Décision en vertu de l’article 6.1, 2021 CI 24

Date : Août 2021

Une institution a demandé à la Commissaire à l’information l’autorisation de refuser de donner suite à quatre demandes d’accès en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information. Le responsable de l’institution était d’avis qu’il s’était acquitté de son obligation de prêter assistance à la personne qui a fait les demandes et que ces dernières constituent un abus du droit de faire une demande de communication, parce que la personne n’a pas le droit d’accéder aux renseignements. 

La Commissaire a conclu que, non seulement l’institution n’avait pas respecté son obligation de prêter assistance en vertu du paragraphe 4(2.1) de la Loi, mais elle n’avait pas non plus établi que la demande constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

La Commissaire a rejeté la demande d’autorisation.

L’institution a-t-elle respecté son obligation de prêter assistance?

Comme il est expliqué dans le document d’orientation Demande d’autorisation à la Commissaire à l’information pour ne pas donner suite à une demande d’accès, les institutions devraient seulement demander l’autorisation de ne pas donner suite à une demande d’accès après avoir fait tous les efforts raisonnables pour prêter assistance à la personne qui a fait la demande, conformément au paragraphe 4(2.1).

L’institution a tenté d’obtenir de la personne qui a fait les demandes des « précisions » sur son droit d’accès. Toutefois, cette demande de « précisions » servait également d’avis comme quoi l’institution demandait l’autorisation de ne pas donner suite à la demande d’accès en vertu de l’article 6.1. L’institution n’a donc pas tenté d’obtenir des précisions sur la situation avant de présenter à la Commissaire à l’information une demande d’autorisation de ne pas donner suite à la demande d’accès.

Comme l’institution n’a pas fait tous les efforts raisonnables pour prêter toute l’assistance indiquée, elle n’était pas en mesure de demander l’autorisation de la Commissaire de ne pas donner suite à la demande en vertu de l’article 6.1.

Les demandes constituent-elles un abus du droit de faire une demande de communication?

Bien que le non-respect par l’institution de son obligation de prêter assistance soit un motif suffisant pour que la Commissaire rejette la demande d’autorisation, dans le cas qui nous occupe, l’institution n’a aucunement établi que la demande d’accès constitue un abus du droit de faire une demande de communication.

Par « abus », on entend généralement un usage excessif ou inapproprié.

De façon générale, un abus du droit de faire une demande de communication restreint les droits des autres demandeurs [Crocker v. British Columbia (Information and Privacy Commissioner), 1997 CanLII 4406 (BC SC), en anglais seulement].

Dans la décision susmentionnée, la demande d’accès en cause, combinée à d’autres demandes de la part de la même personne et d’autres personnes en lien avec elle, était utilisée comme « arme dans une guerre de l’information ». Ensemble, les demandes d’accès nuisaient à la capacité de l’institution de s’acquitter de ses autres fonctions et responsabilités.

Dans le cas qui nous occupe, la personne qui a présenté les demandes est un citoyen canadien travaillant à l’extérieur du Canada. Les demandes ont été soumises par courriel. Chaque demande était un document distinct en pièce jointe qui ne contenait ni en-tête ni image de marque et qui était signé par la personne faisant la demande. Le courriel d’accompagnement était envoyé au moyen du compte de courriel et du bloc-signature professionnels de la personne.

L’institution ne contestait pas la citoyenneté de la personne qui a fait les demandes d’accès, mais elle soutenait que le courriel d’accompagnement laissait supposer que les demandes avaient été faites à titre professionnel, et non à titre personnel. Elle était d’avis que le simple fait que la personne qui avait présenté les demandes d’accès en question à titre professionnel soit un citoyen canadien ne serait pas suffisant pour qu’une organisation établie à l’étranger ait un droit d’accès en vertu de la Loi. L’institution a donc conclu que les demandes constituaient un abus du droit de faire une demande de communication.

Selon l’article 4 de la Loi, un citoyen canadien a le droit de faire une demande d’accès. La personne ayant fait les demandes en cause a affirmé être citoyen canadien et a offert une preuve à cet égard.

La personne qui a fait les demandes ayant utilisé son compte de courriel professionnel, l’institution a présumé de ses motifs, c’est-à-dire que les demandes avaient été faites à titre professionnel en tant qu’employé d’une organisation établie à l’étranger.

L’institution n’a fourni aucun élément de preuve, encore moins des éléments de preuve clairs et convaincants, de la nature abusive des demandes d’accès. Elle n’a pas démontré, par exemple, que les demandes d’accès étaient utilisées comme « armes dans une guerre de l’information » ni qu’elles nuisaient à la capacité de l’institution de s’acquitter de ses autres fonctions et responsabilités. L’institution a plutôt simplement fait valoir l’argument que les demandes sont abusives parce que la personne qui les a faites travaille pour une organisation établie à l’étranger qui, elle, n’a pas de droit d’accès direct.

La Commissaire a conclu que l’institution n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que les demandes constituent un abus du droit de faire une demande de communication.

Résultat

La Commissaire a rejeté la demande d’autorisation.

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