Article 16 : Enquêtes - Méthodes de protection, etc.

Archivé [2008-11] – Guide des enquêteurs pour l’interprétation de la Loi sur l’accès à l’information

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Nous vous invitons à consulter la section Documents d’orientation de la Commissaire à l’information où vous trouverez de l’information à jour concernant la façon dont nous enquêtons et nous interprétons la Loi sur l'accès à l'information

De plus, la Commissaire à l'information publie sur le site Web des comptes rendus de ses enquêtes pour guider les institutions et les parties plaignantes. En utilisant la base de données, vous pouvez trier les décisions en fonction des articles pertinents de la Loi.

Disposition 

  • 16(1)     Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents : 
    • a)   datés de moins de vingt ans  lors de la demande et contenant des renseignementsobtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d'une institution, qui constitue un organisme d'enquête déterminé par règlement , au cours d'enquêtes licites ayant trait :
      • (i)       à la détection , la prévention et larépression du crime ,
      • (ii)      aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ,
      • (iii)     aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ;
    • b)   contenant des renseignements relatifs à destechniques d'enquêtes ou à des projetsd'enquêtes licites déterminées ;
    • c)   contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablementde nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provincialesou au déroulement d'enquêtes licites , notamment :
      • (i)       des renseignements relatifs à l'existence ou à la nature d'une enquête déterminée,
      • (ii)      des renseignements qui permettraientde remonter à une source de renseignements confidentielle ,
      • (iii)     des renseignements obtenus ou préparés au cours d'une enquête ;
    • d)   contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablementde nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires. 
  • 16(2)     Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communicationrisquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d'infractions , notamment : 
    • a)               des renseignements sur les méthodes ou techniques utilisées par les criminels ;
    • b)     des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures ;
    • c)      des renseignements portant sur lavulnérabilité de certains bâtiments ououvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris des réseaux ou systèmes informatisés ou de communications , ou portant sur les méthodes employées pour leur protection. 
  • 16(3)     Le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication des documents contenant des renseignements obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l'exercice defonctions de police provinciale ou municipale qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l'article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements. 
  • 16(4)     Pour l'application des alinéas (1)b) et c), «enquête» s'entend de celle qui : 
    • a)     se rapporte à l'application d'une loi fédérale;
    • b)     est autorisée sous le régime d'une loi fédérale;
    • c)     fait partie d'une catégorie d'enquêtes précisée dans les règlements .

Critère 

Jusqu'à maintenant, la Cour fédérale du Canada n'a rendu que quelques décisions sur les conditions préalables à l'application de l'article 16. Toutefois, la jurisprudence élaborée par d'autres tribunaux pourrait, par analogie, être appliquée à la Loi fédérale. Les paragraphes suivants résument l'interprétation donnée à cet article par le commissariat.

1) Alinéa 16(1)a) :

Seuls les renseignements qui satisfont à toutes les conditions énoncées ci-dessous ne peuvent être communiqués :

  • Les renseignements ont été obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d'une telle institution, qui constitue un organisme d'enquête déterminé par le Règlement sur l'accès à l'information ;
  • les renseignements ont été obtenus ou préparés au cours d'enquêtes licites;
  • l'enquête licite avait trait :

(i)      soit à la détection, la prévention et la répression du crime;

(ii)     soit aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales; ou

(iii)    soit aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de laLoi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

 

a)     Les renseignements ont été obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d'une telle institution, qui constitue un organisme d'enquête déterminé par règlement :

L'article 9 du Règlement sur l'accès à l'information1

traite des organismes d'enquête aux fins de l'alinéa 16(1)a). Ces organismes sont énumérés à l'annexe I du Règlement  :

      1.       Police et sécurité de la Société canadienne des ports, ministère des Transports

      2.       Police militaire des Forces canadiennes

      2.1     Service canadien du renseignement de sécurité

      3.       Directeur des enquêtes et recherches, ministère de la Consommation et des Corporations

      4.       Division de la collecte des renseignements, ministère du Revenu national (Douanes et Accise)

      5.       Division de la sécurité préventive, Direction de la sécurité, Service correctionnel du Canada

      6.       Gendarmerie royale du Canada

      7.       Division des enquêtes spéciales, ministère du Revenu national (Impôt)

      8.       Unité des enquêtes spéciales, ministère de la Défense nationale

Si les documents n'ont pas été obtenus ou préparés par l'un de ces organismes d'enquête, l'exception prévue à l'alinéa 16(1)a) ne peut s'appliquer.

b)     Les renseignements ont été obtenus ou préparés au cours d'une enquête licite :

Un examen des Procès-verbal et témoignages du Comité permanent de la justice et des questions juridiques2 montre que, pour le législateur, l'adoption de l'alinéa 16(1)a) avait pour but de prévoir un sens plus restrictif que celui découlant de l'application de la méthode d'interprétation fondée sur le sens ordinaire des mots. 3 Pour être visés par l'exception prévue à cette disposition, les renseignements doivent avoir été obtenus ou préparés au cours d'une enquête qui est expressément autorisée par une loi ou un règlement (c.-à-d. le pouvoir d'enquête est conféré par une loi ou un règlement). En conséquence, l'exception ne vise pas les enquêtes menées dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir général d'enquête, ni les enquêtes de nature administrative.4 En d'autres mots, l'exception ne vise pas les enquêtes internes reliées à l'emploi et ne concernant pas la violation d'une disposition législative particulière.

Lorsque l'exception prévue à l'alinéa 16(1)a) est réclamée, il faut demander au ministère de fournir une copie de la disposition législative conférant les pouvoirs en vertu desquels l'enquête a été menée. D'un seul coup d'œil à cette disposition, il devrait être possible de déterminer 1) les circonstances dans lesquelles une enquête peut être menée; 2) comment celle-ci devrait être menée (c.-à-d. les pouvoirs d'enquête); et 3) les limites de l'enquête (p. ex. la procédure d'enquête, notamment les devoirs et pouvoirs du Commissaire à l'information prévus aux articles 30 à 37 de la Loi). Si les documents demandés ont été obtenus ou préparés hors du cadre de ces pouvoirs, ils n'ont pas, aux fins de la Loi, été obtenus au cours d'une enquête «licite».

Il peut arriver qu'une institution ait mené une enquête sans avoir le pouvoir de le faire. Il est fait état, dans le procès-verbal mentionné précédemment, du cas du ministère des Transports qui aurait mené une enquête sur l'espacement de la circulation aérienne alors que la loi ne prévoyait pas ce genre d'enquête.

Il peut arriver également qu'une institution possédant des pouvoirs d'enquête ait excédé ces pouvoirs ou que les conditions préalables à l'exercice de ceux-ci n'aient pas été remplies. Par exemple, pour que les enquêtes de la police de la Société canadienne des ports soient visées par l'alinéa 16(1)a), il faut que les conditions préalables suivantes soient remplies :

  • l'agent de police doit avoir été nommé par un juge d'une cour supérieure dans le ressort duquel est située une société portuaire locale;
  • l'enquête doit concerner :
    • la protection de biens administrés par la Société;
    • la protection de personnes se trouvant dans des lieux administrés par la Société (actuellement, la Société a compétence sur les ports de Halifax, Saint John, Saguenay, Québec, Trois-Rivières, Montréal et Vancouver).5

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, on peut conclure que les documents demandés n'ont pas été obtenus ou préparés dans le cadre de l'exercice des pouvoirs conférés par la loi; ces documents n'ont donc pas été obtenus au cours d'une enquête licite aux fins de la Loi et l'exception prévue à l'alinéa 16(1)a) ne s'applique pas.

c) L'enquête licite avait trait :

  • soit à la détection, la prévention et la répression du crime;
  • soit aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales; ou
  • soit aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Quoique la note marginale du texte anglais de l'article 16 laisse croire que celui-ci ne s'applique qu'aux questions relatives à l'application de la loi, ce n'est pas le cas. En effet, l'exception concerne non seulement la détection, la prévention et la répression du crime, mais également les activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada et les activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales. L'exception a donc une très vaste portée.

L'expression «lois fédérales» n'est pas définie dans la Loi sur l'accès à l'information. Toutefois, elle englobe clairement toutes les lois adoptées par le Parlement et tous les règlements pris en vertu de celles-ci. En outre, la Déclaration canadienne des droits mentionne expressément que l'expression inclut également toute ordonnance ou règle établie sous le régime de ces lois et règlements. Il s'agit donc d'une expression ayant un sens très large.

L'expression «menaces envers la sécurité du Canada» est définie à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.R.C. 1985, ch. C-23, de façon à englober notamment le sabotage, l'espionnage et les activités influencées par l'étranger qui sont préjudiciables aux intérêts du Canada ou les activités qui touchent le Canada ou s'y déroulent et qui visent à favoriser l'usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens dans le but d'atteindre un objectif politique au Canada; ou les activités qui, par des actions cachées et illicites, visent à saper le régime de gouvernement constitutionnellement établi au Canada, ou dont le but immédiat ou ultime est sa destruction ou son renversement par la violence. Cette définition ne vise toutefois pas les activités licites de défense d'une cause, de protestation ou de manifestation d'un désaccord qui n'ont aucun lien avec les activités décrites ci-dessus.

Comme il a été mentionné précédemment, la principale question à examiner est la suivante : «En vertu de quels pouvoirs l'enquête a-t-elle été menée?» Si le ministère n'est pas en mesure de préciser la loi, l'ordonnance, la règle ou le règlement fédéral ou provincial en vertu duquel l'enquête a été menée, l'exception ne peut s'appliquer. Règle générale, le fondement du pouvoir en vertu duquel l'enquête est menée devrait être examiné.

