important. Durant les deux exercices précédant 2019‑2020, le Commissariat avait enregistré seulement 226 et 558 plaintes respectivement contre cette institution. En juillet 2019, un petit nombre de personnes ont commencé à déposer de grands groupes de plaintes (p. ex., une personne en a déposé près de 70 en une seule semaine).

L’objet des plaintes était presque toujours le fait qu’IRCC n’avait pas répondu à des demandes d’accès dans les délais prévus par la Loi (soit 30 jours ou un délai prorogé) concernant les renseignements personnels de ressortissants étrangers cherchant à entrer au Canada de façon temporaire ou permanente. Il convient de noter que le nombre de plaintes au sujet de demandes de prorogation de délai à l’encontre d’IRCC est passé de seulement 12 en 2018‑2019 à 2 529 en 2019‑2020.

Afin de mieux comprendre ces augmentations et de s’attaquer à leurs causes réelles, en mars 2020, la commissaire a lancé une enquête systémique contre IRCC sur le traitement des demandes d’accès liées aux dossiers d’immigration à IRCC. L’enquête sera terminée en 2020‑2021.


Le Commissariat a fermé 3 479 dossiers de plaintes relatives à IRCC en 2019‑2020, soit 63 p. 100 du nombre total. Dans de nombreux cas, les premières demandes de renseignements du Commissariat ont révélé qu’IRCC avait déjà répondu aux demandes d’accès.

Par conséquent, le Commissariat a été en mesure de régler rapidement 70 p. 100 des plaintes administratives contre IRCC.

Dossiers de plaintes fermés contre IRCC et contre toutes les autres institutions en 2019‑2020

Plaintes fondées Plaintes non fondées Plaintes réglées Plaintes abandonnées Total
Dossiers de plaintes fermés contre IRCC en 2019‑2020 20 32 3 374 53 3 479
Dossiers de plaintes fermés contre toutes les autres institutions en 2019‑2020 577 312 683 477 2 049
Total 597 344 4 057 530 5 528

Plaintes de refus

Le Commissariat reçoit également des plaintes au sujet de l’utilisation par les institutions d’exceptions et d’exclusions pour refuser de communiquer de l’information. Les enquêtes sur ces plaintes de refus sont généralement plus longues que celles concernant les plaintes administratives. En 2019‑2020, le Commissariat a reçu 1 039 nouvelles plaintes de refus (environ le même nombre qu’en 2018‑2019) et il a fermé 1 253 dossiers de plaintes, soit presque le même nombre que l’année précédente.

Parmi les dossiers de plaintes fermés par le Commissariat en 2019‑2020, près de 800 dataient d’avant le 1er avril 2018. Le Commissariat a réduit le nombre de vieux dossiers dans son inventaire de 66 p. 100 sur une période de deux ans.

La fermeture de vieux dossiers est une priorité pour la commissaire depuis sa nomination. Elle a demandé du financement permanent pour accroître la capacité d’enquête du Commissariat afin de répondre aux plaintes plus rapidement. De plus, le personnel du Commissariat a ciblé les 50 plus vieux dossiers dans l’inventaire et a commencé à déployer des efforts ciblés pour les fermer en 2019‑2020.

Dans l’ensemble, le Commissariat a fermé un total de 5 528 dossiers de tous les types en 2019‑2020. Cela signifie qu’il a pu maintenir au minimum la croissance de son inventaire.

En mars 2020, le Commissariat a commencé à réaliser l’incidence qu’aurait la pandémie de COVID‑19 sur les enquêtes. Les institutions ont commencé à informer le Commissariat que, compte tenu de leur capacité de télétravail limitée, elles ne pouvaient pas respecter les délais convenus précédemment pour leurs réponses aux parties plaignantes ou au Commissariat.

Investigations
Version texte

Nombre de plaintes dans l’inventaire datant d’avant le 1er avril 2018

Nombre de plaintes dans l’inventaire datant d’avant le 1er avril 2018
Le 1er avril 2018 Le 1er avril 2019 Le 31 mars 2020
3 489 1 970 1 170

Vue d’ensemble

6 173

Plaintes enregistrées
( 150 % par rapport à 2018-2019)

5 528

Dossiers de plaintes fermés
( 112 % par rapport à 2018-2019)

3 559

Inventaire
( 6 % par rapport à 2018-2019)

Respect des délais

Plaintes administratives

Délai visé?
90 jours

Dans les délais?
3 834 (89,7%) (2019–2020)
866 (66,7%) (2018–2019)

Moyenne?**
48 jours (2019–2020)*
22 jours (2018–2019)**

Plaintes de refus

Délai visé?
270 jours

Dans les délais?
735 (58,7%) (2019–2020)
779 (60,1%) (2018–2019)

Moyenne? **
180 jours (2019–2020)
191 jours (2018–2019)**

*Calculé à partir des 28 p. 100 de dossiers de plaintes administratives qui n’ont pas été fermés par le Greffe du Commissariat.
**À partir de la date où elles ont été attribuées à un enquêteur.


