INTERPRÉTATION : Demande d’autorisation à la Commissaire à l’information pour ne pas donner suite à une demande d’accès
L’article 6.1 de la Loi sur l'accès à l'information prévoit que le responsable d’une institution fédérale peut demander l’autorisation écrite de la Commissaire à l’information pour ne pas donner suite à une demande d’accès s’il estime que cette demande est :
- vexatoire;
- entachée de mauvaise foi; ou
- constitue autrement un abus du droit de faire une demande d’accès.
Le responsable d’une institution fédérale ne peut pas refuser de donner suite à une demande d’accès au seul motif que les renseignements contenus dans le document ont fait l’objet d’une divulgation proactive au titre de la partie 2 de la Loi.
Dans certaines circonstances, une institution peut demander à la Commissaire à l’information une autorisation écrite pour ne pas donner suite à une demande d’accès faite en vertu de Loi sur l’accès à l’information.
Le présent document offre de la position du Commissariat quant à l’interprétation de l’article 6.1.
Points à considérer lors de la demande d’autorisation
Afin de demander l’autorisation de la Commissaire pour ne pas donner suite à une demande d’accès, les institutions doivent être d’avis que la demande d’accès satisfait aux critères énoncés au paragraphe 6.1(1). De façon générale, ces critères sont satisfaits parce que la demande d’accès, lorsqu’on l’analyse en contexte, va à l’encontre des principes et objectifs de la Loi.
De plus, demander une telle autorisation pourrait priver un demandeur de son droit formel d’accès en lien avec la demande d’accès en question.
Vu la nature quasi constitutionnelle du droit d’accès à l’information, la Commissaire n’accordera l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès qu’aux institutions qui auront présenté un dossier solide prouvant que cette demande satisfait à l’un des critères établis à l’article 6.1.
Les institutions devraient d’ailleurs demander l’autorisation de la Commissaire pour ne pas donner suite à une demande d’accès seulement après avoir fait tous les efforts raisonnables pour aider le demandeur, conformément à l’obligation de prêter assistance (paragraphe 4(2.1)). Ceci comprend le fait d’aider les demandeurs à clarifier leur demande d’accès pour permettre à l’institution d’en réduire la portée et/ou de trouver le(s) document(s).
- Pour savoir comment demander l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès en vertu de l’article 6.1, veuillez consulter Processus : Demande d’autorisation à la Commissaire à l’information pour ne pas donner suite à une demande d’accès.
Interprétation des termes « vexatoire », « entachée de mauvaise foi » et « abus du droit de faire une demande d’accès »
Les termes « vexatoire », « entachée de mauvaise foi » et « abus du droit de faire une demande d’accès » ne sont pas définis dans la Loi. Ils sont considérés comme interchangeables ou se chevauchant. Cela signifie qu’une seule demande d’accès peut, en fonction d’un même ensemble de facteurs contextuels, correspondre à n’importe lequel des termes énoncés à l’article 6.1 ou à l’ensemble de ceux-ci.
Définitions générales
Remarque : il n’existe aucun critère ni aucune définition ferme pour ces termes. C’est parce que la question à savoir si une demande d’accès est vexatoire, entachée de mauvaise foi ou un abus du droit de faire une demande d’accès dépend des circonstances dans lesquelles la demande d’accès est faite.
Les définitions qui suivent fournissent des paramètres généraux à prendre en considération.
Par vexatoire, on entend généralement une demande d’accès faite avec l’intention de contrarier, de nuire, de harceler, d’embarrasser ou de causer un malaise. Toutefois, dans le contexte d’une autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès, le caractère vexatoire doit être plus qu’une question de contrariété ou de désagrément.
Par mauvaise fois, on entend généralement le contraire de la bonne foi. La mauvaise foi suppose généralement l’intention de tromper ou d’induire en erreur une autre personne. Elle ne découle pas d’une simple erreur quant aux droits de la personne, mais d’un motif intéressé ou sinistre. La mauvaise foi n’est pas seulement une question de mauvais jugement ou de négligence; elle suppose de causer délibérément du tort dans un but malhonnête.
Par abus, on entend généralement un usage excessif ou inapproprié.
Le Commissariat peut tenir compte des facteurs suivants lorsqu’il décide si une demande d’accès est vexatoire, entachée de mauvaise foi ou un abus du droit de faire une demande d’accès :
- La nature et la portée de la demande d’accès
- L’objectif de la demande d’accès
- La formulation de la demande d’accès
- Le moment où la demande d’accès est envoyée par rapport à d’autres événements possiblement liés
- Le nombre de demandes d’accès similaires faites par le même demandeur ou par des demandeurs en lien avec lui
Pour déterminer si vous devez demander l’autorisation de la Commissaire à l’information pour ne pas donner suite à une demande d’accès, vous pouvez d’abord vous poser les questions suivantes :
- L’objectif principal de la demande d’accès est-il contraire à l’objectif de la Loi? La demande est-elle motivée par autre chose que le désir d’accéder à l’information?
- La demande d’accès a-t-elle été soumise à répétition par une personne ou un groupe de personnes travaillant de concert?
- Le demandeur a-t-il déjà présenté des demandes d’accès visant à harceler votre institution?
- La demande d’accès ou les communications connexes contiennent-elles un langage vulgaire, blessant, intimidant, menaçant ou insultant qui n’est pas nécessaire pour qu’elle soit traitée?
- La demande d’accès impose-t-elle à votre institution un fardeau tel qu’il compromet le respect légitime du droit d’accès d’autres personnes?
- Le demandeur a-t-il délibérément présenté de manière inexacte les faits et les circonstances liés à ses interactions avec votre institution durant le traitement de sa demande d’accès?
Si vous répondez oui à n’importe laquelle de ces questions, il se pourrait que la demande d’accès soit vexatoire, entachée de mauvaise foi ou autrement un abus du droit de faire une demande d’accès. Cependant, le fait de répondre oui à une seule des questions ne garantit pas que la demande d’accès satisfasse aux critères établis à l’article 6.1. Chaque demande d’autorisation pour ne pas donner suite à une demande d’accès présentée au Commissariat sera examinée individuellement et objectivement. Les preuves présentées au Commissariat doivent être claires et convaincantes.
Les types suivants de demandes d’autorisation ne seront probablement pas autorisés, à défaut d’autres circonstances convaincantes :
- Les demandes d’autorisation dont l’objectif est de punir le demandeur.
- Les demandes d’autorisation faites pour la seule raison que l’institution ne veut pas donner suite à une demande d’accès parce que la communication de l’information pourrait mettre l’institution dans l’embarras.
Le Commissariat à l’information continuera de mettre à jour le présent document d’orientation et d’y ajouter du contenu au fur et à mesure qu’il recevra des demandes d’autorisation pour ne pas donner suite à des demandes d’accès.