 

d)     Les documents en cause datent de moins de 20 ans lors de la demande :

L'exception s'applique seulement aux documents ou aux parties de documents qui datent de moins de 20 ans lors de la demande. Les documents datant de plus de 20 ans ne peuvent être visés par l'exception.

2) Alinéa 16(1)b) :

Les renseignements doivent respecter les deux conditions suivantes pour que leur communication soit refusée :

  • ils portent sur des techniques ou des projets d'enquêtes; et
  • les techniques ou les projets concernent des enquêtes licitesdéterminées.

a)     Les renseignements portent sur des techniques ou des projets d'enquêtes :

Cette exception a pour but d'empêcher l'accès à des renseignements concernant l'application de la technologie à des techniques ou à des projets d'enquêtes, étant donné que la communication de ce type de renseignements nuirait à l'efficacité des mesures d'application de la loi.

L'exception vise à protéger les techniques et les projets d'enquêtes, peu importe les conséquences de leur divulgation. Toutefois, si un projet a été entrepris ou si une technique a été rendue publique, le ministère devrait être capable d'expliquer pourquoi il refuse de communiquer les renseignements demandés et de démontrer les conséquences néfastes de la divulgation du projet ou de la technique.

b)     Les techniques ou les projets concernent des enquêtes licites déterminées :

Le paragraphe 16(4) précise que, aux fins de l'application de l'alinéa 16(1)b), «enquête» s'entend d'une enquête qui :

  • se rapporte à l'application d'une loi fédérale;
  • est autorisée sous le régime d'une loi fédérale;
  • fait partie d'une catégorie d'enquêtes précisée dans les règlements.

Il y a lieu de souligner que, contrairement à l'alinéa 16(1)a), l'alinéa 16(1)b) ne peut être invoqué pour refuser la communication de renseignements obtenus ou préparés au cours d'une enquête menée en vertu d'une loi provinciale. Le terme «Parlement» est défini au paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation6 comme étant le Parlement du Canada.

Par conséquent, les renseignements dont la communication peut être refusée en vertu de cette disposition sont ceux qui ont trait :

  • soit aux techniques ou projets qui se rapportent à l'application d'une loi fédérale ou d'un règlement fédéral; ou
  • soit aux techniques ou projets qui sont autorisés sous le régime d'une loi fédérale ou d'un règlement fédéral.

c) Soit aux techniques ou projets relatifs :

  1. Aux enquêtes menées par une commission d'enquête sur les faits, constituée par le ministère des Transports afin de vérifier le contrôle de la circulation aérienne exercé dans les cas où il est allégué qu'en raison d'une défaillance du système,
    • la sécurité aérienne a pu être menacée; ou
    • des avions ont pu se rapprocher l'un de l'autre à une distance inférieure à la distance minimale autorisée;
  2. Aux enquêtes menées par le Comité de révision des stations d'information de vol, formé par le ministère des Transports pour enquêter sur des incidents touchant la sécurité aérienne qui ont été déclarés, lors desquels :
    • les procédures ou les mesures adoptées, ou l'absence de telles procédures ou mesures;
    • une défaillance mécanique; ou
    • d'autres causes ont remis en question la fiabilité du système des stations d'information de vol.
  3. Aux enquêtes sur les accidents des Forces canadiennes touchant la sécurité aérienne, sauf les enquêtes menées par des commissions d'enquête et les enquêtes sommaires menées en vertu de la Loi sur la défense nationale;
  4. Aux enquêtes menées par le Commissaire des incendies ou sous sa direction en vue de déterminer la cause d'un incendie, sauf les enquêtes menées par des commissions d'enquête et les enquêtes sommaires menées en vertu de laLoi sur la défense nationale;
  5. Aux enquêtes menées par l'Unité des enquêtes spéciales du Bureau de l'inspecteur général du Service correctionnel du Canada.

3) Alinéa 16(1)c) :

Les renseignements doivent respecter toutes les conditions suivantes pour que leur communication soit refusée :

a) Risque vraisemblable de préjudice :

La Cour fédérale a peu statué sur l'interprétation à donner à cette partie de la disposition, mais elle s'est prononcée sur le volet relatif au préjudice du critère à établir sous le régime des alinéas 20(1)c) et d). Or, ces alinéas sont formulés de la même façon. Comme le législateur est censé respecter le principe de l'uniformité de la formulation, chaque mot d'une loi ne devrait avoir qu'une seule et même signification lorsqu'il est employé dans un contexte similaire. Par conséquent, la jurisprudence élaborée par la Cour fédérale relativement à l'article 20 peut s'appliquer également dans le contexte de la présente disposition.

Dans la décision Air Atonabee c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194 (1re inst.), la Cour fédérale a jugé que la question à résoudre était celle de savoir si, en supposant que les renseignements soient utilisés, leur divulgation risquerait vraisemblablement de causer un préjudice probable. C'est à la partie qui s'oppose à la communication qu'il appartient de prouver cet élément7 et pour pouvoir se prévaloir de l'exception, elle doit démontrer en quoi la divulgation serait préjudiciable ainsi que la gravité du préjudice craint.

La preuve du préjudice doit être détaillée et convaincante, et elle doit indiquer la présence d'un lien direct entre la divulgation et le préjudice. Il faut toutefois établir une distinction claire entre le «lien direct», le critère à appliquer aux exceptions fondées sur un critère subjectif, et le «lien direct de cause à effet», que la Cour d'appel a expressément rejeté dans la décision Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1989] 1 C.F. 47 (C.A.). Le «lien direct» suppose un lien causal direct : la personne qui s'oppose à la divulgation doit prouver au moyen d'éléments précis l'existence d'un lien entre la divulgation et la possibilité de préjudice. Autrement dit, il doit exister une explication logique montrant pourquoi la divulgation pourrait occasionner un préjudice particulier. Il n'est pas nécessaire, cependant, d'établir un «lien direct de cause à effet» (c.-à-d. de prouver que la divulgationcauserait d'elle-même le préjudice particulier). En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de prouver que la divulgation pourrait être la cause directe du préjudice.8

Dans Commissaire à l'information c. Commission de l'immigration et du statut de réfugié, (1997), 140 F.T.R. 140, la Section de première instance de la Cour fédérale a caractérisé le critère de préjudice inscrit à l'alinéa 16(1)c) de la Loi comme une « croyance sûre », dans les termes suivants :

[TRADUCTION] Le risque vraisemblable de préjudice probable implique une croyance sûre. Il doit y exister un lien clair et direct entre la divulgation de renseignements particuliers et le préjudice invoqué. Il faut expliquer au tribunal en quoi et pourquoi la communication de ces renseignements occasionnerait le préjudice. Plus précise et documentée est la preuve, plus la nécessité de la confidentialité peut être établie. La preuve ne peut se limiter à une simple allusion générale à des enquêtes futures.

(...)

Lorsque le préjudice invoqué au sujet de la communication des dossiers demandés est affaire de simple spéculation ou une simple possibilité de préjudice, la condition n'est pas remplie. Il doit y avoir une incidence sur une enquête particulière qui est en cours ou qui doit prochainement être entamée. On ne peut refuser de divulguer des renseignements en vertu de l'alinéa 16(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information ou en vertu de l'alinéa 22(1)b) de laLoi sur la protection des renseignements personnels au nom du simple effet dissuasif de cette divulgation sur une éventuelle enquête future (aux sous-paragraphes 40-45).

Le degré de preuve requis pour établir l'applicabilité d'une exception fondée sur le préjudice d'ordre économique ou sur les entraves aux négociations en vue de contrats9 est élevé. Il faut, pour prouver le préjudice, retracer, expliquer et démontrer comment la divulgation de renseignements donnés pourrait entraîner le préjudice invoqué.

Le critère prévu par la Loi sur l'accès est celui du risque vraisemblable de pertes financières ou de préjudice à la compétitivité, sans égard au caractère intrinsèquement confidentiel ou non des renseignements divulgués. Lorsque les renseignements sont effectivement confidentiels, toutefois, la probabilité que les exigences de la Loi soient remplies peut s'en trouver accrue. La norme de preuve applicable au préjudice substantiel à la compétitivité est la preuve d'un tort appréciable. La preuve de la simple possibilité de préjudice relève de la pure hypothèse et ne saurait suffire. Cependant, si le risque de préjudice doit être probable, il n'est pas nécessaire qu'il soit certain.10

La seule description du préjudice possible, même détaillée, est souvent insuffisante. Il faut, au minimum, lier clairement la divulgation de renseignements particuliers au préjudice invoqué. Il faut expliquer en quoi et pourquoi la communication de ces renseignements occasionnerait le préjudice. Il ne sera pas nécessaire, toutefois, de donner beaucoup d'explications sur les résultats de la divulgation si les éléments suivants sont manifestes :

  • un préjudice sera causé;
  • la façon dont il sera causé (ainsi que le moment); et
  • les raisons pour lesquelles il sera causé.11

Ce que le commissariat doit obtenir, c'est une explication claire, logique et plausible sur le préjudice susceptible de survenir s'il y a divulgation et sur le lien existant entre la divulgation et le préjudice, c'est-à-dire le lien logique.

Lorsqu'il est nécessaire de raisonner par déduction ou lorsque la réponse à l'une de ces questions n'est pas claire, il faut préciser l'explication. Plus précise et documentée est la preuve, plus l'applicabilité de l'exception peut être établie. Mais plus la nature de la preuve est générale ou le résultat invraisemblable, plus il sera difficile de susciter la conviction qu'il existe un lien entre la communication de documents particuliers et le préjudice invoqué. Autrement dit, il sera difficile de conclure que les éléments du critère ont été établis.