Résultats
Plaintes
fondées
Plaintes
non fondées
Plaintes
réglées
Plaintes
abandonnées
2018‑2019 2019‑2020 2018‑2019 2019‑2020 2018‑2019 2019‑2020 2018‑2019 2019‑2020
724 (28 %) 597 (11 %) 499 (15 %) 344 (6 %) 983 (38 %) 4 057 (73 %) 501 (19 %) 530 (10 %)

Pour en savoir plus sur les enquêtes du Commissariat à l’information en 2019‑2020

Traitement des plaintes en 2019‑2020

  Inventaire Dossiers fermés en 2019‑2020 Résultats
  Plaintes enregistrées avant le 1er avril 2019 Plaintes enregistrées entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 Total Plaintes enregistrées avant le 1er avril 2019 Plaintes enregistrées entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 Total Plaintes fondées Plaintes non fondées Plaintes
réglées
Plaintes
abandonnées
Total
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 119 4 298 4 417 86 3 393 3 479 20 32 3 374 53 3 479
Gendarmerie royale du Canada 412 355 767 276 166 442 150 39 182 71 442
Agence du revenu du Canada 481 186 667 130 59 189 53 31 71 34 189
Défense nationale 155 209 364 67 78 145 30 15 52 48 145
Agence des services frontaliers du Canada 133 136 269 73 49 122 36 10 52 24 122
Bureau du Conseil privé 189 61 250 41 7 48 26 6 8 8 48
Affaires mondiales Canada 188 54 242 85 8 93 23 8 18 44 93
Bibliothèque et Archives Canada 143 89 232 33 8 41 28 3 7 3 41
Ministère de la Justice Canada 112 75 187 48 39 87 14 12 22 39 87
Santé Canada 131 52 183 90 9 99 23 6 16 54 99
Parcs Canada 134 8 142 27 2 29 15 4 8 2 29
Ministère des Finances Canada 71 47 118 26 17 43 11 3 22 7 43
Service correctionnel Canada 54 60 114 41 20 61 15 9 25 12 61
Service canadien du renseignement de sécurité 49 59 108 24 18 42 1 25 6 10 42
Services publics et Approvisionnement Canada 61 41 102 38 13 51 18 5 17 11 51
Emploi et Développement social Canada 40 57 97 36 20 56 12 15 21 8 56
Postes Canada 79 16 95 65 7 72 2 10 33 27 72
Transports Canada 58 34 92 23 13 36 11 3 12 10 36
Société Radio-Canada 66 12 78 30 1 31 6 14 5 6 31
Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord 60 17 77 18 2 20 6 1 4 9 20
Environnement et Changement climatique Canada 40 35 75 12 9 21 8 2 9 2 21
Innovation, Sciences et Développement économique Canada 51 21 72 13 5 18 4 1 7 6 18
Sécurité publique Canada 43 21 64 20 7 27 4 8 8 7 27
Ressources naturelles Canada 49 2 51 15 2 17 8 4 3 2 17
Sous-total 2 918 5 945 8 863 1 317 3 952 5 269 524 266 3 982 497 5 269
Autres institutions 423 228 651 193 66 259 73 78 75 33 259
Total 3 341 6 173 9 514 1 510 4 018 5 528 597 344 4 057 530 5 528

Traitement des plaintes en 2019-2020

Sélectionnez une institution gouvernementale :

Inventaire en date du 1er avril 2019

  • Plaintes en date du 1er
    avril 2019
  • Nouvelles
    plaintes
    150% de l’année précédente
  • Enquêtes
    terminées
    112% de l’année précédente
  • Plaintes en date du 31 mars 2020

Résultat

  • Fondées
  • Non fondées
  • Réglées
  • Abandonnées

Enquêtes sur la Gendarmerie royale du Canada

Le Commissariat a enregistré 355 plaintes contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en 2019‑2020, ce qui la place au deuxième rang des institutions au sujet desquelles le Commissariat a reçu le plus de plaintes cette année-là. Parmi ces plaintes, 63 p. 100 concernaient des retards, ce qui s’inscrit dans une tendance que le Commissariat avait observée depuis quelques années. Cela a amené la commissaire à lancer une enquête systémique sur le traitement des demandes d’accès à la GRC. L’enquête sera terminée en 2020‑2021.

L’exception relative aux enquêtes doit être utilisée seulement pour les enquêtes légitimes

Les enquêtes sur les plaintes visant la GRC portent généralement sur des situations très personnelles, dont des interactions entre les membres du public et les organismes d’application de la loi.