Le contexte de la divulgation a également son importance. La jurisprudence a énoncé des conditions précises à prendre en considération pour déterminer si la divulgation risquera vraisemblablement d'occasionner un préjudice :

  • L'utilisation des renseignements : Dans cet examen, le commissariat doit présumer que les renseignements seront utilisés.12 À quel usage probable l'auteur de la demande destine-t-il les renseignements ou quel usage pourrait-il en faire? Ce sont des facteurs pertinents pour déterminer comment l'utilisation des renseignements pourrait occasionner un préjudice donné.
  • La disponibilité des renseignements : Il est indiqué d'examiner si les renseignements que l'on souhaite tenir confidentiels peuvent déjà être obtenus d'autres sources accessibles au public ou s'il est possible qu'un membre du public puisse, en se livrant à ses propres observations et recherches, se les procurer.13 Par exemple, lorsque les renseignements demandés sont déjà accessibles autrement au public, il n'est peut-être pas nécessaire de recourir à l'exception.14 La partie soutenant que les renseignements sont accessibles au public (même s'il s'agit du commissariat) assume le fardeau de prouver cette assertion. Non seulement faut-il prouver que les renseignements refusés sont autrement accessibles au public, mais encore, s'il s'agit de renseignements gouvernementaux, qu'ils ont été communiqués par des voies officielles.15
  • La couverture par la presse : La couverture par la presse d'un document confidentiel est un élément pertinent pour l'examen du risque de préjudice probable.16 Lorsque des renseignements identiques ou similaires ont déjà été divulgués et que la presse en a traité, il n'y a pas lieu de craindre que la communication des renseignements demandés entraîne de préjudice supplémentaire. Il importe par ailleurs de signaler qu'un tiers ne peut faire valoir que les médias pourraient mal interpréter les renseignements demandés et lui causer préjudice. Cet argument a été jugé purement théorique.17
  • L'âge : La preuve de la période qui s'est écoulée entre la date du document confidentiel et celle de sa communication est pertinente.18 Parfois, plus le document est vieux, plus la probabilité de préjudice s'amenuise.
  • Autres documents pertinents : Chaque document doit être évalué individuellement, mais dans le contexte de l'ensemble des documents demandés, car la teneur totale de la communication peut influer énormément sur les conséquences raisonnables de sa divulgation.19 D'un autre côté, un document pourrait occasionner un préjudice s'il était divulgué seul, alors que la communication pourrait n'entraîneraucun dommage si elle révélait la totalité du contexte et contenait une explication.

Ce sont les conséquences probables de la divulgation qui revêtent le plus d'importance dans l'évaluation de l'applicabilité de l'exception prévue par la présente disposition à la totalité ou à une partie d'un document, et non la nature du document ou celle des renseignements qu'il renferme.

b)     Préjudice aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales/ préjudice au déroulement d'enquêtes licites :

i)    Activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales :

L'expression «lois fédérales» n'est pas définie dans la Loi sur l'accès à l'information. Toutefois, elle englobe clairementtoutes les lois adoptées par le Parlement et tous les règlements pris en vertu de celles-ci. En outre, la Déclaration canadienne des droits mentionne expressément que l'expression inclut également toute ordonnance ou règle établie sous le régime de ces lois et règlements. Il s'agit donc d'une expression ayant un sens très large.

La disposition peut sembler, à première vue, viser seulement les questions relatives à l'application de la loi. Mais il en est autrement. En effet, aux termes du paragraphe 16(4), la notion d'enquête a été élargie de façon à englober toute enquête qui se rapporte à l'application d'une loi fédérale ou qui est autorisée sous le régime d'une loi fédérale.

Ainsi, bien qu'aucune décision n'ait encore été rendue par les tribunaux sur la portée ou l'application de l'alinéa 16(1)c), celui-ci ne vise pas seulement les activités relatives à l'application de la loi. La disposition a apparemment pour but d'empêcher la communication de renseignements si cette communication risquerait vraisemblablement de nuire à la prévention ou à la détection d'activités contraires à une loi fédérale, ou encore à l'application d'une loi fédérale ou d'un règlement, d'une règle ou d'une ordonnance prise ou adoptée sous son régime. Il importe de souligner qu'il n'est pas nécessaire que la loi habilitante prévoie expressément la tenue d'une enquête pour que l'alinéa 16(1)c) s'applique.

ii) Déroulement d'enquêtes licites :

Cette exception peut recevoir application dans les cas où l'alinéa 16(1)a) ne s'applique pas, pourvu qu'il existe un risque vraisemblable de préjudice. Ainsi, elle pourrait s'appliquer lorsque des renseignements ont été obtenus ou préparés au cours d'une enquête licite et que l'organisme d'enquête n'est pas mentionné dans les règlements. Pour une analyse de la signification de l'expression «enquête licite», voir les commentaires formulés relativement à l'alinéa 16(1)a).

Dans Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC), [2000] A.C.F. no 779, 8 juin 2000 (C.A.), affaire portant sur l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (alinéa 16(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information), la Cour d'appel fédérale a rejeté l'allégation selon laquelle la communication peut causer un préjudice malgré l'âge de documents relatifs à des enquêtes sur la sécurité, étant donné les répercussions cumulatives que la communication de tels documents aurait, nuisant de façon générale au processus d'enquête. La Cour a statué que la notion de préjudice relativement à la tenue d'une enquête figurant à l'alinéa 22(1)b) (alinéa 16(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information) ne s'étend pas à un préjudice autre que celui causé à une enquête déterminée, en cours ou future, et qu'il était impossible d'opposer un refus à la communication conformément à l'alinéa 22(1)b) (alinéa 16(1)c) « simplement parce qu'elle pourrait avoir un effet dissuasif sur les méthodes d'enquête en général ». Les documents en cause avaient été produits dans le cadre d'une enquête sur la sécurité. Cet arrêt est important parce que la Cour a rejeté des motifs de refus de communiquer souvent invoqués relativement à l'article 15 et à l'alinéa 16(1)c), soit que l'effet mosaïque et les répercussions cumulatives de la communication ou les enquêtes ultérieures nuiraient au processus d'enquête. La Cour d'appel a plutôt ordonné au juge de première instance de réexaminer la preuve du préjudice et la « question de savoir si la divulgation de renseignements et en particulier de renseignements remontant à plus de 20 ans risquait vraisemblablement de nuire aux efforts précis destinés à faire respecter les lois et à permettre la détection d'activités hostiles et, par conséquent, s'il existait un motif raisonnable justifiant le refus de communication de la part du SCRS ».

c) Utilisation du terme «notamment» :

Même si l'alinéa ne renferme que trois exemples, le législateur a montré clairement, en utilisant le terme «notamment», qu'il n'entendait pas limiter l'application de l'exception. Les trois exemples visent les renseignements relatifs à l'existence ou à la nature d'une enquête déterminée, les renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle et les renseignements obtenus ou préparés au cours d'une enquête.

Bien que ces exemples ne limitent en aucune façon la généralité de l'exception, celle-ci est assujettie à la règle d'interprétationejusdem generis. Selon cette règle, dont on se sert pour déterminer la véritable intention du législateur, toute analogie ou extrapolation faite à partir de l'alinéa descriptif doit être limitée au sens précis qu'on trouve dans celui-ci. Autrement dit, si le ministère prétend que l'alinéa 16(1)c) s'applique dans un cas qui n'est pas clairement visé par l'un des trois sous-alinéas, il faut que la communication des renseignements cause clairement, d'une manière déterminée, un préjudice au déroulement d'une enquête ou aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales, c.-à-d. elle doit concerner une enquête particulière, une catégorie d'enquêtes ou une loi particulière.

4) Alinéa 16(1)d) :

a) Risque vraisemblable de préjudice :

Pour une explication de la signification de cette expression, voir les commentaires concernant l'alinéa 16(1)c).

b) Préjudice à la sécurité des établissements pénitentiaires :

L'exception s'applique aux documents dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires. Le terme «sécurité» signifie ici que le principal objectif visé, qui est de maintenir les prisonniers en détention, n'est pas compromis. La sécurité d'un établissement pourrait englober la sécurité des personnes qui y vivent ou qui l'occupent, y compris le personnel qui y travaille et les visiteurs. Cette question est toutefois essentiellement visée par l'article 17. L'alinéa 16(1)c) pourrait également englober la sécurité d'un ouvrage qui est contigu ou rattaché à des bâtiments. Par exemple, les renseignements qui pourraient faciliter une tentative d'évasion ou une prise d'otages pourraient faire l'objet de l'exception.

L'expression «établissements pénitentiaires» vise tous les types d'institutions où sont incarcérés des criminels au Canada, qu'elles soient fédérales ou provinciales :

  • les établissements correctionnels, comme les prisons, les centres de détention et les centres correctionnels;
  • les cellules et lieux de détention de la police;
  • les établissements psychiatriques où des personnes sont envoyées en vertu d'un mandat du lieutenant gouverneur ou d'une ordonnance du tribunal;
  • les pénitenciers fédéraux;
  • les établissements de détention pour les jeunes contrevenants, notamment les établissements de garde en milieu fermé et en milieu ouvert et les établissements de détention temporaire.