Par exemple, en 2019‑2020, le Commissariat a terminé une enquête sur la réponse de la GRC à une demande d’accès selon laquelle l’institution ne pouvait ni confirmer ni nier l’existence de documents dans lesquels figurait une liste des noms de toutes les personnes ayant accédé au dossier de la partie plaignante dans la base de données du Centre d’information de la police canadienne (SIPC) et les dates auxquelles elles y avaient accédé. La partie plaignante, qui avait été accusée au criminel d’avoir attaqué un individu, était d’avis qu’un parent de l’individu en question (un policier, mais qui ne faisait pas partie du corps de police qui enquêtait sur l’incident) avait illicitement accédé à ses renseignements personnels dans le SIPC.

La GRC ne divulgue habituellement pas d’information sur les enquêtes en cours. En effet, dans sa réponse à la demande d’accès, la GRC a indiqué que, si les documents existaient, l’ensemble de ceux-ci auraient été visés par une exception, parce que leur communication aurait nui à une enquête en cours.

Toutefois, les responsables de l’accès à la GRC ont par la suite reconnu que l’accès aux renseignements personnels de la partie plaignante dans le SIPC ne faisait pas partie d’une enquête licite et que l’exception ne s’appliquait donc pas. Avec le consentement de l’autre corps de police, la GRC a communiqué les documents.

Demandes d’accès* Plaintes
2017‑2018 2018‑2019 (% changement) 2018‑2019 2019‑2020 (% changement)
Reçues 5 203 4 436 (-15 %) 256 355 (+39 %)
Fermées 2 967 4 176 (+41 %) 165 442 (+168 %)
  Demandes d’accès dont le dossier a été fermé en 30 jours Résultats des enquêtes sur les plaintes
890 1 101 (+24 %)
  • 72 fondées
  • 30 non fondées
  • 189 réglées
  • 70 abandonnées
  • 150 fondées
  • 39 non fondées
  • 182 réglées
  • 71 abandonnées

*Statistiques les plus récentes disponibles. Source : Rapport sur l’accès à l’information 2018‑2019 de la Gendarmerie royale du Canada.


Les numéros de série des armes à feu ne sont pas des renseignements personnels

Dans une décision rendue en octobre 2019, la Cour fédérale a ordonné à la GRC de divulguer 468 numéros de série d’un type particulier d’armes à feu. La GRC alléguait que ces numéros étaient des renseignements personnels, mais la commissaire (et par la suite la Cour fédérale) n’était pas d’accord.

La décision est utile, car elle établit des critères pour vérifier s’il y a une possibilité sérieuse que des renseignements, s’ils sont communiqués, permettent d’identifier une personne, tel que requis par la définition de « renseignements personnels ».

Après la publication de cette décision, la GRC a également divulgué les numéros de série d’armes à feu mis en cause dans une autre affaire devant la Cour fédérale.

Voir également « De petits groupes peuvent mener à l’identification des individus ».

Les renseignements contenus dans le registre des armes d’épaule sont maintenant accessibles

Le projet de loi C-71 (Loi modifiant certaines lois et un règlement relatifs aux armes à feu), qui a été adopté en juin 2019, a rétabli le droit d’accéder aux renseignements contenus dans le registre fédéral des armes d’épaule. Le droit d’accès faisait l’objet d’une enquête systémique en 2015.

Une ancienne commissaire à l’information avait contesté devant la Cour supérieure de l’Ontario la constitutionnalité de l’élimination par le gouvernement fédéral du droit d’accès à ces renseignements. Avec l’entrée en vigueur du projet de loi C-71, la commissaire actuelle a pu mettre fin à cette action en justice, puisqu’elle n’avait plus lieu d’être.

Le recours de la commissaire contre la GRC devant la Cour fédérale a alors pu reprendre. La GRC a traité la plupart des types d’information en cause dans le litige en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, comme demandé dans le recours. La GRC a fini par divulguer la plupart des renseignements qu’elle a traités et les autres renseignements n’ont pas été divulgués en raison de l’exception relative aux renseignements personnels. Le litige a par conséquent été réglé.

Des lacunes dans la loi exposées en tentant de communiquer de l’information pour des motifs humanitaires

Le Commissariat a mené un certain nombre d’enquêtes à la suite de plaintes provenant de personnes ayant tenté d’obtenir de l’information concernant des enquêtes de la GRC sur la mort de membres de leur famille. Les parties plaignantes étaient préoccupées parce que la GRC avait refusé de communiquer de l’information qu’elles avaient demandée afin de pouvoir mieux comprendre les circonstances de la mort de leurs proches.