5) Paragraphe 16(2)  :

a) Risque vraisemblable de préjudice :

Pour une explication de la signification de cette expression, voir les commentaires concernant l'alinéa 16(1)c).

b) Perpétration plus facile d'infractions :

Le paragraphe 16(2) est suivi de trois exemples qui, suivant les termes exprès du législateur, ne restreignent en rien l'application de l'exception. Ces exemples visent les renseignements sur les méthodes ou techniques utilisées par les criminels, sur les armes actuelles ou futures et sur la vulnérabilité de certains bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris des réseaux ou systèmes informatisés ou de communications.

Bien que ces exemples ne limitent en aucune façon la généralité de l'exception, celle-ci est assujettie à la règle d'interprétationejusdem generis. Selon cette règle, dont on se sert pour déterminer la véritable intention du législateur, toute analogie ou extrapolation faite à partir de la disposition doit être limitée au sens précis qu'on trouve dans celle-ci. Autrement dit, si le ministère prétend que le paragraphe 16(2) s'applique dans un cas qui n'est pas clairement visé par l'un des trois alinéas, il faut que la communication des renseignements cause un préjudice en facilitant la perpétration d'une infraction, par exemple dans les cas de sabotage, d'usage de faux, de détournement, d'interception de communications, d'enlèvement, de prise d'otages, de fraude, d'espionnage ou de possession d'explosifs.

6) Paragraphe 16(3) :

 

a)     Renseignements obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada dans l'exercice de fonctions de police provinciale ou municipale :

Pour décider si cette condition est remplie, il faut déterminer :

  • la période au cours de laquelle les documents en cause ont été obtenus ou préparés;
  • s'il existait une entente valide entre la GRC et la province ou la municipalité au moment où les documents ont été obtenus ou préparés;
  • si la fin pour laquelle les documents ont été obtenus était conforme à cette entente et si celle-ci est toujours en vigueur ou si elle a été résiliée ou annulée.

Certaines ententes conclues entre la GRC et une province prévoient que les renseignements qui ont été, qui sont ou qui seront recueillis ou obtenus par la GRC dans l'exercice de fonctions de police provinciale ne doivent pas être communiqués en vertu de la Loi sur l'accès à l'information fédérale.

À notre avis, la GRC ne peut s'engager envers une province ou une municipalité à ne pas communiquer des renseignements obtenus pendant la durée d'une entente visée par la Loi à l'égard de documents antérieurs à l'entente. Le paragraphe 16(3) s'applique seulement s'il y avait, au moment où les fonctions de police ont été exécutées, une entente valide en vigueur dans laquelle la GRC s'est engagée à ne pas communiquer les renseignements obtenus au cours de l'exécution de ces fonctions.

Il peut arriver qu'une province ou une municipalité annule ou résilie l'entente relative aux fonctions de police. Lorsqu'une partie résiliesimplement l'entente, les stipulations relatives à la confidentialité s'appliquent toujours aux documents obtenus ou préparés pendant que l'entente était en vigueur. Toutefois, lorsqu'une partie annule l'entente, celle-ci devient nulle et est réputée n'avoir jamais existé, et les documents obtenus ou préparés pendant que l'entente était en vigueur deviennent accessibles. Deux provinces, soit la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse, ont déjà annulé leur entente avec la GRC.

 

b)     Ententes conclues sous le régime de l'article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada:

L'article 20 de la Loi sur la GRC prévoit :

(1)     Avec l'agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, avec le gouvernement d'une province, des arrangements pour l'utilisation de la Gendarmerie, ou d'un élément de celle-ci, en vue de l'administration de la justice dans la province et de la mise en œuvre des lois qui y sont en vigueur.    

(2)     Avec l'agrément du gouverneur en conseil et du lieutenant gouverneur en conseil d'une province, le ministre peut conclure, avec toute municipalité de cette province, des arrangements pour l'utilisation de la Gendarmerie, ou d'un élément de celle-ci, en vue de l'administration de la justice dans la municipalité et de la mise en œuvre des lois qui y sont en vigueur.

(3)     Avec l'agrément du Conseil du Trésor, le ministre peut, dans le cadre des arrangements visés aux paragraphes (1) ou (2), convenir avec la province ou la municipalité du montant à payer pour les services de la Gendarmerie.

(4)     Les arrangements conclus aux termes des paragraphes (1) ou (2) peuvent prévoir le passage sous l'autorité de la Gendarmerie des officiers et autres membres des forces de police provinciales ou municipales.

(5)     Dans les quinze jours de la conclusion de l'un des arrangements visés aux paragraphes (1) ou (2), le ministre en fait déposer une copie devant le Parlement ou, s'il ne siège pas, dans les quinze jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre. S.R., ch. R-9, art. 20.

Ainsi, la GRC peut conclure une entente avec une province ou une municipalité pour l'utilisation de la Gendarmerie en vue de l'administration de la justice dans la municipalité et de la mise en œuvre des lois qui y sont en vigueur, mais elle doit obtenir au préalable l'approbation du gouverneur en conseil et du lieutenant gouverneur en conseil. En outre, une copie de chaque entente doit être déposée devant le Parlement. En conséquence, en cas de doute quant à l'existence d'une entente valide entre la GRC et la province ou la municipalité, on peut vérifier si cette exigence a été remplie.

Jurisprudence

1) À l'échelon fédéral :

Alinéa 16(1)b)

Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC), [2000] A.C.F. no 779, 8 juin 2000 (C.A.).

  • La Cour d'appel fédérale a infirmé une conclusion de la Section de première instance selon laquelle certains documents se trouvant dans des répertoires de renseignements personnels relatifs aux enquêtes sur la sécurité étaient visés par l'exception prévue par l'alinéa 22(1)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels [alinéa 16(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information], parce que le juge de première instance n'avait pas examiné l'exercice du pouvoir discrétionnaire par le responsable de l'institution conformément à l'exception prévue par l'alinéa 22(1)a). Dans l'affaire Ruby, l'institution fédérale avait invoqué le paragraphe 16(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'équivalent du paragraphe 10(2) de la Loi sur l'accès à l'information, afin de refuser de confirmer ou de nier l'existence de documents en réponse à la demande. La Cour a noté que, dans ces circonstances et dans des circonstances semblables prévues par la Loi où le demandeur n'a pas accès aux documents en cause ni n'en connaît le contenu, il serait injuste d'imposer au demandeur le fardeau de prouver que le responsable n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon régulière. La Cour a statué que le demandeur n'a pas à donner de raisons ni à établir que le responsable de l'institution avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon irrégulière, et qu'il incombe plutôt à l'institution de prouver 1) que le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication avait en fait été exercé, c'est-à-dire que le responsable avait envisagé de refuser ou de permettre la communication des renseignements après avoir déterminé que les documents étaient visés par l'exception, et 2) qu'il avait été exercé conformément aux principes appropriés.

Rubin c. Canada (Solicitor General) (6 février 1986, no  T-936-85 (1re inst.))

  • Le requérant a pu obtenir copie de toute la correspondance échangée entre le ministre des Forêts de la C.B. et le Solliciteur général. Une portion de l'annexe jointe au document avait été supprimée au motif qu'elle contenait des renseignements relatifs à des techniques d'enquêtes (qui sont visés à l'alinéa 16(1)b) de la Loi). La Cour a conclu que l'exception demandée par le ministère était indispensable et précise suivant les termes utilisés à l'article 2 de la Loi et, compte tenu des affidavits (produits à titre confidentiel et scellé), que les renseignements satisfaisaient au critère prévu à l'alinéa 16(1)b).

Alinéa 16(1)c)

Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC), [2000] A.C.F. no 779, 8 juin 2000 (C.A.).

  • Dans Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC), [2000] A.C.F. no 779, 8 juin 2000 (C.A.), affaire portant sur l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (alinéa 16(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information), la Cour d'appel fédérale a rejeté l'allégation selon laquelle la communication peut causer un préjudice malgré l'âge de documents relatifs à des enquêtes sur la sécurité, étant donné les répercussions cumulatives que la communication de tels documents aurait, nuisant de façon générale au processus d'enquête. La Cour a statué que la notion de préjudice relativement à la tenue d'une enquête figurant à l'alinéa 22(1)b) (alinéa 16(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information) ne s'étend pas à un préjudice autre que celui causé à une enquête déterminée, en cours ou future, et qu'il était impossible d'opposer un refus à la communication conformément à l'alinéa 22(1)b) (alinéa 16(1)c) « simplement parce qu'elle pourrait avoir un effet dissuasif sur les méthodes d'enquête en général ». Les documents en cause avaient été produits dans le cadre d'une enquête sur la sécurité. Cet arrêt est important parce que la Cour a rejeté des motifs de refus de communiquer souvent invoqués relativement à l'article 15 et à l'alinéa 16(1)c), soit que l'effet mosaïque et les répercussions cumulatives de la communication ou les enquêtes ultérieures nuiraient au processus d'enquête. La Cour d'appel a plutôt ordonné au juge de première instance de réexaminer la preuve du préjudice et la « question de savoir si la divulgation de renseignements et en particulier de renseignements remontant à plus de 20 ans risquait vraisemblablement de nuire aux efforts précis destinés à faire respecter les lois et à permettre la détection d'activités hostiles et, par conséquent, s'il existait un motif raisonnable justifiant le refus de communication de la part du SCRS ».