La GRC a protégé des parties de l’information en vertu de l’article 16 (Enquêtes). La commissaire a conclu que l’information satisfaisait aux critères de l’exception et elle était d’avis que la GRC avait exercé raisonnablement son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a décidé de ne pas communiquer l’information. L’un des facteurs dont la GRC a tenu compte est le fait que la Loi sur la protection des renseignements personnels protège les renseignements personnels des personnes décédées pendant 20 ans après leur décès.

Ces enquêtes ont néanmoins fait ressortir les lacunes dans : l’interaction entre la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information qui limitent la capacité des institutions à communiquer de l’information au sujet d’une personne décédée à son conjoint ou à un autre proche parent pour des motifs humanitaires, comme c’est possible dans plusieurs provinces.

Dans les observations présentées en septembre 2019 au ministère de la Justice Canada concernant l’examen de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la commissaire a recommandé que des articles de cette loi et de la Loi sur l’accès à l’information traitant des renseignements personnels soient modifiés en conséquence.

Deux personnes assises sur un fauteuil consultant sur un téléphone

Enquêtes sur l’Agence des services frontaliers du Canada

Le Commissariat a enregistré 136 plaintes concernant le traitement des demandes d’accès par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en 2019‑2020, ce qui la place au cinquième rang des institutions au sujet desquelles le Commissariat a reçu le plus de plaintes cette année-là.

Il n’est pas toujours nécessaire de chercher dans les bandes de sauvegarde

Une partie plaignante a indiqué au Commissariat que l’ASFC n’avait pas fourni tous les documents qu’elle avait demandés, parce qu’elle n’avait pas reçu de courriels supprimés, ce qu’elle avait précisément demandé. Elle voulait également de l’information provenant des bandes de sauvegarde.

Durant l’enquête, le Commissariat et l’ASFC ont discuté de ces deux préoccupations. Les représentants de l’ASFC ont confirmé qu’ils avaient cherché des courriels supprimés dans le dossier pertinent, mais qu’ils n’avaient trouvé aucun document répondant à la demande d’accès.

Pour ce qui est des bandes de sauvegarde, bien que la Loi exige des institutions qu’elles fassent tous les efforts raisonnables pour prêter assistance aux demandeurs, la recherche dans les bandes de sauvegarde n’est pas systématiquement requise. Toutefois, cette recherche pourrait être justifiée lorsque, par exemple, les bandes contiennent la seule copie potentielle de documents visés par une demande d’accès, lorsque les documents ont été supprimés volontairement ou involontairement. Une recherche serait également nécessaire

pour se conformer à une ordonnance de la cour ou dans le cadre d’un rétablissement après catastrophe. Or, aucune de ces situations ne s’appliquait dans le cas en cause. La commissaire a donc conclu que l’ASFC avait effectué une recherche raisonnable pour trouver des documents répondant à la demande d’accès.

Les numéros générés automatiquement ne sont pas des « renseignements relatifs aux douanes »

Lorsqu’elle a répondu à une demande d’information concernant les tarifs douaniers imposés aux navires de pêche et autres navires pour le traitement ou la conservation des produits de la pêche, l’ASFC a refusé la communication en vertu du paragraphe 24(1) (Interdictions fondées sur d’autres lois). Cette disposition exige que les institutions refusent la communication d’information lorsqu’une disposition d’une autre loi, en l’occurrence la Loi sur les douanes, en restreint la communication.

La partie plaignante était particulièrement préoccupée par le fait que l’ASFC avait refusé de communiquer les numéros de dossier associés aux entrées dans son Système de référence technique, dans lequel elle consigne les décisions établissant un précédent concernant la classification des tarifs douaniers et

Demandes d’accès* Plaintes
2017‑2018 2018‑2019 (% changement) 2018‑2019 2019‑2020 (% changement)
Reçues 7 466 7 673 (+3 %) 298 136 (-54 %)
Fermées 7 219 8 073 (+12 %) 165 122 (-26 %)
  Demandes d’accès dont le dossier a été fermé en 30 jours Résultats des enquêtes sur les plaintes
[Infographie] 4 027 4 732 (+18 %)
  • 54 fondées
  • 16 non fondées
  • 65 réglées
  • 30 abandonnées
  • 36 fondées
  • 10 non fondées
  • 52 réglées
  • 24 abandonnées

* Statistiques les plus récentes disponibles. Source : Rapport sur l’accès à l’information 2018‑2019 de l’Agence des services frontaliers du Canada.

assure le suivi des cas. Le Commissariat était d’avis que ces numéros n’étaient pas vraiment des « renseignements relatifs aux douanes » obtenus ou préparés par l’ASFC et que leur communication n’était donc pas restreinte par la disposition pertinente de la Loi sur les douanes.

Le Commissariat a obtenu des observations écrites de l’ASFC sur sa position, et les responsables de l’accès de l’institution ont alors revu le dossier et accepté de communiquer les numéros à la partie plaignante.

De l’information communiquée précédemment pourrait causer un plus grand risque de préjudice aujourd’hui

En répondant à une demande de statistiques sur les saisies, l’ASFC a refusé de communiquer l’emplacement

de points d’entrée précis en vertu de l’alinéa 16(1)c) (Enquêtes). Cette disposition permet aux institutions de refuser la communication de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales, en l’occurrence, la Loi sur les douanes.

La partie plaignante était préoccupée par le fait que cette information avait déjà été communiquée en réponse à une demande d’accès similaire déposée en 2013. Le Commissariat a demandé des observations écrites à l’ASFC afin de comprendre la raison pour laquelle ce type d’information, qui avait déjà été communiqué, risquerait maintenant de nuire à l’application de la Loi sur les douanes.


woman on laptop

Bien que l’ASFC ait admis dans ses observations qu’elle avait communiqué cette information par le passé, elle a pu démontrer qu’il y avait un plus grand risque qu’elle soit utilisée pour se soustraire à la Loi sur les douanes en 2019, particulièrement à des fins de contrebande. Selon l’information reçue, la commissaire était d’avis que l’exception a été appliquée correctement et que l’ASFC a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a décidé de ne pas communiquer l’information. 

Les documents classifiés posent un défi aux institutions et au Commissariat

Le traitement des demandes d’accès et l’enquête sur des plaintes mettant en cause des documents « Secret » et « Très secret » (information qui, si elle est compromise, pourrait nuire à l’intérêt national) posent un défi aux institutions et au Commissariat. Les institutions nécessitent une infrastructure numérique adéquate et des processus en place. Cela accroît les exigences de sécurité des institutions en matière de personnel, de technologie de l'information et de gestion de l'information. Il est également difficile pour les institutions qui traitent les demandes de solliciter l'avis d'autres institutions sur l’application des exceptions et d’échanger des copies de travail des documents avec le Commissariat dans le cadre d’enquêtes sur des plaintes. Dans tous les cas, les institutions et le Commissariat doivent bien protéger l’information hautement classifiée.

Au début de l’année 2020, presque 20 p. 100 des plaintes faisant partie de l’inventaire du Commissariat portaient sur des demandes d’accès mettant en cause de l’information relative à la sécurité nationale. Parmi celles-ci, les enquêtes visant à établir si les institutions procédaient à des recherches raisonnables de documents ou celles à l’égard de l'application des exceptions concernaient environ 45 000 pages de renseignements classifiés. Toutefois, les demandes d’accès visant des documents associés à des plaintes liées à un retard et à la prorogation de délai pourraient concerner des millions de pages supplémentaires de documents classifiés. Bref, enquêter sur ces dossiers représente une tâche immense.

La commissaire a reçu l’autorisation du président du Conseil du Trésor d’accroître le nombre d’enquêteurs ayant une délégation spéciale pour examiner l’application des exceptions, par les institutions, aux documents associés aux affaires internationales, à la sécurité nationale et à la défense. Par conséquent, le Commissariat peut entamer plus rapidement ces enquêtes complexes. Les plaintes nécessitant une délégation spéciale pour enquêter représentaient 8 p. 100 de l’ensemble des plaintes liées à l’application des exceptions en 2019‑2020.

En septembre 2019, la commissaire a aussi rencontré les hauts dirigeants du Bureau du Conseil privé, y compris l’ancien conseiller du premier ministre en matière de sécurité nationale et de renseignement, à l’égard de l’important inventaire de cette institution, notamment des plaintes liées à la sécurité nationale et au renseignement portant principalement sur d’anciens documents, pour élaborer des stratégies précises en vue de les traiter avec efficacité.


Toutefois, une solution encore plus fondamentale est également nécessaire, soit la mise en place d'un système de déclassification. En février 2020, le Commissariat a publié une stratégie de déclassification pour les documents relatifs à la sécurité nationale et au renseignement, laquelle comprend 15 recommandations.

Grâce à un bon système de déclassification et d’examen des documents historiques liés à la sécurité nationale et au renseignement, de nombreux documents associés à des demandes d’accès et à des plaintes auraient été déclassifiés, puis envoyés à Bibliothèque et Archives Canada (BAC). De plus, ils pourraient désormais être plus facilement accessibles aux chercheurs et aux autres personnes qui en demandent l’accès. Or, à défaut d’un tel système de déclassification, les documents demeurent sous la responsabilité de l’institution originale, donc inaccessible, sauf par la voie d’un système d’accès qui ne convient pas à cette fin.