Dans Ruby, la Cour d'appel a également statué qu'il incombe au chef de l'institution de prouver qu'il a exercé de façon régulière son pouvoir discrétionnaire de refuser la communication conformément à l'article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (article 16 de laLoi sur l'accès à l'information). Dans l'affaire Ruby, l'institution fédérale avait invoqué le paragraphe 16(2) de laLoi sur la protection des renseignements personnels, l'équivalent du paragraphe 10(2) de la Loi sur l'accès à l'information, afin de refuser de confirmer ou de nier l'existence de documents en réponse à la demande. La Cour a noté que, dans ces circonstances et dans des circonstances semblables prévues par la Loi où le demandeur n'a pas accès aux documents en cause ni n'en connaît le contenu, il serait injuste d'imposer au demandeur le fardeau de prouver que le responsable n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon régulière. La Cour a statué que le demandeur n'a pas à donner de raisons ni à établir que le responsable de l'institution avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon irrégulière, et qu'il incombe plutôt à l'institution de prouver 1) que le pouvoir discrétionnaire de refuser la communication avait en fait été exercé, c'est-à-dire que le responsable avait envisagé de refuser ou de permettre la communication des renseignements après avoir déterminé que les documents étaient visés par l'exception, et 2) qu'il avait été exercé conformément aux principes appropriés.

Rubin c. Canada (Ministre des Transports), [1998] 2 C.F. 430 (C.F.A.)

  • Le requérant a demandé accès à un Rapport sur l'examen de la sécurité rédigé par Transport Canada à la suite de l'écrasement d'un avion de compagnie aérienne. L'alinéa 16(1)c) a été appliqué pour refuser de divulguer le document sur la base de l'effet dissuasif qu'aurait sa communication sur d'autres enquêtes de ce genre. La Cour fédérale d'appel a renversé la décision de la Section de première instance, qui avait conclu au risque vraisemblable de préjudice à la conduite d'enquêtes futures, dans les termes suivants :

À mon avis, c'est quand il a omis d'examiner l'objet déclaré de la Loi tel qu'il est exposé au paragraphe 2(1) pour définir la portée de l'alinéa 16(1)c) que le juge de première instance s'est trompé dans son interprétation de cette disposition. À vrai dire, confirmer sa décision en appel reviendrait à soustraire à l'examen du public la plupart des enquêtes, passées, présentes et à venir, qui ne sont pas de nature réglementaire au motif nébuleux que la divulgation des renseignements recueillis pourrait avoir un effet dissuasif sur de futures enquêtes. Comme l'objet de la Loi est d'élargir l'accès du public aux documents de l'administration fédérale, cela ne saurait être l'intention du législateur. Je suis en effet d'avis que si le législateur avait voulu créer une exception générale au point de soustraire à l'examen du public tous les futurs rapports sur l'examen de la sécurité à la suite d'un accident, il l'aurait fait en procédant de la même façon qu'à l'article 24 de la Loi.

La Cour d'appel fédérale a également conclu que l'alinéa 16(1)c), qui fait référence au « déroulement d'enquêtes licites/conduct of lawful investigations », s'applique aux enquêtes ouvertes ou sur le point de commencer et non aux enquêtes ou au processus d'enquête de manière générale. Cela signifie qu'il faut établir le préjudice que porterait le déroulement d'une enquête donnée pour que l'exception puisse s'appliquer. Le tribunal a statué qu'une institution « ne peut refuser de divulguer des renseignements par application de l'alinéa 16(1)c) au motif que cette divulgation aurait uneffet dissuasif sur des enquêtes à venir » (au paragraphe 33, souligné dans l'original).

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Commission de l'immigration et du statut de réfugié),(1997), 140 F.T.R. 140 (C.F. 1re inst.)

  • Le tribunal a conclu qu'une promesse de confidentialité donnée à des employés interviewés par un enquêteur faisant enquête sur une fuite de renseignements de l'institution ne pouvait à elle seule supplanter les dispositions particulières de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'accès à l'information.

Le tribunal a aussi jugé que le risque vraisemblable de préjudice probable prévu à l'alinéa 16(1)c) de la Loi implique une « croyance sûre », dans les termes suivants :

[TRADUCTION] Le risque vraisemblable de préjudice probable implique une croyance sûre. Il doit y exister un lien clair et direct entre la divulgation de renseignements particuliers et le préjudice invoqué. Il faut expliquer au tribunal en quoi et pourquoi la communication de ces renseignements occasionnerait le préjudice. Plus précise et documentée est la preuve, plus la nécessité de la confidentialité peut être établie. La preuve ne peut se limiter à une simple allusion générale à des enquêtes futures.

(...)

Lorsque le préjudice invoqué au sujet de la communication des dossiers demandés est affaire de simple spéculation ou une simple possibilité de préjudice, la condition n'est pas remplie. Il doit y avoir une incidence sur une enquête particulière qui est en cours ou qui doit prochainement être entamée. On ne peut refuser de divulguer des renseignements en vertu de l'alinéa 16(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information ou en vertu de l'alinéa 22(1)b) de laLoi sur la protection des renseignements personnels au nom du simple effet dissuasif de cette divulgation sur une éventuelle enquête future (aux sous-paragraphes 40-45).

Le tribunal a jugé que la preuve invoquant un préjudice à la conduite d'enquêtes relatives à l'emploi était de nature spéculative et sans lien à aucune enquête particulière. Dans sa conclusion que l'institution ne satisfaisait pas au critère de préjudice, le tribunal a estimé que la preuve faisait valoir « une tentative bien intentionnée d'évitement du risque plutôt qu'un risque vraisemblable de préjudice probable à la suite de la divulgation ».

Lavigne c. Canada (Commissaire aux langues officielles),(1998), 157 F.T.R. 15 (C.F. 1re inst.)

  • Le tribunal a ordonné la divulgation de renseignements personnels recueillis au sujet du requérant dans le cadre d'une enquête menée en vertu de la Loi sur les langues officielles. Le tribunal a conclu que le préjudice allégué aux termes de l'alinéa 16(1)c)/22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui était basé sur une promesse de confidentialité donnée au cours de l'enquête, ne satisfaisait pas au critère de risque vraisemblable de préjudice probable, de la manière suivante :

Le défendeur n'a pas réussi à établir que la communication de ces renseignements personnels présente un risque vraisemblable de préjudice probable au déroulement de son enquête. Les témoins à une enquête doivent être prévenus que le témoignage qu'ils font au sujet d'un individu peut être divulgué à celui-ci. Ils feront très attention à ce qu'ils disent. La circonspection appropriée protégera l'intégrité du processus d'enquête et le droit des individus concernés d'être pleinement informés de ce qui leur est reproché. Les promesses de confidentialité ne sont pas essentielles, car le défendeur a le pouvoir de décerner des citations à comparaître, le cas échéant. Les « renseignements personnels » auxquels le demandeur a droit sont définis à l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, à savoir des renseignements qui, quels que soient leur forme et leur support, le concernent et, notamment (à l'alinéa 3g)), des idées ou des opinions d'autrui sur lui. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le demandeur n'a droit qu'aux renseignements qui sont des « renseignements personnels » (au paragraphe 36).

Muller c. Ministre des Communications et autres (9 janvier 1990,no T-484-88 (1re inst.))

  • Le requérant a tenté d'obtenir, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les raisons pour lesquelles il avait été libéré des Force armées en 1960. Le document en cause dans cette affaire est un rapport daté du 18 novembre 1964. Le ministère a refusé de communiquer le document en se fondant sur l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui correspond à l'alinéa 16(1)c) de la Loi sur l'accès à l'information. Le ministère a fait valoir que le rapport avait été préparé pour répondre à une enquête ministérielle menée en application de la Loi sur la défense nationale, donc dans le cadre d'une enquête licite. Le juge Collier a disposé de cet argument de la manière suivante :

[TRADUCTION] Cet argument constitue, à mon avis, une interprétation par trop libérale de l'alinéa 22(3)a). Si l'on poussait la logique de cette interprétation à l'extrême, cela aurait pour effet de permettre au ministre, sous le couvert de l'application de la loi, d'enquêter sur pratiquement toute personne ou situation, s'il estime la chose nécessaire.

[TRADUCTION] Selon moi, l'«investigation» visée en l'espèce ne concernait d'aucune façon l'application de la Loi sur la défense nationale. Les forces militaires l'ont menée sans y être autorisées par la loi.

Cette décision a ensuite été infirmée par la Cour d'appel :

[TRADUCTION] Nous sommes tous d'avis que le juge de première instance a commis une erreur en fondant sa décision sur la conclusion que l'enquête de 1964 n'avait pas été menée au nom du ministre de la Défense nationale, dans l'application de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5, art. 4. L'intimé avait écrit au Ministère pour obtenir les motifs de sa réforme des Forces armées, en 1960, et il était tout à fait indiqué de procéder à une enquête en vue de lui répondre.

La Cour a néanmoins ordonné la communication du rapport au motif que le ministère n'avait pas démontré, comme il devait le faire, que cette communication risquait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter la loi et au déroulement d'une enquête licite.

Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé), [1993] 2 C.F. 391 (1re inst.)