Même lorsque les documents sont transférés à BAC, il est difficile d'enquêter sur des plaintes lorsque l’information demeure classifiée. C’était le cas lors d’une enquête terminée en 2019‑2020 qui faisait intervenir le dossier du Service de sécurité de la GRC sur René Lévesque; ce dossier comportait quelques 2 750 pages de documents, tous

classifiés « Très secret ». Bien que le Commissariat ait pu obtenir trois communications supplémentaires de renseignements depuis que BAC avait initialement répondu à la demande d’accès (soit près de 85 p. 100 des renseignements dont la communication a été refusée), il a fallu près de 15 ans pour ce faire et de nombreuses consultations entre BAC et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). Même si ce dernier a collaboré avec BAC et le Commissariat, la participation du SCRS ainsi que le temps et les efforts requis (notamment en raison de la nécessité de disposer d’un personnel ayant une cote de sécurité « Très secret », en plus d’un entreposage spécial, d’ordinateurs sécurisés et d’une transmission sécurisée du matériel) auraient été réduits si ces documents, lesquels datent d’au moins 50 ans, avaient été déclassifiés.

La désignation « Protégé » applicable à certains renseignements ne les empêche pas tous d'être communiqués

Une question connexe se pose lorsque les institutions décident de s'appuyer largement sur la désignation « Protégé » des documents pour ne pas communiquer les renseignements plutôt que d'examiner si ces renseignements peuvent faire l'objet d'une exception en vertu d'une disposition précise.

The Commissioner and 2 woman looking at window

Par exemple, Affaires mondiales Canada (AMC) a refusé de communiquer des licences d’exportation dans leur intégralité en application de différentes parties du paragraphe 20(1) (Renseignements de tiers). Pour justifier l’application de l’alinéa 20(1)b) (Renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques confidentiels de tiers), les responsables de l’accès ont mentionné aux représentants du Commissariat que, étant donné le système utilisé pour stocker et traiter les demandes de licences d’exportation avait été classé pour des documents désignés jusqu’à la cote « Protégé B », les documents doivent avoir été communiqués avec une attente raisonnable qu'ils ne soient pas divulgués.

Cet argument n’a pas convaincu la commissaire. Elle a constaté que la désignation de sécurité d'un document n'établit pas que tous les renseignements qu'il contient aient été communiqués avec l’attente raisonnable qu'ils ne seraient pas divulgués. La position d’AMC était davantage minée par le fait que son prédécesseur, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, avait auparavant communiqué les types de renseignements au centre de la plainte. L'enquête a donné lieu à la communication de renseignements supplémentaires à la partie plaignante.

Le secret professionnel de l’avocat versus la transparence

Conformément à l’article 23, les institutions peuvent refuser de communiquer des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat. Cette exception a été invoquée dans presque 16 p. 100 des plaintes reçues par le Commissariat en 2019‑2020, où l’institution refusait l’accès aux documents demandés.

La divulgation des heures travaillées par des avocats est dans l’intérêt du public

Une enquête notable liée à l'application de l'article 23 et terminée en 2019‑2020 par le Commissariat concernait les noms des avocats externes et des employés qui avaient travaillé sur deux enquêtes publiques relatives au suicide très médiatisé d'une personne en détention en 2007, ainsi que les heures de travail de ces personnes et le coût de leurs services.

La facturation de frais juridiques fait souvent l’objet d’enquêtes. Il est présumé que les honoraires, les heures travaillées et les noms des avocats sont assujettis au secret professionnel. Cependant, il peut être difficile de déterminer quand cette présomption peut être écartée et les renseignements peuvent être divulgués.

Le ministère de la Justice Canada avait communiqué le nombre total des frais juridiques engagés. En demandant expressément à l'institution de divulguer des renseignements supplémentaires au cours de l'enquête, la commissaire a souligné l'engagement du gouvernement en faveur de l'ouverture et de l'établissement d’un seuil plus élevé en matière de transparence.

À l’issue de l’enquête, la commissaire estimait que le ministre de la Justice aurait dû tenir davantage compte de l'intérêt public lorsqu'il a exercé son pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de divulguer ou non les renseignements faisant l’objet d’un refus de communication en application de l'article 23. Elle a donc recommandé qu'il exerce à nouveau son pouvoir discrétionnaire. Le ministre l'a fait, mais a finalement décidé de ne pas divulguer les noms et les coûts associés aux personnes ayant participé aux enquêtes.

Toutefois, le ministre a accepté de communiquer le sous-total des heures travaillées par les différentes personnes, ce qui montre combien il est important que les institutions prennent en compte tous les facteurs favorables et défavorables à la divulgation lorsqu'elles sont appelées à prendre des décisions en matière d'accès.

La décision de la Cour clarifie les aspects du pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l’exception liée au secret professionnel de l’avocat

Dans une décision rendue en avril 2019, la Cour d’appel fédérale a clarifié des dispositions de la Loi sur l’accès à l’information.