  • Dans cette affaire, le requérant avait demandé au greffier du Conseil privé l'accès à toutes les communications échangées entre le BCP et le Commissaire à l'information concernant une plainte déposée par n'importe quelle autre personne. Le ministère s'est appuyé sur l'article 35 de la Loi pour refuser l'accès, et le Commissaire, après enquête, a précisé que l'alinéa 16(1)c) «était un moyen approprié de refuser la communication». La Cour a rejeté l'argument du Commissaire selon lequel cette disposition s'appliquerait aux documents en cause. Selon la Cour, l'alinéa 16(1)c) n'est pas une disposition procédurale qui justifie la confidentialité à l'égard du processus d'enquête du Commissaire à l'information. Interpréter l'alinéa 16(1)c) comme une exception procédurale qui engloberait tous les cas et qui justifierait la confidentialité dans tous les cas où la communication d'observations est demandée, rendrait à toutes fins utiles la plupart des dispositions de l'article 35 superflues.20

Paragraphe 16(3)

Thorsteinson c. R. (31 octobre 1994, no T-1040-93)

  • La GRC se fondait sur le paragraphe 22(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour refuser la communication de renseignements obtenus ou préparés dans l'exercice de fonctions de police en Colombie-Britannique. Il est intéressant de noter que la Couronne a laissé tomber sa thèse concernant l'application du paragraphe 22(2) parce que la Colombie-Britannique a annulé l'entente. Il semble donc que la GRC souscrit à l'interprétation selon laquelle les documents obtenus ou préparés dans le cadre de l'exécution d'une entente ne sont plus assujetties au paragraphe 16(3) si cette entente est annulée.

Paragraphe 16(4)

Reyes c. Canada (Secrétaire d'État) (21 décembre 1984, no T-392-84 (1re inst.))

  • Dans cette affaire, le requérant voulait obtenir l'accès à des renseignements personnels concernant sa demande de citoyenneté canadienne. Le ministère a refusé de communiquer certains renseignements en se fondant sur l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. La Cour a jugé que les renseignements concernaient l'existence ou la nature d'une enquête déterminée puisque, suivant le paragraphe 3(6) duRèglement sur la citoyenneté, le sous-secrétaire d'État a l'obligation de mener des enquêtes de routine. Ces enquêtes concernent les demandes de citoyenneté et visent à déterminer si le demandeur satisfait aux exigences de la Loi sur la citoyenneté et de son Règlement. En conséquence, l'enquête se rapporte à l'application d'une loi fédérale et est autorisée sous le régime d'une loi fédérale. Elle est donc visée par la définition des alinéas 22(3)a) et b).

2) Ontario :

Alinéa 16 (1)a)

(Ordonnances nos 157, 98, 170, 182, M-46, P-351, P-411 et M-315)

  • La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a mené, à titre d'employeur et non d'organisme de réglementation, une enquête interne concernant une violation de contrat par un employé. Pour que l'enquête puisse être considérée comme ayant trait à des «activités destinées à faire respecter les lois», elle doit être menée en vue de présenter les faits à un tribunal judiciaire ou administratif afin que celui-ci détermine les droits d'un individu.

(Ordonnance no P-480)

  • La Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie prévoit que le ministère des Finances, par l'entremise du Ministre, du surintendant des institutions de dépôt et du directeur, est responsable de la réglementation des sociétés de prêt et de fiducie inscrites en Ontario. La Loi renferme des dispositions concernant les examens, les vérifications et les inspections des sociétés inscrites ainsi que l'application de la Loi. En l'espèce, le Ministère avait formellement retenu les services d'une firme privée de vérificateurs. La Commission a décidé que l'exception s'appliquait même si les documents avaient été préparés par un expert conseil externe. Par conséquent, le Ministère avait le pouvoir de demander la vérification et d'exiger la totale collaboration de la société.

(Ordonnance no P-548)

  • La bourse de Toronto (TSE) a agi en qualité de mandataire de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) lorsqu'elle a enquêté sur une plainte déposée contre l'auteur de la demande dans cette affaire. La CVMO est un organisme chargé de l'application et du contrôle de l'observation de la loi, et les documents préparés par TSE au cours d'une telle enquête satisfont aux deuxième et troisième conditions de l'exception.

Alinéa 16 (1)b)

(Ordonnances nos M-202 et P650)

  • Les «renseignements secrets» sont des renseignement obtenus de façon subreptice par un organisme chargé de l'application de la loi, dans le cadre d'activités continues relatives à la détection du crime et à la poursuite des contrevenants ou à la prévention de contraventions à la loi; ils diffèrent des renseignements recueillis dans le cadre d'une enquête sur un incident précis. En l'espèce, la Commission était convaincue que la police avait recueilli des renseignements secrets relativement aux documents demandés. Les documents contenaient des renseignements au sujet d'autres personnes que celles visées par l'enquête.

(Ordonnance no M-146)

  • Un affidavit présenté au soutien d'une demande de mandat de perquisition et un mandat de perquisition obtenu dans le cadre d'une enquête policière ne sont pas visés par l'exception.

Alinéa 16 (1)c)

(Ordonnances nos P-285, P-316, P-403, P-567, M-258 et M-302)

  • L'utilisation du verbe «nuire» laisse entendre que l'enquête ou les activités d'application de la loi sont en cours.

(Ordonnance no P-221)

  • Le fait qu'une enquête soit en cours n'est pas suffisant pour entraîner l'application de l'exception. L'institution a le fardeau de prouver le risque vraisemblable de préjudice.

(Ordonnance no M-22)

  • Lorsqu'on détermine si l'exception s'applique, il faut tenir compte de la nature du document et de la période pendant laquelle l'enquête a été suspendue.

(Ordonnance no P-285)

  • La disposition s'applique dans les cas où une infraction prévue par la Loi sur les services policiers fait l'objet d'une poursuite et où la procédure d'appel prévue par la Loi n'est pas terminée.

(Ordonnance no P-306)

  • La communication, avant le procès, d'un mémoire de la Couronne qui contient des rapports d'événement et des déclarations de témoins serait visée par l'exception.

(Ordonnances nos 89, 178, 208, P-221 et P-225)

  • Les enquêtes relatives à des plaintes déposées en vertu duCode des droits de la personne de l'Ontario concernent l'application de la loi. La communication inopportune de dossiers qui nomment les plaignants et les intimés et révèlent les opinions et conseils du personnel nuisent aux activités destinées à l'application de la loi; ces dossiers sont, en conséquence, visés par l'exception.

(Ordonnance no P-482)

  • L'exception s'applique à des dossiers contenant les déclarations des témoins concernant les activités des membres du groupe tactique d'intervention de la Police provinciale de l'Ontario, qui ont été reconnus coupable de négligence dans l'exercice de leurs devoirs aux termes du Code des infractions du Règlement 927 de la Loi sur les services policiers. Des agents peuvent interjeter appel de la peine qui leur a été infligée auprès de la Commission civile des services policiers de l'Ontario. Aux termes du paragraphe 63(2) de la Loi sur les services policiers, la Commission peut prendre connaissance de nouveaux éléments de preuve. Elle peut confirmer, modifier ou annuler la décision ou encore ordonner que l'affaire soit entendue de nouveau. La communication des dossiers devrait être retardée jusqu'à l'expiration du délai d'appel car l'audience pourrait commencer au moment où de nouveaux éléments de preuve pourraient être produits.

(Ordonnance no 178 et P-507)

  • Les documents communiqués à une partie qui a un intérêt dans une enquête doivent être considérés comme étant communiqués au grand public. L'accès prématuré et illimité du public à des renseignements concernant une enquête de la Commission ontarienne des droits de la personne pourrait nuire à l'enquête.

(Ordonnance no P-507)

  • Le conseiller juridique d'une municipalité qui est visée par une plainte déposée à la Commission ontarienne des droits de la personne n'a pas accès aux documents relatifs à l'enquête en cours. La communication prévue par la loi de l'Ontario sur l'accès à l'information et la protection de la vie privéeéquivaut à une communication au grand public. Même si la municipalité n'allait pas utiliser les renseignements pour influencer les témoins ou le déroulement de l'enquête, la disposition s'applique et l'accès est refusé.

(Ordonnance no P-338)

  • Les enquêtes menées en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ne sont pas terminées tant que la Commission des permis d'alcool n'a pas conclu son audience. En conséquence, la disposition peut s'appliquer même lorsqu'une date d'audition a été fixée, si l'institution établit que la communication prématurée pourrait nuire à l'enquête et aux poursuites.

(Ordonnances nos 178, P-253, P-258 et P-330)

  • Les travaux d'une commission d'enquête visée par le Code des droits de la personne de l'Ontario s'inscrivent dans le cadre de l'application de la loi. Les enquêtes de la Commission ontarienne des droits de la personne doivent pouvoir se poursuivre librement. On ne peut pas considérer que ces enquêtes sont terminées tant qu'une commission d'enquête n'a pas été constituée ou que la procédure de réexamen n'a pas été complétée. La communication des dossiers au public avant la fin d'une enquête est susceptible de nuire à cette dernière. Les documents sont donc visés par l'exception

(Ordonnance no M-263)

  • L'exception s'applique dans les cas où une enquête criminelle n'est pas terminée.

(Ordonnance no M-268)

  • En l'espèce, la Commission a décidé que l'exception s'appliquait aux documents concernant les plaintes déposées relativement à un réseau de fosses septiques et aux documents relatifs à un appel devant la Commission d'appel de l'environnement. Lorsque la Commission a rendu son ordonnance, les responsables de la santé étaient en voie de prendre des mesures en vue de régler le problème de la non-observation de la loi. Les activités relatives à l'application de la loi étaient donc en cours.

(Ordonnance no P-775)

  • L'exception ne s'applique dans les cas où une enquête policière a été suspendue pendant de nombreuses années. En l'espèce, le demandeur voulait obtenir communication des dossiers le concernant, préparés par la Police provinciale de l'Ontario et remis à la Commission ontarienne d'examen duCode criminel lors d'une audition en 1985. La Commission a statué que la communication des documents ne risquerait vraisemblablement pas de nuire à l'enquête puisqu'on ne pouvait pas raisonnablement considérer que celle-ci était en cours.