La demande d’accès au centre de l’affaire a été présentée au Bureau du Conseil privé. Elle visait l’obtention de renseignements relatifs à quatre sénateurs. La Cour a conclu que la plupart des renseignements demandés faisaient l’objet d’exceptions.

De plus, la Cour a précisé l'étendue du « continuum des communications » protégé par le secret professionnel de l'avocat et ce qui constitue un exercice raisonnable du pouvoir discrétionnaire. En ce qui concerne ce dernier point, la Cour a fait remarquer que les institutions doivent prendre les facteurs pertinents en considération, mais elles ne sont pas tenues d’expliquer en détail la façon dont elles ont évalué tous les facteurs les uns par rapport aux autres.

La décision de la Cour a aussi clarifié la portée de l’exception à la définition de « renseignements personnels » concernant des avantages financiers facultatifs.


The Commissioner and 2 woman looking at window

De petits groupes peuvent mener à l’identification des individus

Les renseignements que les institutions refusent de communiquer en application de l’article 19 (Renseignements personnels) doivent répondre à la définition de « renseignements personnels » énoncée à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Un aspect essentiel de cette définition est que les renseignements doivent porter sur un individu « identifiable ». Par extension, cette définition s'applique à de petits groupes de personnes, à partir desquels un individu peut raisonnablement être identifié.

Les membres d’un groupe de cinq personnes ou moins pourraient être identifiés si les données relatives à l’équité en matière d’emploi étaient divulguées

Dans un cas, les membres du petit groupe étaient les titulaires de la fonction de chaire de recherche du Canada au sein d'universités dans l’ensemble du pays. La partie plaignante avait demandé au Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) des statistiques sur le nombre de personnes parmi les quatre groupes visés par l'équité en matière d'emploi (soit les femmes, les autochtones, les minorités visibles et les personnes handicapées) ayant occupé ce poste. Le CRSH a refusé de communiquer ces renseignements en invoquant l’application de nombreuses exceptions. Au cours de l’enquête, l’institution a changé d’avis à certains égards, mais a continué de protéger des renseignements en vertu du paragraphe 19(1).

La commissaire a accepté cette position lorsque les données concernaient un groupe de cinq personnes ou moins, comme c'était le cas pour les personnes qui s'étaient identifiées comme autochtones ou comme ayant un handicap. La divulgation du petit nombre de personnes dans ces petits groupes soulèverait une sérieuse possibilité que les individus puissent être identifiés.

La commissaire était également convaincue que le CRSH avait raisonnablement conclu que les renseignements personnels ne justifiaient pas leur divulgation en vertu du paragraphe 19(2).

QUEL DOIT ÊTRE LA TAILLE D’UN GROUPE POUR QUE LES MEMBRES QUI LE COMPOSENT SOIENT « IDENTIFIABLES »?

Dans trois dossiers d’enquête, mettant en cause les sous-secteurs de différents codes postaux d’un bout à l’autre du Canada, Santé Canada a refusé de divulguer les trois premiers caractères des codes postaux (appelés des « régions de tri d'acheminement »). Santé Canada a de préférence divulgué uniquement le premier caractère de chacun des codes postaux, soutenant que le deuxième et le troisième caractères constituaient des renseignements personnels qui ne pourraient être raisonnablement prélevés et divulgués.

Les codes postaux en question se rapportaient à ceux de 11 842 utilisateurs enregistrés de cannabis thérapeutique, de 712 producteurs désignés ou personnels et de 575 producteurs désignés ou personnels qui étaient autorisés à cultiver et/ou à stocker de grandes quantités de cannabis thérapeutique.

Les deux premières enquêtes n'ont porté que sur les trois premiers caractères des codes postaux. La troisième concernait les adresses complètes des producteurs désignés ou personnels, dont la commissaire a accepté une grande partie comme constituant des renseignements personnels (p. ex. les noms et numéros de rue ainsi que les trois derniers chiffres des codes postaux) du fait que ces renseignements concernent des individus identifiables. Toutefois, la troisième enquête portait également sur les régions de tri d'acheminement et les noms de villes.

La commissaire était d’avis que les populations de la plupart des régions de tri d'acheminement et des villes étaient trop nombreuses pour qu'il s'agisse d'individus identifiables, et que Santé Canada n'a fourni aucune preuve concrète du contraire. Par conséquent, elle a conclu que ces renseignements ne constituaient pas des renseignements personnels. De plus, elle était d’avis que Santé Canada était tenu de divulguer la plupart des régions de tri d'acheminement et des villes, puisqu’elles pourraient être raisonnablement prélevées de n’importe quel renseignement personnel contenu dans les documents en cause.

La commissaire a formulé une recommandation en ce sens, mais Santé Canada a refusé de la suivre. La commissaire a récemment exercé des recours devant la Cour fédérale au nom des parties plaignantes.


La décision de la Cour clarifie les règles visant la transmission des demandes d’accès

Dans une décision rendue en avril 2019, la Cour d’appel fédérale a défini la portée de la disposition de la Loi sur l’accès à l’information (article 8) qui autorise la transmission d’une demande d’accès d’une institution à une autre.

La Cour a conclu que l’article 8 n’exige pas qu’une institution ait le contrôle des documents répondant à la demande d’accès afin de pouvoir transférer a demande à une autre institution.

L’autre institution doit toutefois avoir un plus grand intérêt par rapport au document demandé. Elle doit aussi consentir à la transmission, en plus des autres exigences pour une transmission valide énoncées à l’article 8. Cette disposition favorise l’efficacité du système d’accès, puisque le demandeur n’a pas à présenter la même demande à l’autre institution.

Une recherche raisonnable ne se limite pas à une simple recherche

Au nombre des responsabilités qui incombent aux institutions lorsqu'elles répondent à des demandes d'accès, il y a celle d'effectuer une recherche raisonnable des documents. Un certain nombre de facteurs peuvent influer sur le caractère raisonnable de la recherche effectuée par une institution.

Une seconde recherche clairement définie a permis de trouver des documents répondant à la demande d’accès

Une plainte portait sur le fait que Service correctionnel Canada (SCC) n'avait pu trouver de document contenant le nombre d'hommes s'identifiant comme personnes transgenres, logées dans des établissements correctionnels pour femmes, ainsi que leurs déclarations de culpabilité.

Au cours de l’enquête, le Commissariat a appris que SCC fait le suivi des questions de genre et de la fluidité du genre, mais rien d'aussi précis que les hommes s'identifiant comme personnes transgenres qui sont logées dans des établissements correctionnels pour femmes. C’est sans doute la raison pour laquelle aucun document n’a été trouvé lors de la première recherche. Le Commissariat a insisté auprès de SCC d’effecteur une seconde recherche. Ce faisant, SCC a trouvé un document d’une page contenant les détails que la partie plaignante avait demandés et l’a communiqué par la suite.

Il est parfois nécessaire de chercher des documents en la possession d’une autre partie

Une deuxième enquête a porté sur la question de savoir si Ressources naturelles Canada (RNCan) aurait dû rechercher des documents qu'elle n'avait pas en sa possession, mais sur lesquels elle exerçait un contrôle en raison d'un accord contractuel avec un tiers.

Au cours de l’enquête, le Commissariat s’est penché sur la façon dont RNCan avait traité la demande d’accès et a examiné les documents pour relever toute irrégularité dans ce que ce dernier avait divulgué. Ce faisant, le Commissariat a estimé que RNCan aurait pu avoir le contrôle d'un certain nombre de documents supplémentaires qui étaient en la possession du tiers.

En dépit de son désaccord avec le fondement de la recommandation de la commissaire de demander au tiers de lui fournir les documents répondant à la demande d’accès, RNCan a suivi la recommandation. Cependant, RNCan a finalement confirmé que le tiers ne possédait pas de tels documents.

Le format des documents peut être aussi important que le contenu

Les institutions fédérales sont tenues de faire tous les efforts raisonnables pour fournir les documents répondant aux demandes d’accès en respectant le format demandé. Les personnes peuvent avoir plusieurs raisons de demander des documents dans un format particulier, de l'utilisation qu'elles souhaitent faire des renseignements à la question de savoir si elles ont ou non un accès Internet.

Dans le cas d’une enquête terminée en 2019‑2020, la partie plaignante avait demandé des documents dans un certain format afin de clarifier la question de savoir si l’élection du conseil de bande avait été menée dans les règles. En particulier, la partie plaignante voulait recevoir les copies en couleurs de sept bulletins de vote contestés pour qu’elle puisse voir la couleur des marques sur ceux-ci et évaluer si ces marques avaient été faites frauduleusement.

Les responsables de l’accès à Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) ont mentionné au Commissariat ne pas être en mesure de fournir les bulletins de vote contestés en couleurs parce que leur logiciel de caviardage, lequel convertissait le matériel en noir et blanc, devait être utilisé pour traiter tous les documents devant être communiqués.

Le Commissariat a informé RCAANC que, en invoquant cet aspect technique pour justifier son défaut de communiquer le document dans le format demandé, elle ne respectait pas son obligation de faire tous les efforts raisonnables dans ce sens. Le Commissariat a suggéré d’autres façons de traiter le document en couleurs, comme le marquage des copies en couleurs avec un timbre pour montrer qu'elles ont été divulguées. En fin de compte, RCAANC a communiqué une version en couleurs des bulletins de vote contestés qui étaient d’une grande importance à la partie plaignante.