(Ordonnance no P-547)

  • Les documents relatifs à une enquête qui était terminée sont visés par l'exception parce que le procès n'avait pas encore eu lieu et que le tribunal était saisi de l'affaire. La communication, avant la fin du procès, de renseignements directement liés à une poursuite relative à une infraction risquerait vraisemblablement de nuire à la préparation ou à la conduite de la procédure.

(Ordonnances nos M-4, M-10, M-16, M-120, M-31, M-36, M-43, M-70, M-81, P-302, P-312, M-147, M-244 et M-246)

  • Une formule de plainte contenant le nom, numéro de téléphone et adresse du plaignant et concernant une contravention à un règlement est visée par l'exception de l'alinéa (1)d) parce que le plaignant croyait que les renseignements étaient de nature confidentielle, comme le laissaient croire les pratiques et politiques de l'institution.

(Ordonnances nos 139, P-304, P-405, P-478, M-147, M-174 et M-202)

  • Pour déterminer si des renseignements sont confidentiels, il faut établir les circonstances dans lesquelles ils ont été fournis.

(Ordonnance no P-478)

  • Les personnes qui donnent des renseignements concernant des actes prétendument illicites commis par des huissiers ou d'autres personnes régies par le ministère de la Consommation et du Commerce le font à titre confidentiel. En conséquence, l'exception vise les renseignements qui pourraient révéler l'identité (nom ou adresse) de ces personnes.

(Ordonnance no P-588)

  • Un rapport d'événement soumis par un employé de prison au surintendant du ministère des Services correctionnels et concernant la conduite d'un autre employé n'est pas visé par l'exception. Quoique le ministère du Solliciteur général et des Services correctionnels exerce des fonctions dans le domaine de l'application de la loi, l'affaire à l'origine du document ne concerne pas réellement l'«application de la loi». Les questions abordées dans le rapport ne sont pas incluses dans la définition d'«application de la loi» et le Ministère n'est responsable de l'application ou du contrôle de l'observation d'aucune loi concernant la conduite de l'employé.

Paragraphe 16(2)

(Ordonnance no P-324)

  • Des documents faisant état de stratégies, de procédures et de personnes ou groupes visés spécifiquement par des enquêtes dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, ainsi que de différentes voies d'action, qui, s'ils étaient communiqués, révéleraient des techniques et des procédures actuellement utilisées ou susceptibles de l'être, peuvent être visés par l'exception.

(Ordonnances nos 170, 200, M-22, M-202 et P-752)

  • Pour que l'exception puisse recevoir application, il faut que la communication de la technique ou de la procédure au public nuise à l'efficacité de son utilisation. L'exception ne pourrait pas s'appliquer si la technique était connue du grand public ou si celui-ci s'attendait à ce qu'on l'utilise.

(Ordonnances nos 169, P-252 et P-557)

  • La non-communication, en vertu de cette disposition, de renseignements concernant des endroits où sont menées des recherches sur les animaux ne dépend pas de l'identité de l'organisme demandeur ni de ses activités, mais repose plutôt sur le principe selon lequel la communication visée par la Loi doit être considérée comme une communication au grand public. S'ils sont divulgués, ces renseignements pourraient être accessibles à tous les groupes de défense des animaux, y compris ceux qui pourraient choisir de commettre des actes de vandalisme et des dommages aux biens pour promouvoir leur position. Les articles publiés sur les actes violents causés par des groupes de défense des animaux sont une preuve suffisante démontrant que la communication de documents contenant des renseignements sur les installations où sont effectuées des recherches sur des animaux pourrait mettre en danger la sécurité de ces installations.

(Ordonnance no P-217)

  • Une demande d'accès aux plans des étages de différents immeubles gouvernementaux a été correctement refusée en application de l'alinéa (1)(i). La communication de ces documents pourrait sérieusement compromettre la sécurité des immeubles.

(Ordonnance no P-603)

  • La Commission a rejeté l'idée que des examens de vérification d'un système informatique destiné à la gestion des plaintes et au contrôle des payes contiennent des renseignements visés par l'exception. Les examens ne portaient pas sur le fonctionnement du système comme tel et, par conséquent, aucun lien entre la communication des documents et une fraude possible ne pouvait raisonnablement être établi.

(Ordonnance no P-649)

  • Des documents contenant un inventaire des micro-ordinateurs et des ententes d'entretien et concernant les mini-ordinateurs, les messages électroniques et les télécopieurs, qui mentionne le numéro de série de ces équipements, ne sont pas accessibles en raison de l'application de l'exception. La Commission était convaincue que les systèmes pouvaient être perturbés si des renseignements concernant la sécurité des ordinateurs et des télécopieurs étaient communiqués.

(Ordonnance no P-756)

  • L'exception s'applique aux documents mentionnant les noms et les adresses d'Internet pour tous les réseaux informatiques exploités par certains ministères. Il s'agissait en l'espèce des données emmagasinées dans l'ordinateur du gouvernement de l'Ontario. La Commission a statué que ces renseignements devaient être protégés puisque la plus grande partie de ceux-ci étaient de nature délicate et constituaient des renseignements personnels concernant des membres du public. Le système, établi pour protéger ces données, permet au gouvernement ontarien d'avoir accès à Internet et donne aux autres usagers accès aux renseignements publics contenus dans le réseau du gouvernement et non aux renseignements privés.

(Ordonnance no M-329)

  • L'exception s'applique aux renseignements concernant une panne de transmission d'un système informatique survenu à une date particulière, une liste des fréquences utilisées par la police pour la transmission de données, la vitesse des modems, le signal d'arrêt et la parité, ainsi qu'à tous les renseignements concernant l'utilisation des services informatiques disponibles dans les véhicules de la police et conservés par une commission de services policiers.

(Ordonnance no 187)

  • Le terme «faciliter» signifie rendre plus facile ou moins difficile. L'exception s'applique aux documents relatifs à une institution à sécurité maximum, y compris les plans de construction, les dessins des nouvelles fenêtres et les matériaux qui seront utilisés, notamment les serrures et les barreaux. Il n'est pas nécessaire que les documents soient très détaillés à cet égard pour être visés par l'exception.

(Ordonnance no P-597)

  • Ici, un dessin fait à la main de la zone de fouille d'un centre de détention à sécurité maximum n'est pas visé par l'exception. La Commission a statué que le dessin n'était pas suffisamment détaillé et que sa communication ne compromettrait vraisemblablement pas la sécurité du centre ou ne faciliterait vraisemblablement pas l'évasion d'un détenu qui y est incarcéré. Une simple possibilité qu'un préjudice sera causé ne suffit pas.

(Ordonnance no 77)

  • L'exception s'applique à la communication d'un annuaire téléphonique interne, qui révèle le nom et numéro de téléphone des membres du personnel et des différents services. Ces renseignements ne sont pas normalement accessibles au public et leur communication mettrait en danger la sécurité des centres psychiatriques où des personnes sont légalement détenues.

(Ordonnance no P-657)

  • L'exception s'applique à des documents préparés à la suite d'une enquête relative à l'application de la loi concernant un incident survenu dans un établissement correctionnel. Les responsables de l'établissement soutenaient que la communication de ces documents aurait pour effet de divulguer des politiques et des procédures appliquées dans l'établissement relativement aux déplacements des détenus, à la contrebande et aux fouilles. Les renseignements n'étaient pas généralement accessibles au grand public pour des raisons de sécurité.

(Ordonnance no P-395)

  • La communication du plan d'un établissement correctionnel montrant les terrains et les bâtiments pourrait mettre en danger la sécurité; par conséquent, elle est visée par l'exception.

(Ordonnance no P-686)

  • Les dispositions ne s'appliquent pas aux directives ou aux notes de service destinées aux établissements correctionnels qui passent brièvement en revue les procédures administratives à suivre si l'on découvre que des objets interdits et qui précisent notamment la personne qui doit être informée de la situation et la façon dont les documents doivent être maintenus et conservés. Les documents ne portaient pas sur les procédures applicables à l'incident lui-même.

(Ordonnance no M-199)

  • La communication de codes utilisés par la police pour faire en sorte que des renseignements soient transmis efficacement d'une source policière à une autre et qu'une personne qui intercepte les messages ne puisse en déterminer le contenu ou l'importance peut ne pas être visée par l'exception. La Commission a mentionné qu'en l'espèce, la police n'avait pas réussi à établir l'existence d'un lien direct et clair entre la communication des renseignements et le préjudice décrit dans la disposition.

(Ordonnance no M-202)

  • L'exception s'applique aux documents de la police concernant la fabrication d'explosifs et une formule chimique permettant de fabriquer un stupéfiant bien connu.

(Ordonnance no M-267)

  • En l'espèce, la Commission n'était pas convaincue que la communication de documents relatifs à une fréquence radio utilisée par la police était visée par l'exception.

(Ordonnance no M-393)

  • Un indicatif de message (parfois appelé «code dix») utilisé par les policiers dans leurs communications entre eux est visé par l'exception. La Commission a statué que la communication de ce genre de code pourrait mettre les policiers en danger ou faciliter la perpétration d'actes illégaux.

 

 

 

 

Jurisprudence citée

Risque vraisemblable de préjudice

Canada

Air Atonabee c. Canada (Ministre des Transports) (1989), 27 F.T.R. 194 (1re inst.)

Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture) (1988), [1989] 1 C.F. 47 (C.A.)

Canada (Commissaire à l'information du Canada) c. Canada (Premier ministre), [1993] 1 C.F. 427 (1re inst.)

Matol Botanique International Inc. c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social) (3 juin 1994, no T-2916-90 (C.F.1re inst.))

Merck Frosst Canada Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, (1988), 22 C.P.R. (3d) 177; 20 F.T.R. 73; 20 C.I.P.R. 302 (1re inst.)

Northern Cruiser Company Limited c. R. (12 septembre 1991, noT-109-90 (C.F. 1re inst.); confirmé par la Cour fédérale d'appel, (28 août 1995), A-1039-91 .

Ottawa Football Club c. Canada (Ministre le la Condition physique et du Sport amateur), [1989] 2 C.F. 480, 24 F.T.R. 62, 23 C.P.R. (3d) 297 (C.F.1re inst.)

Piller Sausages and Delicatessens Limited c. Ministre de l'Agriculture et autres (1987), 14 F.T.R. 118 (1re inst.)

Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC), [2000] A.C.F. no  779, 8 juin 2000 (C.A.).

 

États-Unis

Fensterwald c. CIA, 443 F. Supp. 667 (D.D.C. 1978)

Fisher c. Dep't of Justice, 772 F. Supp. 7, 11 (D.D.C. 1991)

Founding Church of Scientology, Inc. c. NSA, 197 App. D.C. 305, 610 F.2d 824, 831-32 (D.C. Cir. 1979)

Simmons c. Dep't of Justice, 796 F.2d 709, 712 (4th Cir. 1986)

Sirota c. CIA, 3 G.D.S. para. 83,261 (S.D.N.Y. 1981)

State c. City of Cleveland, Civil No. 59571 (Ohio App., 27 août 1992)

Alinéa 16(1)a)

Muller c. Ministre des Communications et autres., (9 janvier 1990, no T-484-88, (C.F. 1re inst.))

 

Alinéa 16(1)b)

Rubin c. Canada (Solliciteur général) (6 février 1986, no T-936-85 (C.F.1re inst.))
 

Alinéa 16(1)c)

Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé), [1993] 2 C.F. 391 [1reinst.]

Rubin c. Canada (Ministère des Transports), [1998] 2 C.F. 430 (C.A.F.)

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Commission de l'immigration et des réfugiés) (1997), 140 F.T.R. 140 (C.F. 1reinst.)

Lavigne c. Canada (Commissaire aux langues officielles) (1998), 157 F.T.R. 15 (C.F. 1re inst.)

Ruby c. Canada (Solliciteur général, GRC), [2000] A.C.F. no  779, 8 juin 2000 (C.A.).

 

Paragraph 16(4)

Reyes c. Canada (Secrétaire d'État) (21 décembre 1984, no T-392-84 (C.F.1re inst.))

Thorsteinson c. R. (31 octobre 1994, no T-1040-93 (C.F.1re inst.))

Notes

1. DORS/83-507.

2. Voir les délibérations des 25, 26 et 30 juin 1981 (questions nos45, 46 et 47).

3. Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire le Robert, Paris, 1994, définit le terme «licite» de la façon suivante : «Qui n'est pas défendu par la loi, par l'autorité établie».

4. Voir, par exemple, les propos de M. Francis Fox au no 47, à la p. 13 :

«Ce que nous disons c'est oui. Ce que nous disons c'est qu'on nous a dit qu'il y a différentes catégories d'enquêtes qui sont menées et que ce sont des enquêtes administratives qui, à mon avis, ne sont pas précisément autorisées par une loi du Parlement. Cela doit arriver souvent. On ne fait pas toujours une enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes. Le revers de la médaille, ce dont vous discutez, c'est que l'on peut trouver un pouvoir général quelque part dans une loi portant création du ministère, qui confère le pouvoir d'enquêter. Mais les différents ministères nous ont dit à ce moment-là, qu'il y avait en fait une catégorie d'enquête qui devrait être visée dans les règlements, parce que ce n'est pas clair que ces enquêtes sont faites pour faire respecter ou pour administrer une loi du Parlement.»

5. Voir les articles 22 et 32 de la Loi sur la Société canadienne des ports, L.R.C. (1985), ch. C-9.

6. L.R.C. (1985), ch. I-21.

7. Northern Cruiser Company Limited c. R. (12 septembre 1991, no T-109-90 (C.F. 1re inst.)); confirmé par la Cour fédérale d'appel (28 août 1995), A-1039-91.

8. Merck Frosst Canada Inc. v. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (1988), 20 F.T.R. 73 (1re inst.); Commissaire à l'information du Canada c. Premier ministre du Canada, [1993] 1 C.F. 427 (1re inst.).

9. Piller Sausages and Delicatessens Limited c. Ministre de l'Agriculture et al. (1987), 14 F.T.R. 118 (1re inst.).

10. Ibid.

11. Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Premier ministre), [1993] 1 C.F. 427 (1re inst.).

12. Air Atonabee Ltd. c. Ministre des Transports (1989), 27 F.T.R. 194, à la p. 216.

13. Ibid.

14. State v. City of Cleveland, Civil no 59571 (Ohio App., 27 août 1992). L'alinéa 149.43(A)(2)d) de l'Ohio Public Records Actprévoit une exception à l'égard des renseignements qui pourraient mettre en danger la vie ou la sécurité d'un employé des forces de l'ordre, d'une victime d'acte criminel, d'un témoin ou d'une source de renseignements confidentielle. Les intimés avaient invoqué cette exception à l'égard de documents concernant l'identité d'informateurs. Le tribunal a reconnu que la sécurité physique des informateurs qui ont transmis des renseignements à la police est sérieusement menacée lorsqu'ils sont en prison. Toutefois, quand l'identité d'un informateur est révélée parce qu'il témoigne dans un procès, il est douteux que sa sécurité puisse être accrue par la suppression de parties des documents le concernant.

15. Fisher v. United States DOJ, 772 F. Supp. 7 (D.C. Col., 15 août 1991). Dans cette affaire, le demandeur soutenait principalement qu'une grande partie des renseignements demandés avaient été communiqués aux médias et qu'il avait donc droit d'y avoir accès. Toutefois, il n'a pas établi que le traitement de la nouvelle par les médias résultait de la divulgation par le gouvernement des renseignements à la presse, pas plus qu'il n'a démontré que l'information refusée avait fait l'objet d'une publicité si répandue qu'elle pouvait être divulguée sous le régime de la FOIA. Voir Founding Church of Scientology, Inc. v. NSA, 197 App.D.C. 305, 610 F.2d 824, aux p. 831 et 832 (D.C. Cir. 1979). En outre, la Cour a jugé qu'en supposant même que l'information refusée avait été publiée dans les journaux, il ne convenait pas de la divulguer car toute communication par une source officielle de renseignements déjà divulgués par une source non officielle a pour effet de confirmer les renseignements non officiels et peut donc causer préjudice à des tiers. Voir Simmons v. Dep't of Justice, 796 F.2d 709, à la p. 712 (4th Cir. 1986) ([TRADUCTION] «les renseignements communiqués par une source officielle confirment naturellement l'exactitude de l'information coulée auparavant»). De plus, la communication publique de quelques renseignements n'oblige pas nécessairement à divulguer des renseignements supplémentaires légitimement visés par une exception. Sirota v. CIA, 3 G.D.S., paragraphe 83,261 (S.D.N.Y. 1981) (citantFensterwald v. CIA, 443 F. Supp. 667 (D.D.C. 1978)).

Le demandeur prétendait également que des renseignements refusés avaient été divulgués pendant le procès de seize semaines qu'il avait subi comme codéfendeur. Il a cependant été incapable d'indiquer un seul des documents refusés en totalité ou en partie par les défendeurs qui pouvait entrer dans cette catégorie, et il n'a pas pu établir qu'un quelconque renseignement refusé avait fait l'objet d'une publicité si répandue qu'il pouvait être divulgué sous le régime de la FOIA. Voir Founding Church of Scientology, Inc. v. NSA, 610 F.2d, aux p. 831 et 832.

16. Voir Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1989] 1 C.F. 47 (C.A.), où la Cour a jugé que la preuve n'étayait pas la crainte de l'appelante d'être traitée de façon partiale par la presse, pas plus qu'elle n'établissait d'effets négatifs découlant de la couverture médiatique, et elle a rejeté la preuve d'articles antérieurs, lesquels portaient sur des produits plutôt que sur l'état des usines, ce qui était le sujet du document en cause. Voir également Ottawa Football Club c. Canada (Ministre de la Condition physique et du Sport amateur), [1989] 2 C.F. 480; 24 F.T.R. 62; 23 C.P.R. (3d) 297 (1re inst.), où la Cour a conclu que, puisque la plupart des renseignements contenus dans les documents demandés avaient déjà fait l'objet de reportages journalistiques, leur communication ne risquait vraisemblablement pas d'occasionner de préjudice supplémentaire.

17. Voir Matol Botanique International Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (3 juin 1994, no T-2916-90 (C.F. 1re inst.)). La Cour a jugé que parfois les médias faisaient preuve de partialité en informant le public, mais qu'elle ne pouvait présumer de leur mauvaise foi sans disposer d'éléments de preuve allant dans ce sens.

18. Ottawa Football Club, précitée. Le juge a tenu compte du fait que le document était vieux de trois ans lorsqu'il a évalué la vraisemblance du risque de préjudice.

19. Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1989] 1 C.F. 47 (C.A.).

20. Cette décision a été portée en appel dans Canada (Greffier du Conseil privé) c. Rubin (14 mars 1994, no A-245-93 (C.F.A.)). Cependant, la Cour d'appel fédérale n'a rendu aucune décision relativement à l'alinéa 16(1)c). L'affaire est maintenant en appel devant la Cour suprême du Canada.

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